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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 17 avr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00281 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SLE
Minute : 26/00172
PMM
Association FORCE CITOYENNE
Représentant : M. [D] [W] muni d’un pouvoir spécial
C/
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Maître [E] [M]
Représentant : Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS
Copie délivrée à :
Association FORCE CITOYENNE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
Maître [E] [M]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association FORCE CITOYENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences
représentée par M. [D] [W] muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité audit siège, en qualité d’administrateur provisoire de la résidence “La Morée” à [Localité 1]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Maître [E] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 mai 2025, Mme [Q] [C] a vendu son bien sis [Adresse 5].
La venderesse a contesté la créance d’un montant de 8. 272, 74 euros, déclarée par le syndic de de copropriété et figurant dans l’état daté.
Le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA MOREE à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJ ASSOCIES, a formé opposition au prix de vente entre les mains de la notaire, Maître [E] [M].
Le montant du prix de la vente du bien a été séquestré entre les mains de Maître [E] [M].
Par assignation en date du 29 janvier 2026, l’ASSOCIATION FORCE CITOYENNE, agissant poursuites et diligences conformément au mandat reçu de Madame [Q] [C], ci-après dite l’ASSOCIATION FORCE CITOYENNE, a saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins notamment de voir engager les responsabilités professionnelles de la SELARL AJ ASSOCIES et de Maître [E] [M], ainsi que les voir condamner au paiement d’une somme à titre provisionnel en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 17 février 2026, l’ASSOCIATION FORCE CITOYENNE, comparaît, représentée par M. [D] [U] [W]. Elle se réfère aux dernières écritures visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience et demande à la juge des contentieux de la protection de :
« Sur la forme :Déclarer recevable et bien fondée la République n°1 de l’association Force Citoyenne en qualité de mandataire ;Déclarer la qualité et l’intérêt à agir de l’association Force Citoyenne agissant en qualité de mandataire de Madame [Q] [C] conformément aux dispositions du mandat à agir contrat sous seing privé sont bien fondés et recevables en leur demande ;Reconnaître l’urgence de la situation due à un dol caractérisé diligenté par Maître [E] [M], notaire associée, pour une préjudice financier exorbitant de 8 8. 272, 74 euros ;Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;Sur le fond :Acter le dol matérialisé par le courriel de Maître [E] [M] à l’administrateur provisoire AJ ASSOCIES datant du 6 juin 2025 ;Rejeter les demandes de l’administrateur provisoire Maître [E] [M] tendant à l’exonérer de toute responsabilité ;Et par conséquent :Ordonner à Maître [E] [M], notaire associée, la remise en état du compte séquestre de Madame [Q] [C], mandante de l’association Force Citoyenne, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Ordonner à Maître [E] [M], notaire associée, p à payer à Madame [Q] [C], la transmission des accusés de réception des notifications des « avis de mutation » du 15 mai et 6 juin 2025 ;
Condamner Maître [E] [M], notaire associée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « ASB NOTAIRES », à payer à Madame [Q] [C], mandante de l’association Force Citoyenne, une somme de 3. 000 euros à titre de provision pour l’audience au fond et à venir ;Rendre opposable Maître [E] [M], notaire associée, la décision à intervenir ;Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire par provision ».
L’association souligne oralement que le préjudice subi étant inférieur à 10. 000 euros, le litige ne relève pas de la compétence de la juge des contentieux de la protection mais du juge du tribunal de proximité.
Représentée par son conseil, la SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LA MOREE A AULNAY-SOUS-BOIS se réfère aux dernières écritures visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience et demande à la juge des contentieux de la protection de :
« Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;Prononcer pour irrégularité de fond la nullité de l’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny – chambre de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS délivrée par l’association FORCE CITOYENNE « agissant poursuites et diligences conformément au mandat reçu de Madame [Q] [C] » ;Subsidiairement :Déclarer irrecevable les demandes de l’association FORCE CITOYENNE « agissant poursuites et diligences conformément au mandat reçu de Madame [Q] [C] » ;Condamner in solidum l’association FORCE CITOYENNE « agissant poursuites et diligences conformément au mandat reçu de Madame [Q] [C] », et Madame [Q] [C] au paiement d’une somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens ».
La SELARL AJ ASSOCIES insiste oralement sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que l’association FORCE CITOYENNE multiplie les procédures devant diverses juridictions et qu’un certain temps est nécessaire pour répondre à l’ensemble de ses demandes. Elle formule une nouvelle demande de condamnation de l’association FORCE CITOYENNE à une amende civile.
Enfin, Maître [E] [M], représentée par son conseil, se réfère aux dernières écritures visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience et demande à la juge des contentieux de la protection de :
« In limine litis :Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;A titre subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent :Juger l’association FORCE CITOYENNE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et de pouvoir de représentation de Madame [Q] [C], le mandat produit ne répondant pas aux exigences impératives de l’article 762 du code de procédure civile ;Juger que les demandes de l’association FORCE CITOYENNE se heurtent à des contestations sérieuses et l’absence de dommage imminent ;En conséquence :Débouter l’association FORCE CITOYENNE de ses prétentions ;Débouter l’association FORCE CITOYENNE de sa demande visant à faire juger l’existence d’un « dol » de Maître [M] portant sur la somme de 8. 272, 74 euros ;Débouter l’association FORCE CITOYENNE de sa demande de condamnation de Maître [E] [M] au paiement d’une provision de 3. 000 euros, l’obligation étant plus que sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;Juger que Maître [E] [M] s’est valablement et intégralement libérée de sa mission de séquestre par le versement des fonds au syndic le 8 décembre 2025, en stricte application de la convention de séquestre du 15 mai 2025 ;A titre infiniment subsidiaire :Prononcer la mise hors de cause de Maître [E] [M] ;Condamner la partie succombante à verser à Maître [E] [M] la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
II. MOTIFS
L’ensemble des parties ayant comparu ou été représenté, l’ordonnance, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE MATERIELLE
L’ASSOCIATION FORCE CITOYENNE demande finalement à la juge de condamner Maître [E] [M], notaire associée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée dénommée « ASB NOTAIRES », à payer à Madame [Q] [C], mandante de l’association Force Citoyenne, une somme de 3. 000 euros à titre de provision pour l’audience au fond et à venir.
En défense, tant la SELARL AJ ASSOCIES que Maître [E] [M] soulèvent l’incompétence de la juge des contentieux de la protection au profit du juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Il ressort de la combinaison des articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des contentieux suivants :
La protection des majeurs ;L’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;Les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;Les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;Le surendettement.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».
Selon le tableau IV-II, la chambre de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, du tribunal judiciaire de BOBIGNY, est compétente pour connaître des : « Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ».
Enfin, l’article 81 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, l’objet du litige est la condamnation d’un officier public ministériel à verser des dommages et intérêts, d’un montant de 3. 000 euros, pour dol, qui serait survenu dans le cadre d’une opposition au prix de vente, formée par un syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ainsi, la validité de l’opposition formée entre les mains d’un notaire ne constitue pas l’objet du litige, en dépit du fait que le juge qui examinera la constitution du dol devra vérifier si l’opposition a été régulière.
Par conséquent, l’objet du litige n’entre pas dans le champ de compétence du juge des contentieux de la protection. Il entre toutefois dans celui du juge du tribunal judiciaire.
Il est alors nécessaire de déterminer quel est le juge territorialement compétent.
Comme indiqué ci-avant, le tribunal judiciaire de BOBIGNY dispose de plusieurs chambres de proximité dans le ressort, communément appelées « tribunal de proximité ». Le juge de la chambre de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, du tribunal judiciaire de BOBIGNY est communément appelé « juge du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS ».
Ce juge peut connaître d’un litige relatif à une action personnelle ou mobilière d’une valeur de 3. 000 euros, c’est-à-dire inférieure à 10. 000 euros, seuil à partir duquel le juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY stricto sensu doit alors connaître du litige.
En conclusion, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS se déclare donc matériellement incompétente et renvoie l’affaire et les parties devant la juge du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il y a lieu de réserver les demandes tant principales qu’accessoires formées par les parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, vu l’urgence,
SE DECLARE INCOMPETENTE ;
DESIGNE la juge du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour connaître des demandes de l’ASSOCIATION FORCE CITOYENNE, la SELARL AJ ASSOCIES et Maître [E] [M] ;
RENVOIE les parties devant la juge du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision à la juge du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé à AULNAY-SOUS-BOIS le 17 avril 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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