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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 15 janv. 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité d'entreprise CSE QUADIENT FRANCE c/ S.A.S. QUADIENT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 15 Janvier 2025
N° RG 24/02517 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5X5
N°de minute :
Comité d’entreprise CSE QUADIENT FRANCE
c/
S.A.S. QUADIENT FRANCE
DEMANDERESSE
Comité d’entreprise CSE QUADIENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra SOUMEIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
DEFENDERESSE
S.A.S. QUADIENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Quadient France a pour activité la prestation de services aux entreprises en matière de courrier et de facturation.
Le 19 septembre 2024, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de modification du dispositif d’appréciation de la performance individuelle et du paramétrage des objectifs pris en compte pour le calcul du bonus annuel des salariés.
Par résolution du 1er octobre 2024, le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif.
Le 25 octobre 2024, le comité social et économique a assigné la société Quadient France devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Les 11 et 12 décembre 2024, les parties ont consenti à ce que la décision soit rendue aux termes d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans le dernier état de ses prétentions, le comité social et économique demande au tribunal :
Le rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense ;
De condamner la société QUADIENT, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, à transmettre au CSE le modèle de projet d’avenant au contrat de travail obligatoire ou de courrier de proposition aux salariés de la modification dans le cadre de la consultation sur le « projet d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » ;
De condamner la société QUADIENT, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, à transmettre au CSE la procédure de modification du contrat de travail, et les conséquences du refus du salarié dans le cadre de la consultation sur le « projet d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel ;
De condamner la société QUADIENT à transmettre les documents sans clause de confidentialité générale des projets « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle » et « d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel ».
De condamner la Société à « procéder à une évaluation des risques sur le fondement de la réglementation générale, comportant des simulation par solution et région, qu’elle retranscrive les résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et que, sur ces bases, elle élabore et retranscrive dans le DUERP les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs conformément à la réglementation générale, le tout en y associant les représentants du personnel ».
De condamner la Société à transmettre au CSE l’évaluation des risques et le DUERP mis à jour et à consulter le CSE sur ce DUERP dans le cadre des projets « d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » et « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle ».
D’ordonner le « prolongement » du délai de deux mois de la procédure de consultation du projet « d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » à compter de la remise du projet d’avenant au contrat de travail ou de courrier de proposition aux salariés de la modification et de la procédure de modification du contrat de travail et des conséquences du refus du salarié, ainsi que de documents de consultation sans clause de confidentialité générale ou de la levée de la confidentialité générale, et des documents précités relatifs à l’évaluation des risques, ou la fixation d’un nouveau délai ;
D’interdire à la Société de mettre en œuvre le « projet d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » avant la fin du délai de consultation ;
D’ordonner le « prolongement » du délai de deux mois de la procédure de consultation sur le projet « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle » à compter de la remise des documents de consultation sans clause de confidentialité générale ou de la levée de la confidentialité générale ;
D’interdire à la Société de mettre en œuvre le projet « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle » avant la fin du délai de consultation tel que fixé par le Président du tribunal Judiciaire.
De condamner la Société au paiement de 11.000 € de dommages et intérêts pour consultation déloyale du CSE ;
La condamnation de la société à lui verser la somme de 7 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir intérêt à agir et que toutes ses demandes sont recevables. Il fait par ailleurs valoir que les documents sollicités sont nécessaires à l’émission d’un avis éclairé sur les projets qui lui sont soumis en ce que la modification du système d’appréciation de la performance individuelle conduit nécessairement à une modification des contrats de travail et que la direction ne peut assortir les informations qu’elle transmet aux élus d’une clause de confidentialité. Il soutient enfin que l’expert a relevé l’impact sur la santé et la sécurité des salariés induit par les projets litigieux et que l’employeur est dès lors tenu de mettre à jour et de lui communiquer le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dans ses écritures, la société Quadient France conclut à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les injonctions prononcées à son égard ne soient pas assorties d’une astreinte. Elle sollicite enfin la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le comité social et économique ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que sa demande ne tend en réalité qu’à faire reconnaître l’existence d’une modification des contrats de travail et à s’y opposer. Elle soutient que les demandes tendant à la mise à jour et la transmission du document unique d’évaluation des risques professionnels sont également irrecevables en ce qu’elles sont dénuées de lien avec la demande initiale et qu’elles ont été formées après l’expiration du délai de consultation. Elle fait par ailleurs valoir que les projets litigieux n’impliquent pas de modification des contrats de travail, qu’en toutes hypothèses les projets d’avenant aux contrats de travail n’ont pas à être communiqués aux comité social et économique et que les documents transmis au comité social et économique ne sont assortis d’aucune clause de confidentialité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En ce qui concerne l’intérêt à agir du comité social et économique
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article L. 2312-15 du code du travail dispose par ailleurs que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. […]. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ».
Il résulte de ces dispositions que si l’employeur peut toujours contester le bienfondé des demandes de communications complémentaires formées par le comité social et économique dans le cadre d’une procédure de consultation, il ne saurait utilement soutenir que le comité n’est pas recevable à le faire au seul motif que les documents seraient sans lien avec l’objet de ladite consultation.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne la recevabilité des demandes nouvelles
Il résulte des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que seules les demandes que la loi ou le règlement permettent expressément de juger suivant la procédure accélérée au fond peuvent être présentées sous cette forme.
En l’espèce, l’actualisation et la communication du document unique d’évaluation des risques professionnels ne comptent pas au nombre des demandes qui peuvent être formées par le comité social et économique suivant la procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail.
Les demandes formées à ce titre par le comité social et économique doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de communication, de prolongation du délai de consultation et d’indemnisation
En vertu de l’article L. 2312-8 du comité social et économique le comité social et économique « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur […] les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que si le comité a vocation à être informé de façon précise et détaillée de tout projet modifiant les conditions de travail des salariés et notamment les modalités de leur rémunération, il n’a pas vocation à recevoir communication des mesures d’application à chaque salarié dudit projet.
En l’espèce, il ressort des propres écritures du comité qu’il a reçu de la part de la direction suffisamment d’informations pour considérer comme acquis le fait que les projets soumis à sa consultation ont pour conséquence, selon lui, la modification du contrat de travail des salariés. Il disposait donc de tous les éléments lui permettant de se prononcer sur ces projets, sans avoir en outre besoin de consulter les hypothétiques projets d’avenant aux contrats de travail.
La procédure prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail ayant pour objet d’obtenir la communication, aux seuls élus du comité social et économique, de documents ou d’information supplémentaires, le demandeur ne saurait solliciter dans ce cadre la levée de la confidentialité éventuellement attachée aux éléments transmis. En toutes hypothèses, la société défenderesse soutient sans être utilement contredite que toute exigence de confidentialité a été abandonnée par la direction depuis le 28 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication d’informations complémentaires et, par voie de conséquence, les demandes de prolongation du délai de consultation et d’indemnisation de l’atteinte portée aux attributions du comité, doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Quadient France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par le comité social et économique au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes du comité social et économique de la société Quadient France tendant à « condamner la Société à procéder à une évaluation des risques sur le fondement de la réglementation générale, comportant des simulation par solution et région, qu’elle retranscrive les résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et que, sur ces bases, elle élabore et retranscrive dans le DUERP les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs conformément à la réglementation générale, le tout en y associant les représentants du personnel » et à « condamner la Société à transmettre au CSE l’évaluation des risques et le DUERP mis à jour et à consulter le CSE sur ce DUERP dans le cadre des projets « d’évolution du paramétrage des objectifs concourant au calcul du bonus annuel » et « d’évolution du système d’appréciation de la performance individuelle ».
DÉBOUTE le comité social et économique de la société Quadient France du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société Quadient France du surplus de ses demandes.
MET à la charge du comité social et économique de la société Quadient France les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 4], le 15 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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