Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 avr. 2026, n° 25/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01898 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW6A
AFFAIRE : [I], [Z] C/ [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
né le 03 Mars 1980 à CHALON-SUR-SAONE (SAONE-ET-LOIRE), demeurant 18 Chemin du Mas – 38540 HEYRIEUX
Madame [N] [Z] épouse [I]
née le 03 Mars 1984 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant 18 Chemin du Mas – 38540 HEYRIEUX
représentés tous deux par Maître Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
née le 09 Septembre 1980 à SAINT MARTIN D’HERES (ISERE), demeurant 83 C Avenue de Claix – Les Jardins de Prévert -bâtiment C -1er étage- porte C 106- – 38180 SEYSSINS
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux contrats de bail en date du 13 avril 2023 consenti par Monsieur [M] [I] et Madame [N] [Z] épouse [I], Madame [G] [L] a pris en location un logement et un garage n°8 situés 83 C avenue de Claix Jardins de Prévert à Seyssins.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [M] [I] et Madame [N] [I] a fait assigner en référé Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée aux baux,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à leur payer à titre provisionnel:
la somme de 3447,20 euros euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 octobre 2025 concernant le logement et 531,89 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 octobre 2025 concernant le garage ;une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation des baux, -condamner Madame [G] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [M] [I] et Madame [N] [I] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 janvier 2026 à la somme de 5589,75 euros pour le logement et 809,15 euros pour le garage. Ils indiquent qu’ils n’ont perçu aucun règlement depuis le mois de juin.
Madame [G] [L] indique qu’elle s’est retrouvée au chômage et qu’elle a pris contact avec son assistante sociale, qu’elle a fait une demande de logement social et qu’elle n’arrive pas à retrouver un emploi.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 31 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 31 octobre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation des baux :
Les baux conclus par les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du logement et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 28 juillet 2025 pour la somme de 1732,55 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 25 juillet 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du garage et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 28 juillet 2025 pour la somme de 283,26 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 25 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes des commandements de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit des deux contrats de bail est acquise à compter du 28 septembre 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 589,75 € pour le logement et 809,15 euros pour le garage au paiement de laquelle sera condamnée Madame [G] [L] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation des baux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation des baux.
Madame [G] [L] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 28 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [G] [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 28 juillet 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [M] [I] et Madame [N] [I]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit des deux contrats de bail liant les parties à la date du 28 septembre 2025,
DISONS que Madame [G] [L] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage n°8 sis 83 C avenue de Claix, Les Jardins de Prévert, à Seyssins,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [G] [L] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [N] [Z] épouse [I] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [G] [L] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [N] [Z] épouse [I], la somme de 5 589,75 euros pour le logement et 809,15 euros pour le garage correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 janvier 2026 (mois de janvier 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [G] [L] à payer à Monsieur [M] [I] et Madame [N] [Z] épouse [I] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [G] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Département ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Exception de procédure
- Courtage ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Monde ·
- Commune
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Vices ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Pénalité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Lésion
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Nuisances sonores
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Territoire français
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Provision ·
- Demande ·
- Responsabilité civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Dépense ·
- Titre
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.