Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/04167 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I56F
DEMANDERESSE :
SA CAMCA ASSURANCES (RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 58 149), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles agricoles mutuelles Agricoles [Localité 6] Val de Loire (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE)
RCS de [Localité 5] sous le n° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [B], entrepreneur individuel,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A. GAN ASSURANCES IARD (RCS sous le n° 524 063 797), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA CAMCA ASSURANCES a fait assigner à l’audience du 10 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours :
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la SA Gan Assurances, ès qualités d’assureur de M. [I] [M],
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, M. [E] [B], entrepreneur individuel,
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2024, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE, assureur de M. [B],
aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantie de toute indemnité susceptible d’être versée à Mme [P] en réparation du dommage objet de sa déclaration de sinistre et ce en exécution du recours de l’assureur dommages-ouvrage, outre le paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la SA CAMCA ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état pour :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise Dommages-ouvrage et du versement d’une indemnité à Madame [P] par l’assureur Dommages-ouvrage
RESERVER les dépens.
Elle expose que Mme [P] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS CONSTRUCTION IDEALE DEMEURE (CID) le 17 juillet 2012 pour l’édification d’une maison à usage d’habitation.
Elle précise qu’une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès d’elle par la SAS CID, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile décennale et que les travaux ont été sous-traités à Monsieur [I] [M], alors assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, à M. [E] [B], alors assuré auprès de GROUPAMA et auprès de la SAS BATIREAL, assurée auprès de la SA AXA FRANCE.
Elle indique que les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 19 décembre 2012 et qu’une réception a eu lieu le 2 octobre 2023 et précise que la gestion des sinistres a été déléguée auprès de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC).
Elle indique que Mme [P] a adressé une déclaration de sinistre le 21 juin 2023 suite à l’apparition de fissures sur le carrelage dans plusieurs pièces de la maison. Des opérations d’expertise amiable ont notamment donné lieu à un rapport du cabinet AGORA CONSEIL du 15 novembre 2023 chiffrant les dommages à la somme de 3 227,70 euros TTC. Une proposition d’indemnité de ce montant a été refusée par Mme [P], laquelle a fait état de carreaux cassants dans la zone cuisine.
La SA CAMCA ASSURANCES ajoute qu’une nouvelle réunion doit être programmée en septembre 2024 et qu’il est donc établi que l’expertise n’est pas terminée à ce jour. Elle expose qu’elle doit déterminer l’ampleur du dommage et que ce n’est qu’à l’issue de l’expertise que le dommage sera circonscrit et chiffré au titre des travaux de reprise et ajoute ne pas contester que son droit à agir est conditionné par le versement d’une indemnité de sorte qu’elle présentera sa demande à l’issue de l’expertise. Elle s’estime fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertises dommages-ouvrage et du versement d’une indemnité à Mme [P].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [E] [B] et la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles agricoles GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE ont sollicité de :
REJETER l’incident aux fins de sursis à statuer introduit par la SA CAMCA ASSURANCES
dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage dont il n’est pas justifié qu’elles sont en cours alors que l’Expert dommages-ouvrage a déposé son rapport définitif au mois de novembre 2023,
DECLARER irrecevable à défaut de subrogation conventionnelle les prétentions de la SA CAMCA ASSURANCES dirigées contre la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE,
CONDAMNER la SA CAMCA ASSURANCES à régler à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE et une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Ils précisent que le lot carrelage a été confié à M. [M] et que les travaux d’installation et de pose des sanitaires ont été confiés à M. [B]. Ils ajoutent que la déclaration de sinistre vise l’apparition de fissures au droit du carrelage du séjour, de la cuisine et de la salle de bain de l’étage.
Ils sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer, au motif que la demanderesse ne verse aucune pièce postérieure au rapport définitif de l’assureur dommages-ouvrage, et que si il est fait état d’une réunion d’expertise programmée en septembre 2024, aucune convocation à ce titre n’a été reçue.
Elle estime dès lors que la demande de sursis à statuer doit être rejetée et qu’en l’absence de justification de la subrogation, les demandes formées à leur encontre doivent être déclarées irrecevables, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 1346-1 du code civil et des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances, en l’absence de preuve du paiement de l’indemnité à l’assurée, soulignant notamment que l’assignation fait état d’une indemnité « susceptible d’être versée » et que 14 mois se sont écoulés depuis l’assignation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA GAN ASSURANCES a sollicité de :
Juger que la société GAN ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat sur la demande de sursis à statuer de la société CAMCA
ASSURANCES.
Condamner la société CAMCA ASSURANCES aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I- Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de subrogation :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile dispose également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’action par laquelle l’assureur de l’auteur d’un dommage demande à un tiers et à son assureur de le garantir des condamnations prononcées contre lui constitue une action en garantie.
En l’espèce l’assignation délivrée aux défenderesses demande de « Condamner la SA GAN ASSURANCES, la société GROUPAMA et Mr [E] [B], in solidum à garantir la SA CAMCA Assurance de toute indemnité susceptible d’être versée à Mme [P] en réparation du dommage objet de sa déclaration de sinistre et ce en exécution du recours de l’assureur dommages-ouvrage »
En l’état, l’action engagée ne saurait s’analyser comme une action subrogatoire au sens de l’article L.121-12 du code des assurances et la SA CAMCA n’a pas donc pas à justifier, au regard de la demande formée, du paiement préalable d’une indemnité par application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Il est de droit que la recevabilité de l’action en garantie exercée par l’assureur dommages-ouvrage n’est pas soumise à l’indemnisation préalable de l’assuré.
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. (Civ. 3e, 8 déc. 2021, n° 20-18.540)
Il est par ailleurs constaté que le fait de subordonner, devant le juge de la mise en état, la recevabilité d’une action en garantie à la preuve du versement de l’indemnité d’assurance proposée entraverait de manière injustifiée l’exercice des actions en garantie.
En l’espèce, la CAMCA qui ne se prétend pas subrogée dans les droits de son assurée, alors que al proposition d’indemnisation est en cours, a bien qualité pour agir à l’encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs respectifs.
La fin de non recevoir soulevée sera donc écartée.
II- Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est simplement allégué par la SA CAMCA ASSURANCES que l’expertise « Dommages-ouvrage » n’est pas terminée à ce jour.
Il résulte des observations des parties et pièces produites que si une proposition d’indemnisation a bien été réalisée le 10 janvier 2024, aucun élément ne vient corroborer l’allégation de la demanderesse selon laquelle les opérations d’expertise sont en cours actuellement.
Il apparaît contraire à une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’opérations complémentaires d’expertises puisque le terme de ces opérations d’expertises, seulement alléguées, ne peut être déterminé.
Cependant, l’article 378 du code de procédure civile n’impose pas nécessaire de suspendre le cours de l’instance jusqu’à un évènement déterminé en ce qu’il permet de prononcer une décision de sursis pour le temps qu’elle détermine.
Dès lors, au regard de l’existence d’une proposition d’indemnisation faite à l’assurée qui n’est pas partie à la présente instance, il est, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer jusqu’au 30 juin 2025.
III- Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation soulevée par M. [E] [B] et son assureur,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au 30 juin 2025,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 30 juin 2025 et dit que Me [Y] [V] devra signifier ses conclusions avant cette date ou informer de l’avancement des opérations d’expertise amiable sous peine de radiation.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Établissement de crédit ·
- Information
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Pays ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Électronique
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Substitut du procureur ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Avis
- Maroc ·
- Successions ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Communauté légale ·
- Liquidation ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.