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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 22/05012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Simon OVADIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/05012 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXI6J
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X], domicilié : chez Monsieur [W] [X], [Adresse 3]
représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1007
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/05012 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXI6J
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 14/ 4/ 2018 acceptée le 14/ 4/ 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [V] un prêt personnel étudiant , avec assurance d’un montant de 50000 euros remboursable en 108 mois, après différé 30 mois, puis mensualités de 706,46 euros, au taux nominal conventionnel de 0,80 % l’an, et TAEG de 0,80 % l’an .
M. [X] [W], père de l’emprunteur , s’est porté caution solidaire par acte séparé du même jour pour le remboursement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 60010 euros pour la durée de 132 mois.
Par LRAR du 11/01/2021 non réclamée, le prêteur a adressé un courrier pour mettre en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1412,92 euros pour deux échéances impayées et l’a informé à défaut de paiement dans les 15 jours de la possibilité qu’il se prévale de la déchéance du terme.
Par LRAR du 21/06/2021 non réclamée, la SA BNP PARIBAS a adressé un courrier « d’exigibilité anticipée du prêt personnel » à l’emprunteur, pour demander paiement de la somme de 54471,04 euros , outre intérêts de retard au taux conventionnel depuis la date d’exigibilité.
Par LRAR du même jour, non réclamée, la SA BNP PARIBAS a adressé un courrier de mise en demeure à M. [X] [W] à la suite de l’exigibilité anticipée du prêt personnel à l’emprunteur, pour demander paiement de la somme de 54471,04 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel depuis la date d’exigibilité, ou soumettre des propositions de remboursement.
Par acte d’huissier du 30/05/2022, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [X] [V] et M. [X] [W] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 21/ 6/ 2021 et à défaut voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts de M. [X] [V] en raison de ses manquements à ses obligations de règlement des échéances du prêt à bonne date
voir condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de :
la somme de 51362,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter de l’arrêté de comptes jusqu’ à parfait paiement, la somme de 4013, 65 euros d’indemnité de résolution avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
voir rappeler l’exécution provisoire de droit
voir condamner in solidum M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 22/01/2025, la SA BNP PARIBAS soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes ,fins et conclusions et les déclarer bien fondéesVoir déclarer la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du solde impayé du prêt étudiant Voir rejeter le moyen tiré d’un manquement grave de la banque au devoir de mise en gardeVoir déclarer la banque recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrits par CM. [X] [W] en garantie du prêt étudiant souscrit en date du 14/04/2018Voir débouter M. [X] [V] er M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal :voir déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n° [Numéro identifiant 1]au 21/ 6/ 2021
A titre subsidiaire :voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts de M. [X] [V] en raison de ses manquements à ses obligations de règlement des échéances du prêt à bonne date par conséquent :voir condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de :
la somme de 51362,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter de l’arrêté de comptes jusqu’ à parfait paiement, la somme de 4013, 65 euros d’indemnité de résolution avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
en tout état de cause :voir rappeler l’exécution provisoire de droitvoir condamner in solidum M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [X] [V] et M. [X] [W] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
à titre principal :voir déclarer la SA BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes principales et subsidiaire et en tout état de cause mal fondées voir ordonner la reprise de l’exécution du contrat de prêt , avec déduction des intérêts au taux conventionnel du crédit compte -tenu de l’absence de bordereau de rétractation , et sans intérêts ou pénalité entre la date du prononcé irrégulier de la déchéance du terme et le jugement à intervenir
à titre subsidiaire :voir juger que la SA BNP PARIBAS est responsable de l’endettement de M. [X] [V] en conséquence :voir condamner la SA BNP PARIBAS à réparer le préjudice subi par la SA BNP PARIBAS , égal au montants demandés par elle, ce qui entrainera l’extinction des deux montants par voie de compensationvoir juger que la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS est inopposable à M. [X] [W] voir déclarer irrecevable la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénaleplus subsidiairement , la réduire comme manifestement excessive plus subsidiairement encore si le tribunal entre en voie de condamnation :voir accorder 24 mois de délais à M. [X] [V] et M. [X] [W] en tout état de cause :voir juger que la SA BNP PARIBAS est déchue de la totalité des intérêts voir condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens et paiement à M. [X] [V] et M. [X] [W] de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action :
Au regard de la forclusion :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 04/11/2020.
La SA BNP PARIBAS est recevable en son action sur ce plan , l’assignation étant en date du 30/05/2022, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Au regard de la clause de déchéance du terme :
M. [X] [V] soutient que la clause de déchéance du terme est abusive, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, si bien qu’elle doit être réputée non écrite. Il en déduit que la demande précise pour une déchéance du terme n’est pas formée, si bien que la demande est irrecevable. Il sollicite de ce fait que soit ordonné la reprise de l’exécution du contrat de prêt.
La SA BNP PARIBAS fait valoir que la clause qui prévoit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues après mise en demeure, encadre la résiliation de plein droit ; elle estime que le déséquilibre significatif invoqué par M. [X] [V] n’existe pas car il peut régulariser sa situation et reprendre ses échéances de prêt, sans aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il ajoute qu’il a disposé d’un délai raisonnable par la mise en demeure du 11/01/2021, la déchéance du terme n’étant intervenue que le 21/06/2021.
En application de l’article L132-1 du code de la consommation, le juge doit relever les clauses abusives du contrat.
Une clause qui prévoit une résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure, sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions du remboursement.
La clause du contrat de prêt étudiant est ainsi libellée :
« En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur uhe indemnité égale à 8% du capital dû. …
[…]
L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet . »
Elle prévoit bien une mise en demeure préalable à tout prononcé de la déchéance du terme.
Lorsque la clause prévoit cette obligation de mise en demeure, elle rappelle les principes d’une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution des articles 1225 du code civil.
La présente lettre du 11/01/2021 a bien vocation à constituer une mise en demeure, même si par ailleurs la lettre de prononcé de l’exigibilité fait référence à une autre mise en demeure postérieure du 15/04/2021, qui n’est pas produite aux débats.
En l’absence de délai imparti de régularisation après mise en demeure qui soit stipulé dans la clause d’exigibilité elle-même ou de modalité modulée selon un montant déterminé d’impayé, il convient d’apprécier si la clause est de facto abusive pour créer un déséquilibre significatif ou si celle-ci n’est pas abusive en elle-même, mais offre des modalités choisies par le prêteur de mise en œuvre de la mise en demeure.
En l’espèce, s’agissant de crédit à la consommation dont les montants sont nécessairement limités ainsi que les échéances de remboursement et non de prêt immobilier, en laissant au prêteur la possibilité d’ajuster les modalités de mise en demeure selon les sommes dues en l’absence de précision au contrat, la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive en elle-même.
La demande est recevable, l’appréciation de la mise en application de la mise en demeure relevant du fond du droit.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure du 11/01/2021, et celle prononçant la déchéance du terme du 21/01/2021.
Sur la mise en application de la mise en demeure selon la clause d’exigibilité :
Le délai imparti par la mise en demeure a été de 15 jours pour deux échéances impayées, soit 1412.92 euros.
Il demeure un délai raisonnable de mise en œuvre pour un prêt étudiant, qui prévoyait par ailleurs des échéances mensuelles après la période de différé de remboursement.
Dans le cadre de l’appréciation non pas du caractère abusif de la clause d’exigibilité, mais de l’exécution de bonne foi du contrat de l’article 1104 du code civil, il sera retenu que ce délai de 15 jours était adapté.
Sur les mentions autres de la mise en demeure :
M. [X] [V] soutient encore que la mise en demeure ne prévoit pas de déchéance du terme en cas de défaut de régularisation, et ajoute que le n° du prêt ou sa date mentionnés sont erronés, si bien qu’elle ne peut valoir mise en demeure valable.
La SA BNP PARIBAS le conteste au vu de la mention de la déchéance du terme encourue et évoque une erreur matérielle sur la date du contrat ou son numéro.
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/05012 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXI6J
La mise en demeure du 11/01/2021 a bien indiqué que le défaut de paiement des sommes réclamées pourrait conduire le prêteur à « se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit » et ajoute même « ainsi l’intégralité des sommes dues au titre de celui-ci deviendra exigible ». La mise en demeure est donc précise sur ce point.
Sur la date mentionnée du contrat et son n°, il convient de relever que la date est erronée par simple erreur matérielle. Le n° de référence d’accord de prêt n’est pas celui du prêt, qui lui, est bien mentionné sur ses relevés bancaires et connu de M. [X] [V]. En tout état de cause, au vu du montant de 50000 euros précisé de ce crédit , du montant réclamé de 1412.92 euros soit 706.46 x 2 , l’emprunteur ne pouvait se méprendre sur la portée de celle-ci par rapport au prêt conclu le 14/04/2018.
Sur la lettre de déchéance du terme :
M. [X] [V] soutient que la lettre du 21/06/2021 se réfère à une mise en demeure du 15/04/2021, qui n’est pas produite, si bien que cette lettre de mise en demeure étant inexistante , la déchéance du terme ne peut donc être constatée comme valablement constatée. Il ajoute que la lettre du 21/06/2021 ne mentionne pas expressément de déchéance du terme . Il ajoute que le dispositif des conclusions du demandeur ne mentionne pas quelles conséquences découlent de la déchéance du terme , si bien que le juge ne peut que juger n’être pas saisi de demande précise sur la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS pour voir dire son action bien fondée, oppose le fait que l’erreur sur la date de mise en demeure n’a pas de conséquence , que la lettre de déchéance du terme n’est pas nécessaire si la mise en demeure préalable en a averti le débiteur en cas de défaut de régularisation.
En l’espèce, la lettre du 21/06/2021 évoque très précisément « l’exigibilité anticipée du prêt » , comme cela était indiqué dans la mise en demeure du 11/01/2021 . Et la demande en paiement des sommes dues résulte bien de la demande principale en constatation de la déchéance du terme, si bien que l’erreur de date de la mise en demeure ne porte pas à conséquence .
Sur le bordereau de rétractation :
M. [X] [V] soutient que faute de bordereau de rétractation produit par la SA BNP PARIBAS , le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels .
La SA BNP PARIBAS n’a pas formé d’observation sur ce point.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, la FIPEN.
Or la FIPEN et la notice constituent des documents distincts de l’offre préalable ; la mention de ce que l’emprunteur s’est vu remettre la FIPEN et la fiche assurance renseignée est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu’il appartient au Juge de s’assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes ,ceux-ci déterminant l’ étendue de l’ information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l’assurance du crédit .
En ce qui concerne le bordereau de rétractation , si la mention de la reconnaissance de la remise d’une offre avec le bordereau de rétractation est un indice de cette remise, il est jugé que l’absence d’éléments de preuve complémentaire par le prêteur de l’exécution de ses obligations précontractuelles , alors qu’il en a pourtant la charge, doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels .
Or la SA BNP PARIBAS sur l’exemplaire produit aux débats n’a pas de preuve de fourniture du bordereau de rétractation lui-même , mais seulement de cette clause de reconnaissance de remise ( page 5/6).
Dès lors en application de l’article L312-21 du code de la consommation et L341-4 du même code , il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur l’octroi abusif de crédit :
M. [X] [V] souligne que la SA BNP PARIBAS n’a pas respecté son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti , qu’il était , pour être étudiant en 5ème année de pharmacie , en filière industrie/recherche . Il explique qu’il demeurait chez ses parents sans besoin de crédit, que la Banque l’a démarché sur un stand de la faculté sans lien avec le financement d’études. Il expose avoir cédé sur un montant initial de 8500 euros puis avoir été persuadé de souscrire un prêt de 50000 euros, selon ce qui est mentionné en fiche dialogue .Il considère que la proposition inutile et disproportionnée ajoutée au fait qu’il n’a pas été mis en garde compte-tenu de sa situation de futur étudiant en thèse de recherche pluriannuelle démontrait l’absence de revenus après la phase d’amortissement différé, qu’à tout le moins la SA BNP PARIBAS ne pouvait ou ne devait ignorer l’incertitude affectant la possibilité de remboursement du prêt, particulièrement élevée. Il observe que sans la caution de son père , il ne l’aurait pas obtenu , alors que ce cautionnement était aussi disproportionné.
La Banque en réponse soutient que le défaut de mise en garde est constitué si deux conditions sont réunies : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence de risque d’endettement manifeste.
Elle observe que la FIPEN a été fournie, ainsi que la fiche dialogue , que le FICP a été consulté et que le prêt étudiant sert à financer les études avant entrée dans la vie active, si bien que la capacité de remboursement s’apprécie alors à l’issue de la période de franchise. Compte -tenu de la situation de M. [X] [V] étudiant en filière prestigieuse , elle estime que le risque d’endettement n’est pas démontré, car il pouvait avoir un emploi et percevoir une rémunération suffisante pour rembourser son prêt. La SA BNP PARIBAS soutient que le préjudice en tout état de cause n’est pas équivalent aux sommes réclamées mais à la perte de chance de ne pas contracter, qu’il a effectué ses études, remboursé les échéances initiales , sans démontrer l’impossibilité de remboursement à l’issue de ses études.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Sur ce point la FIPEN a été produite par la SA BNP PARIBAS , de même que la notice assurance.
La fiche dialogue comporte une mention de prêt étudiant de 8500 euros au lieu de 50000 euros notée dans la FIPEN, ce qui constitue une mention manifestement erronée. Mais la situation personnelle de M. [X] [V] y est décrite sans erreur : occupant à titre gratuit, étudiant en grandes écoles préparation, faculté de pharmacie, et sans revenus, ainsi que sa date de début d’étude en septembre 2012 en PACES.
La consultation du FICP a été opérée.
Les obligations de la SA BNP PARIBAS quant à la phase précontractuelle pour la régularité de l’offre sont respectées au cas de M. [X] [V] pour les éléments à recueillir et à expliquer à l’emprunteur.
La manquement à ces obligations est sanctionné d’ailleurs par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en vertu de l’article L341-1 à L341-8 du code de la consommation, sanction spécifique pour les contrats de crédit à la consommation.
La responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1231 et suivants du code civil est par ailleurs engagée pour son défaut de mise en garde, quand l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif.
Il n’est pas contesté que M. [X] [V] était un emprunteur non averti.
Le risque d’endettement s’apprécie à la date de l’offre s’agissant d’un prêt personnel pour un emprunteur ayant des revenus, puisque le taux d’endettement ne doit pas alors être tel qu’il crée un risque d’endettement excessif.
Mais s’agissant d’un prêt étudiant , la seule possibilité pour un prêteur de respecter son devoir de mise en garde est d’observer si eu égard aux études suivies par l’étudiant, il existe une certitude raisonnable de sa future solvabilité, pour que la période de remboursement après le différé d’amortissement soit honorée sans risque d’endettement excessif.
Le fait que M. [X] [V] demeure chez ses parents au moment du prêt n’est pas une condition en soi-même pour indiquer une absence de nécessité de prêt étudiant, la situation pouvant évoluer pour les besoins des études.
Dans le cas de M. [X] [V] , étant en filière pharmacie en 5ème année déjà, avec une possibilité de poursuite d’étude en thèse , il n’apparaissait pas en risque d’endettement excessif après une période de 30 mois . Il sera d’ailleurs titulaire d’un master en fin d’année scolaire 2018-2019, et a d’ailleurs entamé une filière industrie/recherche notamment dans des facultés renommée au Canada en 2019. Il était raisonnablement prévisible qu’il soit docteur en pharmacie en octobre 2020, et le fait qu’il ne le soit qu’en décembre 2021, en raison notamment de la crise sanitaire , est indépendant des conditions d’appréciation du devoir de mise en garde. Il a d’ailleurs été assistant de recherche durant 2020 en Suisse , et il est noté par un directeur de recherche de l’Institut Curie qu’il a dû retarder sa thèse faute de financement .
En tout état de cause , le montant de la mensualité de 706.46 euros à compter de novembre 2020 ne constituait pas un risque d’endettement excessif pour un étudiant chercheur de ce niveau.
Dans ces conditions il n’est pas démontré de manquement au devoir de mise en garde.
Sur les sommes dues :
A la déchéance du terme du 21/06/2021 , il reste dû , eu égard au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
— la somme de 50000 euros empruntée,
— dont à déduire la somme de 870 euros payée, soit un total dû de 49130 euros
Il convient de condamner M. [X] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 49130 euros avec intérêts au taux légal à compter 15/09/2021 , date de réception des copies des mises en demeure et lettre de clôture à son conseil , dans le cadre de pourparlers amiables .
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [X] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2021 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et à la situation de l’emprunteur.
Il convient de dire qu’en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit.
Sur le cautionnement de M. [X] [W] :
La SA BNP PARIBAS soutient que l’engagement de caution de M. [X] [W] a été valablement conclu selon les dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation , sans être manifestement disproportionné, que la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution , alors que le créancier doit apporter la preuve de la disparition de celle-ci au moment de la mise en œuvre de la garantie.
Elle relève que selon les revenus déclarés de 95916 euros ( avis d’imposition 2017 et attestation employeur de revenus de 65563 avec indemnité variable de 3% et prime pouvant atteindre 12% ) des charges de 47793.48 euros incluant le crédit demandé , et sans anomalie apparente sur cette déclaration certifiée exacte, M. [X] [W] n’établit pas d’engagement disproportionné manifeste, sans pièce qui vienne le contredire.
M. [X] [V] soutient que son engagement était manifestement disproportionné compte-tenu du montant de ses revenus de 87696 euros en 2017 et 63323 euros en 2016, et que la somme indiquée de 97440 euros était manifestement incompatible avec ces éléments et son bulletin de salaire de décembre 2017 pour un montant net de revenus de 79803.76 euros , et par rapport à l’avis précédent , démontrait une différence apparente de revenus ou des revenus fluctuants , si bien qu’une moyenne devait être retenue pour apprécier son engagement. M. [X] [W] ajoute que ses charges n’étaient pas toutes considérées au vu de ses relevés .
La disproportion manifeste d’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel s’apprécie au regard des capacités financières et de l’endettement global de la caution à la date de souscription de son engagement.
La caution ne peut en principe pas se prévaloir de ce que sa situation serait en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée (Cass. com. 8-3-2017 n° 15-20.236 F-D : RJDA 7/17 n° 502), sauf si la déclaration n’a pas été signée (Cass. com. 29-9-2021 n° 20-14.660 F-D : RJDA 6/22 n° 366), si elle l’a été après la conclusion du cautionnement (Cass. com. 13-3-2024 n° 22-19.900 F-B : BRDA 9/24 inf. 18) ou si elle comporte une anomalie apparente (Cass. com. 4-11-2021 n° 19-18.142 F-D : RJDA 3/22 n° 170).
Il sera noté que la déclaration des revenus est une mention déclarative de M. [X] [W] , mais qu’elle doit être corroboré par des éléments réels sur son patrimoine, ses revenus et charges incluant le crédit cautionné.
La déclaration est faite pour 97440 euros de revenus et des charges en cours de 19680 euros par an avec un loyer annuel de 8832 euros et deux crédits se terminant en août et septembre 2020 , soit avant la période de remboursement des échéances . Les documents fournis par M. [X] [W] de crédits LCL le confirment.
L’avis d’imposition disponible de 2017 sur revenus de 2016 montre un RFR de 81958 euros pour un revenu brut de 97440 euros , avec un enfant à charge ( 2.5 parts pour le couple).
Mais l’avis des revenus 2016 sur revenus 2015 établit un RFR de 63223 euros nettement inférieur . L’attestation de salaire en mars 2018 est de 66814 euros par an avec indemnité de 3% de localisation géographique et prime variable pouvant atteindre 12%, soit 8017 euros. Le cumul net imposable en décembre 2017 est de 79803 euros selon le bulletin de salaire fournis.
Il existait donc une anomalie apparente que la banque devait repérer par les pièces fournies sur le montant des revenus.
Il en résulte que la moyenne des revenus de 2016 et 2015 pour le RFR est de 72590 euros pour des charges de 19680 euros , avant impôts.
Les revenus moyens sont de 72590 euros . Les charges totales sont de 19680 euros et avec impôts de 8740 euros en moyenne sur ces deux années de 28420 euros, soit un solde de 44170 euros disponible .
En affectant le solde de ses revenus nets mensuels de 3680 euros au paiement de la caution de 60010 euros , il pouvait apurer en 16 mois hors vie courante.
En prenant en compte les charges de vie courante pour 3 personnes ( le couple et un enfant majeur à charge) , sur une base de 1500 euros au total par mois, soit 18000 euros, le disponible est de 26170 euros . L’engagement pouvait être remboursé en 27 mois , ce qui est disproportionné.
Mais à la date de la mise en œuvre de la garantie , soit en novembre 2020, sur une base de revenus moyen de 72590 euros , les charges de loyers sont de 9000 euros maximum , avec l’impôt moyen de 8740 euros , le disponible est de 54850 euros et les charges courantes de trois personnes de 1500 euros , soit 18000 euros annuel . Le disponible est de 36850 euros , et l’engagement peut être remboursé en 19 mois.
Par conséquent l’engagement de M. [X] [W] n’apparait pas manifestement disproportionné, eu égard aux délais de paiement qu’il pouvait obtenir sure le fondement de l’article 1343-5 du code civil .
Sur la demande de délais de paiement de M. [X] [V] et M. [X] [W] :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [X] [V] a justifié avoir sollicité une formation pour être en mise à niveau de la pratique officinale pour 2024-2025 , mais n’a pas justifié de ses avis d’imposition qu’il a nécessairement effectués en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 . Il sera débouté de sa demande .
M. [X] [W] est retraité avec des revenus de 4148 euros par mois.
Il sera fait droit à sa demande sur 24 mois.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner in solidum M. [X] [V] et M. [X] [W] aux dépens et en équité de les condamner in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS une somme limitée en équité à 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du crédit n’est pas abusive
DIT que la mise en œuvre de la mise en demeure prévue par cette clause l’a été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard
DIT que la déchéance du terme du terme a été valablement prononcée
DIT que la SA BNP PARIBAS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du bordereau de rétractation
DIT que l’engagement de caution de M. [X] [W] du 14/04/2018 n’était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation lors de la mise en œuvre de l’engagement
CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et M. [X] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 49130 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2021
CONDAMNE solidairement M. [X] [V] et M. [X] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2021 au titre de la clause pénale
DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due
DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande de délais de paiement
AUTORISE M. [X] [W] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 2047 euros payables le 15 de chaque mois et pour la 1ère fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal , intérêts et frais
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et M. [X] [W] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [X] [V] et M. [X] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection.
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