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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ La société MANOIR DES CHEVALIERS |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
N° RG 22/06278 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7EE
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
La société MANOIR DES CHEVALIERS, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 508 294 741 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [C] [K],
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (92) de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 2]?
représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabrice LORVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 24 Novembre 2022 reçu au greffe le 01 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2016, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à la société civile immobilière MANOIR DES CHEVALIERS un prêt destiné à financer le remboursement d’un crédit vendeur concernant l’acquisition du bien immobilier situé au [Localité 8] (95) ainsi que des travaux de rénovation dudit bien, d’un montant de 340 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,30% remboursable en 84 mensualités.
La SCI MANOIR DES CHEVALIERS, dont Monsieur [C] [K] est le gérant, a notamment pour activité la gestion de l’immeuble dénommé Manoir des Chevaliers situé lieudit « le [Adresse 10] Croix brisée [Adresse 5] Les [Adresse 11] » au Perchay (95) dont elle est propriétaire. Cet immeuble est exploité à titre commercial pour l’organisation d’événements tels que des réceptions, des mariages et des séminaires professionnels.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution à concurrence de l’intégralité de la somme empruntée.
Monsieur [C] [K] s’est également porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, dans la limite de 442 000 euros.
En raison d’échéances du prêt impayées à compter de janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022 signé le 31 aout 2022, de régler la somme de 34 958,03 euros avant la 14 septembre 2022, sous peine de déchéance du terme ; en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE a également informé Monsieur [C] [K], en sa qualité de caution de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, de l’existence d’échéances impayées et l’a mis en demeure de régler la somme de 34 958,03 euros. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de régularisation, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé de la déchéance du terme, et demandé l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, elle a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement de sa créance.
Suivant quittance subrogative du 14 octobre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 98 041,02 euros au titre du prêt litigieux.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K], de lui payer la somme totale de 98 083,45 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2022.
Le courrier a été remis à la SCI MANOIRS DES CHEVALIERS contre signature, mais est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » s’agissant de Monsieur [C] [K].
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 7 novembre 2022, a autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur le bien immobilier sis commune de Perchay (95), cadastré section AB [Cadastre 3], dont la SCI MANOIR DES CHEVALIERS est propriétaire, pour sureté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 98 083,45 euros.
Puis, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles, la SCI MANOIR DES CHEVALIERS par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 24 novembre 2022, et Monsieur [C] [K] par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 25 novembre 2022, aux fins de paiement.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer sur l’application des dispositions de l’article 2310 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
Vu notamment les articles 2309, 2310 et suivants du code civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
DIRE ET JUGER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. DEBOUTER la SCI MANOIR DES CHEVALIERS ainsi que Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, CONDAMNER la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, suivant quittance en date du 14 octobre 2022 au paiement de la somme totale de 98.083,45 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°9728382, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022, jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNER Monsieur [C] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 49.041,72 € correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit 1/2 de la dette de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022, jusqu’à parfait règlement ; DIRE ET JUGER, le cas échéant, que la SCI MANOIR DES CHEVALIERS ainsi que Monsieur [C] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER solidairement la SCI MANOIR DES CHEVALIERS ainsi que Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SCI MANOIR DES CHEVALIERS ainsi que Monsieur [C] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, la SCI MANOIRS DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1343-5, 2292, 2305 et 2310 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal :
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et de Monsieur [C] [K], A titre reconventionnel :
A titre principal : ACCORDER à la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et à Monsieur [C] [K] un délai de paiement de la dette de 98.083,45 euros envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ORDONNER le report de la date d’exigibilité de la dette de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à 24 mois à compter de la décision à intervenir, ORDONNER l’échelonnement de la dette de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur 24 mois à compter de la date d’exigibilité de la dette, reportée de 24 mois, ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ORDONNER que les paiements des échéances successives de la dette s’imputent en priorité sur le capital. A titre subsidiaire : ACCORDER à la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et à Monsieur [C] [K] un délai de paiement de la dette de 98.083,45 euros envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONSORDONNER l’échelonnement de la dette la SCI MANOIR DES CHEVALIERS envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur 24 mois à compter de la décision à intervenir, ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ORDONNER que les paiements des échéances successives de la dette s’imputent en priorité sur le capital En tout état de cause :
LIMITER l’engagement de Monsieur [C] [K] en qualité de caution à 50% de la dette de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS envers la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au incident par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours de la caution contre le débiteur :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir, au visa de l’article 2305 du code civil, qu’en sa qualité de caution, elle a désintéressé le créancier en lieu et place de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS.
Elle soutient être fondée, à ce titre, à exercer un recours contre le débiteur et à solliciter la condamnation de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS au paiement de la somme versée.
En défense, la SCI MANOIR DES CHEVALIERS ne conteste ni la réalité ni le montant de la dette, mais s’oppose néanmoins à la demande de paiement formée à son encontre par la caution subrogée.
Elle fait valoir les circonstances dramatiques à l’origine de sa défaillance dans le remboursement du prêt à la CAISSE D’EPARGNE.
Elle expose, d’une part, avoir subi des difficultés financières considérables résultant de la crise sanitaire comprenant des mesures de confinement, des fermetures administratives d’établissement recevant du public et des interdiction et limitation de rassemblement des personnes entre mars 2020 et août 2022. Elle explique, d’autre part, avoir subi un incendie le 09 octobre 2022 ayant causé la destruction majeure de l’immeuble, entrainant l’annulation des tous les évènements programmés et empêchant ainsi toute exploitation commerciale et donc toute source de revenus liés à cette activité.
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 21 avril 2016 et la mise en demeure du prêteur du 29 août 2022, que la SCI MANOIR DES CHEVALIERS a cessé de payer à compter du mois de janvier 2022 les échéances du prêt qu’elle a souscrit.
Il résulte également de l’engagement de caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du 02 mars 2016 et de la quittance subrogative du 14 octobre 2022, que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, et suite à la défaillance de cette dernière, a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 98 041,02 euros au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts de retard.
Les circonstances exposées par la société défenderesse sont certes établies, mais ne l’exonèrent pas de son obligation contractuelle de remboursement de la somme empruntée.
En conséquence, il convient de condamner la SCI MANOIR DES CHEVALIERS à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98 041,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur le recours de la caution contre le cofidéjusseur :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir, au visa de l’article 2310 du code civil, que Monsieur [C] [K] s’étant porté caution solidaire de la SCI emprunteuse, elle est fondée à agir contre lui en sa qualité de cofidéjusseur, dans la limite de sa part et proportionnellement à son engagement, et demande à ce titre sa condamnation au paiement de la moitié de la dette, soit 49 041,72 euros.
En défense, Monsieur [C] [K] ne conteste ni la dette ni sa qualité de caution solidaire, mais s’oppose à la demande de paiement formée la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Il fait valoir ne plus percevoir de revenus de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS en qualité de gérant de l’immeuble, être propriétaire d’un autre bien immobilier constituant un hôtel restaurant, faisant l’objet du plan de redressement judiciaire, et précise consacrer la quasi-totalité de ses revenus en qualité de directeur général de cette société aux mesures provisoires ordonnées pour la sauvegarde de l’immeuble.
A titre subsidiaire, il demande que la dette soit supportée à part égale par les deux cautions distinctes, et demande, en cas de condamnation, à ce que sa part soit limitée à 50% de la somme cautionnée.
Selon l’article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2310 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
L’article 2309 énonce les cas dans lesquels ce recours peut s’exercer et notamment lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle a été contractée.
Il est constant que lorsqu’une caution exerce un recours contre ses cofidéjusseurs, la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de l’étendue de leur engagement initial.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 21 avril 2016 annexé au contrat de prêt, Monsieur [C] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, dans la limite de la somme de 442 000 euros.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [C] [K] a été régulièrement informé de la défaillance de la SCI débitrice ainsi que de la déchéance du terme.
Dès lors, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui a réglé la dette de la SCI MANOIR DES CHEVALIERS en ses lieu et place, dispose d’un recours contre son cofidéjusseur pour la somme 98 041,02 euros, pour sa part et en proportion de son engagement, soit, dans la limite de la somme de 55 414,49 euros (98 083.45 euros x 442 000 euros) / (340 000 euros + 442 000 euros).
Dans la mesure où la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le paiement de 49 041,72 euros, la condamnation sera limitée au montant demandé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [K] à payer, solidairement avec la SCI MANOIR DES CHEVALIERS, à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes dues, dans la limite de 49 041,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de présentation de la lettre recommandée.
Sur la demande de délais de paiement :
La SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] demandent, en application de l’article 1343-5 du code civil, à bénéficier d’un report d’exigibilité de la dette à 24 mois à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement, de délais de paiement permettant un échelonnement de la dette sur 24 mois.
Ils soutiennent que l’incendie a causé des dégâts importants à l’ensemble immobilier requérant des travaux de réparation et qu’ils entreprennent toutes les diligences possibles pour reprendre leur activité commerciale sans être contraints d’attendre la fin des travaux de remise en état.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à cette demande, soutenant que les délais de paiement sollicités sont injustifiés.
Elle indique que la SCI MANOIR DES CHEVALIERS dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente lui permettrait de régler sa dette. En outre, elle ajoute que les défendeurs ne justifient pas de leur situation financière complète et actuelle. Enfin, elle argumente que les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai de fait, résultant de l’absence de versements volontaires depuis leur assignation.
L’article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] justifie de ses revenus notamment pour l’année 2022, produisant une attestation d’expertise comptable en date du 15 septembre 2023 faisant état d’un salaire brut annuel de 57 238,08 euros.
Pour autant, il convient de relever qu’il n’a réalisé aucun versement volontaire, même partiel, depuis que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l’a informé qu’elle avait remboursé le prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Par ailleurs, la SCI MANOIR DES CHEVALIERS produit des bilans comptables signifiant qu’à compter de l’année 2020, son résultat comptable présente un solde négatif, de telle sorte qu’elle n’apparait pas en mesure de respecter un échéancier, lequel ne peut être supérieur à 24 mois.
Il en ressort que sa situation financière ne lui permet pas de disposer d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face au paiement des sommes dues dans le délai de deux ans.
Enfin, force est de constater que la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] ont, de fait, bénéficié de larges délais de paiement, la dette étant due depuis septembre 2022.
En conséquence, la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1154 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les autres demandes :
La SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] seront, en outre, condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 98 041,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Et ce, dans la limite du montant de 49 041,72 euros s’agissant de Monsieur [C] [K], outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
DÉBOUTE la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI MANOIR DES CHEVALIERS et Monsieur [C] [K] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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