Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 juin 2025, n° 23/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
26 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/01918 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZVB
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[Z] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9] (Italie)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés à l’audience par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
En présence de Mme [C] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 22 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [J] et Madame [H] [O] veuve [J] sont propriétaires d’une parcelle avec maison située à [Localité 8].
Madame [Z] [E] est propriétaire de la parcelle mitoyenne.
A compter de 2018, les consorts [J] ont adressé plusieurs courriers à leur voisine, lui demandant de mettre un terme aux troubles anormaux du voisinage dont ils s’estimaient victimes (déchargements contre la clôture mitoyenne de bois, palettes, planches, détritus, …, stationnement de son véhicule ou de la caravane juste à côté de la clôture).
Les consorts [J] ont déposé plusieurs plaintes auprès du Procureur de la République d'[Localité 7] à l’encontre de Madame [Z] [E], qui a de son côté déposé une main-courante à leur encontre.
Les plaintes ont été classées sans suite.
Suite à l’empoisonnement de leur chien, les consorts [J] ont déposé une nouvelle plainte auprès du Procureur de la République.
Suite à la dégradation de sa boîte aux lettres, Madame [Z] [E] a alerté le maire de [Localité 8] du comportement de ses voisins.
Les consorts [J] ont saisi le conciliateur de justice.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, Monsieur [U] [J] et Madame [H] [O] veuve [J] ont assigné Madame [Z] [E] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024 avec effet différé au 15 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 mai 2025.
Dans leurs dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] et Madame [H] [O] veuve [J] demandent au tribunal de:
— déclarer Madame [Z] [E] responsable des préjudices subis par eux,
— condamner Madame [Z] [E] à une astreinte de 1.000€ par infraction constatée, à savoir :
— décharger ou déposer contre la clôture séparant les propriétés, clôture qui est implantée sur le terrain des requérants, la limite séparative des deux propriétés avec celle de la voisine étant située à 10 cm de ladite clôture, du bois, des palettes, des cagettes, des planches, des détritus, des ordures
— décharger ou déposer ces « choses », bois, palettes, cagettes, planches, détritus, ordures… tout proche de celle-ci, occasionnant un trouble anormal de voisinage lié à la vue desdites « choses », bois, palettes, cagettes, planches, détritus ou ordures
— stationner tous véhicules, caravane, remorque, tout proche de la clôture, occasionnant un trouble anormal de voisinage lié à la vue des véhicules, caravane, remorque
— condamner Madame [Z] [E] à payer à Madame [H] veuve [J] la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [Z] [E] à payer à Madame [H] veuve [J] la somme de 15.000€ au titre du préjudice d’angoisse,
— condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 5.000€ au titre du préjudice d’angoisse,
— débouter Madame [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] [E] à leur payer, chacun, la somme de 5.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] [E] aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Madame [Z] [E] demande au tribunal de:
— juger que Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] ne démontrent nullement l’existence d’un quelconque préjudice ni quelconque trouble anormal du voisinage,
— juger qu’elle démontre avoir fait installer en avril 2022 une palissade en bois permettant de mettre un terme à tout vis-à-vis depuis la parcelle dont les consorts [J] sont propriétaires de sorte que ces derniers ne sauraient arguer utilement l’existence d’un quelconque trouble anormal de voisinage ni la présence de quelconques éléments au sein de sa parcelle,
— débouter Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] de leur demande tendant à la voir condamner sous astreinte de 1 000€ par infraction constatée:
— décharger ou déposer contre la clôture séparant les propriétés, clôture qui est implantée sur le terrain des requérants, la limite séparative des deux propriétés avec celle de la voisine étant située à l0 cm de ladite clôture, du bois, des palettes, des cagettes, des planches, des détritus, des ordures.
— décharger ou déposer ces « choses » bois, palettes, cagettes, planches, détritus, ordures… tout proche de celle-ci occasionnant un trouble anormal de voisinage lié à la vue desdites « choses », bois, palettes, cagettes, planches, détritus ou ordures
— stationner tous véhicules, caravane, remorque, tout proche de la clôture, occasionnant un trouble anormal de voisinage lié à la vue des véhicules, caravane, remorque
— dire et juger que Madame [H] [J] et Monsieur [U] [J] ne démontrent aucunement l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— en conséquence, débouter Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions et notamment quelconque retrait d’éléments déposés, entreposés ou stationnés sur sa propriété ce qui lui particulièrement loisible en sa qualité de propriétaire,
— dire et juger qu’il n’est nullement démontré l’existence d’une quelconque responsabilité engagée par elle à l’encontre Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J],
— débouter Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral ou préjudice d’angoisse dont elle ne saurait être tenue pour responsable,
— dire et juger que les demandeurs ne versent, au soutient de leurs demandes à la présente instance, aucun élément propre à démontrer l’existence d’un quelconque trouble,
— dire et juger qu’elle démontre s’être toujours conformée à un comportement propre à permettre de normaliser la situation et d’éviter tout litige avec les consorts [J],
— dire et juger que Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] ont, par l’initiative de la présente engagée, commis une faute dans l’exercice de leur droit à agir, l’action étant manifestement infondée et relevant d’une volonté manifeste de harcèlement à sons encontre,
— dire et juger que le comportement de Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] a été générateur d’un préjudice moral et en conséquence,
— condamner Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] à lui verser chacun la somme de 1500 euros chacun en réparation de son préjudice moral,
— débouter plus largement Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner, en conséquence, Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] à verser chacun une amende civile, au titre des dispositions de l’article 559 et suivants du code de procédure civile, d’un montant de 2 000€ chacun,
— condamner Madame [H] [O] veuve [J] et Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 2 500€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’ensemble des dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose est limité par l’obligation de ne pas causer à la propriété d’autrui un dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
L’anormalité du trouble du voisinage est indépendante de toute notion de faute. Le trouble du voisinage peut exister quand bien même les travaux réalisés respecteraient les règles d’urbanisme et le permis de construire octroyé.
Il est acquis que le trouble anormal de voisinage s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé.
Les consorts [J] recherchent la responsabilité de Madame [Z] [E] au titre des troubles anormaux du voisinage.
Ils affirment qu’ils ont subi la présence de bois, de poubelles, de tôles, d’une caravane vétuste et d’autres pièces bonnes pour la déchetterie en mitoyenneté de leur parcelle, que la propriété de la défenderesse a plus l’allure d’une casse automobiles que d’un jardin, que cet amoncellement de détritus et objets en tout genre, en extrême mitoyenneté, cause un trouble en ce que ces ordures, au moindre coup de vent, se retrouvent sur leur propriété et/ou endommagent la mitoyenneté, que le trouble de voisinage peut également être caractérisé par un trouble de vue et une pollution visuelle, et qu’en tout état de cause, quelle que soit la licéité de cet entreposage, l’intention et le contexte peuvent suffire à caractériser le trouble anormal de voisinage.
Ils affirment que Madame [Z] [E] a empoisonné leur chien, qu’il existe une concordance troublante entre la mort du chien et l’apogée du conflit entre les parties, qu’une plainte a été déposée, et que la défenderesse a également déposé un cadavre de chat sur leur parcelle.
Ils soulignent le comportement particulièrement intimidant, oppressant, pervers, sournois, intrusif et nuisible de leur voisine, avec laquelle les relations sont exécrables depuis plusieurs années.
Madame [Z] [E] répond qu’il lui est parfaitement loisible d’entreposer sur sa parcelle du bois, des cagettes et des planches, qu’elle se chauffe au bois, et que le bois est correctement entreposé sur sa parcelle et ne constitue nullement une décharge propre à constituer un trouble anormal du voisinage.
Elle ajoute qu’elle peut garer son véhicule où elle le souhaite sur sa parcelle, y compris sur la bande de terre constituant la limite mitoyenne avec les consorts [J], que le stationnement est effectué sur la zone de stationnement au sein de sa propriété, que son camping-car n’est pas vétuste, que les consorts [J] ont dégradé son véhicule par des projections de lasures, et qu’en tout état de cause le camping-car a été vendu le 22 juin 2020.
Elle affirme qu’elle n’était pas présente lors de la survenance du décès du chien de ses voisins, pour être au chevet de sa mère, qu’aucun élément ne démontre qu’elle ait pu insulter, jeter des pierres ou un animal mort sur la propriété de ses voisins, et qu’elle est elle-même propriétaire de chats et a été extrêmement affectée par les allégations de barbarie sur les animaux.
Il appartient aux consorts [J] de rapporter la preuve de la réalité des troubles du voisinage qu’ils allèguent et de leur caractère anormal.
Les requérants produisent des photographies non datées de la propriété de la défenderesse, sur lesquelles sont entreposés quelques morceaux et bûches de bois et des palettes à proximité de la clôture mitoyenne.
Ils produisent d’autres photographies sur lesquelles un camping-car et une remorque sont stationnés, à proximité de la même clôture.
Ils produisent un procès-verbal d’huissier daté du 16 juillet 2018, qui indique que le camping-car est stationné sur la propriété de Madame [E] dans l’axe de la porte-fenêtre du séjour des requérants, qu’il y a des palettes et morceaux de bois entassés sur la propriété voisine, et que plusieurs branches et rondins de bois touchent la partie grillagée de la clôture.
Ils produisent un procès-verbal d’huissier daté du 17 novembre 2022 qui fait état de la présence de nombreuses pierres et papiers dans l’espace entre la clôture des consorts [J] et de leur voisine.
Ils produisent leurs plaintes déposées à l’encontre de Madame [Z] [E] ainsi que plusieurs attestations de proches et connaissances, confirmant la réalité du conflit de voisinage.
Madame [Z] [E] produit plusieurs attestations de voisins confirmant entretenir d’excellentes relations avec elle et faisant état du bon entretien de sa parcelle, et plusieurs attestations de proches confirmant la réalité du conflit de voisinage.
Elle produit des photographies de la clôture qu’elle a fait installer de long de la clôture mitoyenne, occultant toute visibilité entre les fonds.
Il ressort des éléments du dossier que la présence de morceaux et bûches de bois et de palettes sur la parcelle de Madame [Z] [E] n’entravent pas la visibilité des consorts [J].
Les photographies produites établissent que la parcelle de la défenderesse est correctement entretenue, et qu’elle n’accueille ni ordure ni détritus, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
Il n’est pas discuté qu’une clôture occultante a été installée par Madame [Z] [E] sur sa parcelle, supprimant ainsi tout vis-à-vis sur les objets entreposés par celle-ci sur son fonds à proximité de celui de ses voisins.
Le stationnement à proximité de la clôture mitoyenne du camping-car, apparaissant en bon état sur les photographies et non à l’état d’épave comme l’affirment les requérants, relève de l’utilisation normale d’une parcelle en zone d’habitation.
Il n’engendre pas pour les requérants de nuisances visuelles outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter, aucune privation de vue n’étant caractérisée.
Il est indifférent que Madame [Z] [E] puisse stationner son camping-car sur une autre partie de son terrain, étant souligné qu’en tout état de cause ce camping-car est vendu depuis 2020.
En outre, il n’est pas discuté qu’aucun empiètement n’est reproché à Madame [Z] [E], les objets et véhicule litigieux étant entreposés sur sa seule parcelle. Aucun élément ne démontre que certains d’entre eux aient pu se retrouver sur la parcelle voisine, contrairement à ce qu’indiquent les requérants.
Les éléments du dossier ne suffisent pas à caractériser le préjudice de vue ou d’empiètement allégué.
Les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de l’implication effective de leur voisine dans le décès de leur chien ou de la projection d’un cadavre de chat sur leur parcelle.
Enfin les plaintes, qui ont fait l’objet de classements sans suite, et attestations produites par chacune des parties corroborent la dégradation ancienne et continue des relations de voisinage sans démontrer la réalité de troubles anormaux du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil susvisé.
Les consorts [J] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes au titre des troubles anormaux du voisinage, qu’ils ne démontrent pas.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur.
La constatation de l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice.
Madame [Z] [E] sollicite la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle subit un acharnement acharné de ses voisins depuis de nombreuses années, qu’elle a dû faire face aux allégations des consorts [J], sans aucun fondement, dans ses échanges avec la protection juridique des requérants, la conciliatrice, les services de police et la présente juridiction, et que l’action entreprise par les consorts [J] est dénuée de tout fondement juridique et présente un caractère malveillant destiné à lui nuire.
Elle sollicite également leur condamnation chacun à une amende civile de 2.000€.
Madame [Z] [E] ne démontre ni la faute des requérants dans l’exercice de la présente instance ni un préjudice qui en découlerait.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande leur condamnation à verser à Madame [Z] [E] la somme globale de 2.500€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [H] [O] veuve [J] de l’ensemble de leurs demandes;
DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [H] [O] veuve [J] à verser à Madame [Z] [E] la somme globale de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [H] [O] veuve [J] aux dépens de la présente instance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Bois ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Revêtement de sol
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Iso ·
- Preuve ·
- Plainte ·
- Iran ·
- Vol ·
- Mention manuscrite ·
- Écrit
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Âne ·
- Coq
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Torts ·
- Forclusion ·
- Travailleur indépendant ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Charges ·
- Partage ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Performance énergétique ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Congé ·
- Demande
- Liban ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.