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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FAGILY c/ La SCI FAGILY, S.A.R.L. SEFIX, S.C.I. |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN74
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2024
ENTRE :
S.C.I. FAGILY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [S] (gérant)
ET :
S.A.R.L. SEFIX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 janvier 2016, la SCI MOLINA 2000 a donné à bail à Monsieur [R] [E] enregistré au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous la dénomination SEFIX, un local à usage professionnel pour une activité d’expert-comptable situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 275,00 euros outre une provision sur charges de 35,00 euros.
Suite au départ des lieux loués par la société SEFIX, celle-ci reste redevable du solde locatif correspondant aux loyers restés impayés.
Une sommation de payer en date du 26 juillet 2023 a été signifiée au défendeur pour un principal de 1 709,00 euros, laquelle sommation est restée sans effet.
La SCI FAGILY, venant aux droits de la SCI MOLINA 2000, a fait délivrer le 5 septembre 2024 à la Société SEFIX une assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de payer :
— La somme principale de 1 709,00 euros pour les causes sus énoncées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— La somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
Sans écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
N’ayant pu, en dépit des diligences effectuées, retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 04 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SCI FAGILI représentée par son co-gérant en la personne de Monsieur [D] [S], a maintenu ses demandes, en précisant, sans en justifier, que la société SEFIX était en liquidation.
La société SEFIX était ni comparante, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI FAGILY, verse aux débats un décompte arrêté au 6 juillet 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 709,00 euros.
La créance de la SCI FAGILY est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de pour les causes sus énoncées, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, la société SEFIX à payer la somme de 1 709,00 euros à la SCI FAGILY
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI FAGILY ne justifie ni de la mauvaise foi de la société SEFIX, ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SEFIX, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, par mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SEFIX à payer à la SCI FAGILY, venant aux droits de la SCI MOLINA 2000, la somme de 1 709,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI FAGILY de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SEFIX à 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SEFIX au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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