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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNVC – 06 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE [N] [G] C/ MDPH DE [B]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNVC
N° de MINUTE : 26/0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
demeurant 9 rue de Québec – 54260 LONGUYON
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000857 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
DEFENDERESSE :
MDPH DE [B]
dont le siège social est sis 123 rue Ernest Albert – CS 31030 – 54521 LAXOU CEDEX
dispensée de comparaître
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 19 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de verser aux débats les justificatifs des recours administratifs préalables obligatoires formés par M. [N] [G], visant les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, ainsi que les décisions rendues suite à ces recours.
A l’audience de renvoi du 7 octobre 2025, M. [N] [G], représenté par son conseil, a repris ses prétentions et produit les justificatifs des recours préalables qu’il a formés.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, la MDPH de Meurthe-et-Moselle a sollicité une dispense de comparution, s’en rapportant à ses conclusions du 05 novembre 2024.
Elle n’a pas transmis les décisions qui auraient été rendues suite aux recours formés par M. [G].
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale.
Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, la MDPH a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 7 octobre 2025 et a justifié de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6-I 3°a) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [N] [G] justifie avoir formé, le 25 avril 2024, un recours préalable à la fois contre la décision de la CDAPH du 6 février 2024 notifiée par courrier daté du 4 mars 2024 ayant rejeté sa demande d’AAH et contre la décision du même jour de la présidente du conseil départemental notifiée par courrier daté du 04 mars 2024 ayant rejeté sa demande de CMI mention invalidité.
Les deux recours ont été réceptionnés par la MDPH de Meurthe-et-Moselle le 29 avril 2024.
Aucune décision expresse n’est intervenue suite aux recours préalables exercés, en l’absence d’éléments contraires.
Il s’ensuit que deux décisions implicites de rejet sont nées le 29 juin 2024 du silence gardé par la MDPH de Meurthe-et-Moselle dans le délai de deux mois suivant la réception desdits recours.
M. [N] [G] a saisi le tribunal le 27 août 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la MDPH concernant la CMI
La MDPH de Meurthe-et-Moselle sollicite sa mise hors de cause dans la procédure, indiquant qu’elle n’est pas compétente pour l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
La MDPH n’est effectivement pas l’organisme décisionnaire dans l’octroi de la CMI. Toutefois, si la carte est délivrée par le président du conseil départemental, c’est en fonction de l’appréciation de la situation effectuée par la CDAPH.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la MDPH de Meurthe-et-Moselle dont la présence dans la procédure permet de présenter toutes observations qu’elle estime utiles.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de fixation du taux d’invalidité en catégorie 1 pour l’octroi de l’ AAH
M. [N] [G] demande à titre principal de fixer son taux d’invalidité à un niveau de catégorie 1 et de lui attribuer en conséquence l’AAH.
L’évaluation du taux d’incapacité pour l’octroi d’une pension d’invalidité diffère de celle retenue pour l’AAH. L’invalidité de catégorie 1 est reconnue aux personnes dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers (66 %) à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, et relève d’une décision du médecin-conseil de la CPAM et non de la MDPH.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, M. [N] [G] forme une demande d’expertise médicale tant à titre principal, aux fins de se prononcer sur sa demande de CMI, qu’à titre subsidiaire, aux fins de se prononcer sur son taux d’incapacité.
Il convient de rappeler qu’indépendamment d’un éventuel classement en invalidité, relevant de la CPAM, et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le taux d’incapacité conditionne l’ouverture du droit à l’AHH et à la CMI.
En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une AHH est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
1. un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
2. un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
3. un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [N] [G] souffre d’une insuffisance cardiaque post-infarctus.
La MDPH relève que si M. [N] [G] présente une maladie invalidante avec une tolérance à l’effort fluctuante, il reste néanmoins autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne qui sont réalisés sans difficulté et sans aide, de sorte que son taux d’incapacité reste inférieur à 50 %.
Cependant, il ressort du certificat médical établi par le docteur [D] [K] le 07 décembre 2023 que M. [N] [G] :
— a été victime de deux infarctus du myocarde survenus en 2016 et 2021,
— qu’il présente une dyspnée et une tolérance à l’effort altérée,
— qu’il présente également un état dépressif secondaire (anxiété),
— que son aptitude au travail est limitée.
Au regard de ce qui précède, le tribunal estime opportun d’obtenir un éclairage sur la question technique médicale qui lui est soumise.
Il convient dès lors, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer d’une part le taux d’incapacité de M. [N] [G] au jour de la demande, d’autre part et subsidiairement, en cas d’incapacité estimée entre 50 et 79%, de dire s’il existe une RSDAE.
Il y a lieu à ce stade de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [N] [G] ;
DÉBOUTE la MDPH de Meurthe-et-Moselle de sa demande de mise hors de cause concernant la CMI ;
DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande de fixation du taux d’invalidité en catégorie 1 pour l’octroi de l’AAH ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Metz (chirurgie cardiaque et vasculaire), dont les coordonnées sont :
Adresse : 97 rue Claude Bernard – 57070 METZ
en lui confiant mission de :
— convoquer M. [N] [G] ;
— se faire communiquer par celui-ci ainsi que par la MDPH de Meurthe-et-Moselle tous documents médicaux et d’évaluation de la situation utiles ;
— examiner [N] [G], décrire son état de santé ainsi que ses doléances ;
— s’adjoindre, au besoin, un sapiteur ;
— dire si l’état de santé de M. [N] [G], à la date du 10 janvier 2024, relève d’une situation d’incapacité d’au moins 80 % au sens des dispositions rappelées dans la présente décision ;
— dire, dans l’hypothèse où son incapacité est estimée par l’expert dans une fourchette allant de 50 à 79 %, si la situation de M. [N] [G] caractérise une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, en indiquer la durée ;
ORDONNE à la MDPH de Meurthe-et-Moselle, en application des articles L. 142-10 alinéa 2 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, de transmettre à l’expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, et cela, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que l’expert adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant ;
DIT qu’en cas d’empêchement du médecin expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
DIT que la présente affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence du greffe, après dépôt du rapport du médecin expert ;
RÉSERVE les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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