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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/58187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIRCUS BELGIUM S.A. c/ Société NY2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HDV
N° : 1/MC
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société CIRCUS BELGIUM S.A.
[Adresse 6]
[Localité 3]
BELGIQUE
représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #R0159
DEFENDERESSE
Société NY2, prise en la personne de la société MA3, Président en exercice, elle-même représentée par son gérant Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie DE LASSUS SAINT-GENIES, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1007 et par Maître Lucie CORVISIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Exposé du litige
La société de droit belge Circus belgium est titulaire de : – la marque verbale de l’Union Européenne Circus déposée le 12 mars 2022 sous le n° 018670434, enregistrée le 7 novembre 2022, qui désigne notamment les jeux et appareils et instruments de divertissement de la classe 28, les services de divertissement à l’exception des services de cirque, exploitation de salles de jeux, services de salles de jeux, services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) de la classe 41, et les services de restauration, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars de la classe 43
— la marque figurative de l’Union Européenne déposée le 13 mai 2019 sous le n° 018025773, enregistrée le 20 octobre 2020, qui désigne notamment le service d’exploitation de salles de jeux en classe 41, étant précisé que la division d’opposition de l’EUIPO avait refusé l’enregistrement de cette marque pour d’autres produits et services des classes 9, 28 et 41 visés au dépôt comme non distinctive.
Elle reproche à la SASU NY2 d’avoir ouvert en juin 2024 à [Localité 4] un établissement de salle de jeux-bar-restaurant sous l’enseigne “Circus [Localité 4]” et de communiquer sous ce nom sur son site internet et les réseaux sociaux malgré mises en demeures de cesser l’usage du nom Circus pour des services de restauration, bar et jeux des 2 juillet, 26 août et 22 octobre 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, la société Circus belgium a fait assigner la société NY2 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par conclusions signifiées le 04 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, elle demande, au visa des articles L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, de :- interdire à titre provisoire et sous astreinte, à la société NY2 de faire usage dans la vie des affaires, à quelque titre que ce soit, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, du mot Circus en relation avec des jeux et salles de jeux, bars et/ou restaurants,
— ordonner sous astreinte à la société NY2 de supprimer en conséquence le nom de domaine ou de le lui transférer et de justifier de cette suppression auprès de son avocat constitué,
— ordonner sous astreinte à la société NY2 de faire procéder à la destruction, sous contrôle de commissaire de justice, de tous les documents commerciaux et/ou publicitaires, décors, articles de vaisselle ou autres objets reproduisant le mot Circus et d’adresser le procès-verbal de constat attestant de cette destruction à son avocat constitué,
— dire que les mesures d’interdiction, de suppression et de destruction prononcées prendront effet à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et que passé ce délai, elles seront assorties d’une astreinte de 7000 euros par jour de retard, et se réserver la liquidation de ces astreintes,
— condamner la société NY2 à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marques,
— condamner la société NY2 aux dépens de l’instance, à lui rembourser le coût du constat du commissaire de justice des 1er août et 5 septembre 2024 et autoriser Me Myriam Moatty à recouvrer ceux des dépens dont elle aura fait l’avance,
— condamner la société NY2 à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société NY2 demande au juge des référé de juger que la société Circus belgium ne justifie pas d’une atteinte vraisemblable à ses marques, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 mars à la demande des parties et, à cette date, les parties ont soutenu leurs demandes telles que figurant dans leurs conclusions.
Moyens des parties
La société Circus belgium soutient que :- la société NY2 utilise les mots Circus et Circus [Localité 4] pour désigner les mêmes services que ceux désignés à l’enregistrement de ses marques précitées, à savoir des bars, restaurants, salles de jeux et jeux ;
— les signes sont verbalement, phonétiquement et conceptuellement identiques, ou au moins similaires, l’adjonction de [Localité 4] étant descriptive et discrète et les différences de typographies ne modifiant pas la perception de la partie verbale du signe figuratif ;
— le mot Circus est distinctif pour les produits et services en litige;
— il existe un risque de confusion (et au moins d’association) dans l’esprit de la clientèle entre ses services et ceux proposés par la défenderesse, d’autant plus fort que ses marques sont notoires ;
— la société NY2 fait un usage de ces mots dans la vie des affaires, ce qui constitue une contrefaçon ;
— il en résulte un préjudice d’avilissement et de détournement de la clientèle.
Aux griefs de nullité des marques, elle oppose que :
— les marques enregistrées sont présumées valables et l’office européen des marques (EUIPO) a reconnu à plusieurs reprises un caractère distinctif normal à sa marque verbale Circus dans le secteur des jeux et salles de jeux ;
— ses marques ne sont pas des campagnes de publicité pour des jeux d’argent et ne portent pas atteinte à l’ordre public ;
— les griefs relatifs à un dépôt frauduleux ne sont aucunement fondés.
La société NY2 soutient que la validité des marques opposées est sérieusement contestable en ce que :- le terme Circus ne peut être monopolisé pour des services de jeux, salles de jeux et restaurants car il n’est pas distinctif pour ceux-ci comme l’ont considéré l’EUIPO et le tribunal de première instance de l’UE pour la marque n° 018025773 ici opposée mais aussi My circus ou les marques de tiers Cirque le soir et Psychedelic circus ;
— le cirque est en effet associé de tous temps aux paris, divertissements en tous genres et même de la restauration ;
— les marques opposées sont également illicites au regard de la législation protégeant les mineurs (et plus particulièrement l’article D. 320-10 du code de la sécurité intérieure) en ce que la société Circus belgium a pour activité les jeux d’argent et qu’elle cherche à attirer un jeune public grâce à la connotation positive et rassurante du mot circus ;
— la marque n° 018670434 opposée a été déposée frauduleusement le 12 mars 2022 pour échapper aux conséquences de la procédure en déchéance de la marque et du refus d’enregistrement pour de nombreux services de la marque n° 018025773 et alors que la société Circus belgium était déjà titulaire d’une marque verbale identique n° 015030927 entraînant la déchéance de la marque.
A titre subsidiaire, la société NY2 conteste toute contrefaçon en ce que son usage du mot circus comme nom commercial et enseigne constitue un emploi dans le sens descriptif du langage courant pour désigner un lieu où l’on se rencontre pour jouer et dont le décor reprend les codes de l’univers du cirque et en évoquer l’ambiance, et non à titre de marque.
Elle ajoute que les conséquences d’une interdiction seraient manifestement excessives au regard des sérieux moyens de nullité soulevés et de l’absence de préjudice pour la demanderesse.
Motivation
L’article 7 du règlement 2017/1001du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit notamment que sont refusées à l’enregistrement ou peuvent être annulées les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (b) et celles qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (f) et son article 59 1, b), prévoit la nullité de la marque déposée de mauvaise foi.
L’article 9 du même règlement prévoit notamment : “2 . Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…)
3 . Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité”.
L’article 129 du même règlement dispose “1. Les tribunaux des marques de l’Union européenne appliquent les dispositions du présent règlement. (…) 3. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques de l’Union européenne applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.” et l’article 130 ajoute : “Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.”
L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose: “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…)
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”
Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
Sur la validité
Au cas présent, le terme “Circus”, qui signifie cirque dans plusieurs langues européennes, renvoie le public pertinent (ici le grand public d’attention moyenne) de l’Union européenne à l’univers du cirque en tant que spectacle vivant, ce qui n’inclut pas les jeux, les salles de jeux ni les services de bar et restauration. Quand bien même les jeux du cirque romains auraient été accompagnés de nourriture et boissons, le mot cirque ou le mot circus ne décrivent aucun des produits ou services visés à l’enregistrement.Le juge des référés, comme l’office européen des marques avant lui, retient que la marque verbale n° 018670434 Circus apparaît comme normalement distinctive pour les produits de jeux (automatiques, informatiques, électroniques) et services d’exploitation de salles de jeux précités au point 1 supra qui ne comprennent pas les services de divertissement en lien avec le cirque, de même que la marque. La marque n° 018025773, qui en constitue une représentation très simplement typographiée, l’est au même titre.Le juge des référés observe que les marques ont été maintenues à la date de la présente ordonnance malgré les oppositions mentionnées en défense, ce qui corrobore leur apparente validité sur le plan du caractère distinctif.
A la date du dépôt de la marque verbale n° 018670434 opposée, le 12 mars 2022, la société Circus belgium disposait déjà d’une marque verbale Circus antérieure, le dépôt incluait des services que l’EUIPO avaient rejetés pour l’enregistrement de la marque figurative n° 018025773 deux ans plus tôt et une autre marque de l’Union européenne Circus n° 011664547 faisait l’objet d’une procédure de déchéance.Aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une demande d’enregistrement de marque et que un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur, sans être assorti d’autres éléments pertinents révélant la volonté de contourner une règle fondamentale ou faire du tort à un tiers et la volonté de monopoliser le mot Circus à titre de marque pour son activité ne saurait être reprochée à la société Circus belgium.
Dès lors, aucune des circonstances précitées ne permet de suspecter la mauvaise foi du déposant.
Enfin, la validité d’une marque ne s’apprécie pas au regard de son usage et l’association du mot “circus” avec une activité de salle de jeux n’est pas en soi attentatoire à l’ordre public.
Les deux marques de l’Union européenne opposées en demande apparaissent donc valides.
Sur la contrefaçon
Il résulte du constat de commissaire de justice du 1er août et 5 septembre 2024 versé aux débats que, à ces dates :- le site internet édité par la société NY2 renvoyait à ladescription de l’activité d’un établissement nommé “Circus” et “Circus [Localité 4]” où l’on peut jouer à des jeux de palet, fléchettes ou minigolf interactifs, se restaurer et boire, les mêmes mentions figurant sur la carte des produits de restauration,
— Circus [Localité 4] est référencé sur LinkedIn et TikTok comme “restaurants drinks games fun”, et également sur Facebook et Instagram.
Les usages du signe Circus en tant qu’enseigne du restaurant et désignation de l’établissement sur les cartes et du signe Circus [Localité 4] en tant qu’enseigne du restaurant et nom du site internet, et en l’absence de tout autre signe distinctif, seront interprétés par le public pertinent comme des informations sur l’origine des services et produits commercialisés dans le restaurant et décrits sur le site et constituent ainsi des usages à titre de marque dans le cadre de l’activité économique de la société NY2.
Le signe Circus est identique à la marque verbale n° 018670434 et à l’élément verbal de la marque n° 018025773. Il est utilisé pour des services de salles de jeux, bar et restauration, identiques à ceux visés à l’enregistrement.
Par rapport à la marque verbale n° 018670434, le signe Circus [Localité 4] comprend un élément verbal supplémentaire, le mot “[Localité 4]” qui décrit directement le lieu où se trouve l’établissement et n’est donc pas distinctif. Le signe est utilisé pour des services de salles de jeux, bar et restauration, identiques à ceux visés à l’enregistrement.
Le public pertinent, ici le grand public d’attention moyenne, sera induit en confusion sur l’origine des produits et services, attribuant une origine commune aux produits et services identiques procurés sous ces signes et ceux de la société Circus belgium visés à l’enregistrement de ses marques.
En exploitant, sous la dénomination Circus ou Circus [Localité 4], un établissement comportant une salle de jeux, service désigné à l’enregistrement des deux marques opposées, et dans laquelle sont proposés des services de divertissement et de bar de restauration, services désignés à l’enregistrement de la marque n° 018670434, la société NY2 porte atteinte à la fonction essentielle de ces marques de garantir aux consommateurs la provenance des produits et services.
La contrefaçon de marque est donc vraisemblable.
Sur les mesures provisoires
Il y a lieu d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, à savoir l’usage du signe Circus pour les produits et services de jeux, salles de jeux, bars et restaurants sous toutes formes y compris celle de nom de domaine , et ce sous astreinte.
Il n’apparaît pas nécessaire, pour mettre fin à l’atteinte vraisemblable au droit de marque, d’ordonner des mesures irréversibles telles que la suppression ou le transfert du nom de domaine, ni la destruction des documents commerciaux et/ou publicitaires, décors, articles de vaisselle ou autres objets produits portant ces signes dès lors qu’ils ne sont plus utilisés.
S’agissant de la provision demandée, la société Circus belgium n’expose pas d’autre préjudice que celui résultant de “la dilution et l’avilissement de ses marques Circus” et ne s’explique pas sur le montant demandé, alors que la société NY2 soutient que son exploitation n’a pu affaiblir la distinctivité des marques opposées, ni causer un préjudice économique, leurs activités ne visant pas la même clientèle.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision sur préjudice.
La société NY2, qui succombe est condamnée aux dépens (qui n’incluent pas le coût du constat du commissaire de justice des 1er août et 5 septembre 2024) et à payer à la société Circus belgium la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Interdit à titre provisoire à la société NY2 de faire usage dans la vie des affaires du mot Circus sous toutes formes en relation avec l’exploitation des produits et services jeux, salles de jeux, bars et/ou restaurants et notamment l’exploitation du nom de domaine à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, qui courra pendant une durée de 45 jours ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rejette la demande de provision de la société Circus belgium, la demande de destruction, sous contrôle de commissaire de justice, de tous les documents commerciaux et/ou publicitaires, décors, articles de vaisselle ou autres objets reproduisant le mot Circus et la demande de suppression ou transfert du nom de domaine ;
Condamne la société NY2 aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Myriam Moatty dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société NY2 à payer à la société Circus belgium la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC
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