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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 mai 2024, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant c/ S.C.I. C.S. IMMOBILIER, S.A.R.L. FROSINONE ( 982 503 443 R.C.S. |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
S.C.I. C.S. IMMOBILIER
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00083 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNSB
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086
Me Marie MINATCHY – 1114
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HOR ([Localité 14])
ENTRE
Créancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des trois banques le 7 Décembre 2016
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
S.C.I. C.S. IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Adjudicataire :
S.A.R.L. FROSINONE (982 503 443 R.C.S. Lyon) représentée par ses gérants, Monsieur [F] [E] [K] et Monsieur [S] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Juin 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des trois banques le 7 Décembre 2016 a fait délivrer à la S.C.I. C.S. IMMOBILIER un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 149.310,16 € arrêtée au 04 Mai 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 11 Avril 2017 reçue par Maître [L] [F] [P], notaire associé de la SCP “[L] [F] [P], [D] [V] [J], [H] [Z], [T] [M], [C] [W] et [G] [R]”, titulaire d’un office notarial à ECULLY (69) contenant prêt garanti par une hypothèque conventionnelle en date du 11 Avril 2017 publiée et enregistrée au SPF de LYON 3ème le 5 Mai 2017 Volume 2017V4674 avec reprise pour ordre le 23 Mai 2018 référence 2018D14612.
La S.C.I. C.S. IMMOBILIER n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Juillet 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 13], sous les références [Localité 13] – 3ème Bureau / 2023 S / N° [Cadastre 11], et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier dénommé “[12]” situé [Adresse 4] et [Adresse 5], [Adresse 6], et cadastré Section BB n°[Cadastre 1], Section BB n°[Cadastre 2], Section BB n°[Cadastre 8] et Section BB n°[Cadastre 9], et plus précisément au [Adresse 4] :
— Lot 135 : Un appartement n°A64 situé au 6ème étage de l’immeuble A, avec les 854/100.000èmes des parties communes générales et les 2.321/100.000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A
— Lot 92 : Un garage n°37 au 1er sous-sol, et les 1.155/100.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment sous-sol.
Par acte d’huissier en date du 22 Septembre 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des trois banques le 7 Décembre 2016 a assigné la S.C.I. C.S. IMMOBILIER à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Novembre 2023
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 09 Janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des trois banques le 7 Décembre 2016 à la somme de 149.310,16 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 04 Mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 1,65 % à compter du 05 mai 2023ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. C.S. IMMOBILIER figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95.000,00 euros), fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au Jeudi 02 Mai 2024 à 13 heures 30, Salle 5, et la date de visite des biens saisis au Lundi 22 Avril 2024, de 10 heures à 12 heures, et désigné la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à Oullins (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 7 Mars 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT [Localité 13] en date du 16 Mars 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 21 Mars 2024
— LE PATRIOTE BEAUJOLAIS en date du 21 Mars 2024
outre la publication sur le site internet www.encherespubliques.com le 7 Mars 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [B] [X] de la S.E.L.A.R.L. HOR, Commissaire de Justice à [Localité 14] (69), en date du 13 Mars 2024.
Le 02 Mai 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des trois banques le 7 Décembre 2016, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à S.C.I. C.S. IMMOBILIER sur la mise à prix de QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95.000,00 euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (7.337,95 euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.337,95 euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95.000,00 euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Septembre 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 09 Janvier 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 132.000,00 euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [A] [N] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.R.L. FROSINONE (982 503 443 R.C.S. Lyon) représentée par ses gérants, Monsieur [F] [E] [K] et Monsieur [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître [A] [N] pour le compte de la S.A.R.L. FROSINONE (982 503 443 R.C.S. Lyon) représentée par ses gérants, Monsieur [F] [E] [K] et Monsieur [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
ADJUGE à la S.A.R.L. FROSINONE (982 503 443 R.C.S. Lyon) représentée par ses gérants, Monsieur [F] [E] [K] et Monsieur [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. C.S. IMMOBILIER, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 15], dans un ensemble immobilier dénommé “[12]” situé [Adresse 4] et [Adresse 5], [Adresse 6], et cadastré Section BB n°[Cadastre 1], Section BB n°[Cadastre 2], Section BB n°[Cadastre 8] et Section BB n°[Cadastre 9], et plus précisément au [Adresse 4] :
— Lot 135 : Un appartement n°A64 situé au 6ème étage de l’immeuble A, avec les 854/100.000èmes des parties communes générales et les 2.321/100.000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A
— Lot 92 : Un garage n°37 au 1er sous-sol, et les 1.155/100.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment sous-sol,
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS (132.000,00 euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (7.337,95 euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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