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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 nov. 2025, n° 25/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUC – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [N] [R]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [N] [R]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître GRIZON
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut d’examen sérieux et erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation (attestation de domicile versée). Le seul point négatif est l’absence de passeport. Monsieur est arrivé mineur en France (attestation de scolarité). Suite à son OQTF, est parti en Espagne, ce qui n’a pas été relevé par le préfet.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : 2 mentions FAED en date de 2022 ; absence de décisions de justice.
— A titre subsidiaire : demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur est connu au FAED : le préfet se base sur des éléments objectifs. OQTF du 16/05/23 à laquelle l’intéressé s’est soustrait. Aucun justificatif de son séjour en Espagne.
— Monsieur ne justifie pas de son adresse, n’a pas de passeport. Obstruction déclarée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, contrôle d’identité illégal : “individu en tenue sombre dans une zone peu éclairée” : absence de justification du contrôle d’identité. Contrôle d’identité irrégulier rendant toute la procédure irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Les policiers ont vu une personne statique devant un pavillon et dissimulant son visage dans une zone très peu éclairée : les policiers avaient le sentiment de devoir préserver une menace à l’ordre public. Il y aurait pu avoir une infraction plus tard : opportunité du doute aux policiers d’effectuer le contrôle.
— Sur le fond : demande de laissez-passer consulaire faite le 7 novembre, ainsi qu’une demande de routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends pas. Quand les policiers m’ont contrôlé, j’étais chez ma tante à 5 minutes de chez moi, j’étais venu chercher des clopes. Je leur ait dit que je pouvais les emmener chez moi. Ce n’est pas une zone bizarre. J’avais un manteau long. J’étais en trottinette. J’attendais mon petit cousin. J’étais posé devant, c’est tout.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [N] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 9 novembre 2025 à 20h33 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 novembre 2025 reçue et enregistrée le 9 novembre 2025 à 8h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [R]
né le 19 Décembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2495 au dossier n° N° RG 25/02488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUC ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier / irrégulier le placement en rétention de M. [N] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [R] pour une durée de vingt-six jours.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [N] [R] à l’adresse suivante **** ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [N] [R] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à [Localité 5], le 10 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUC -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [N] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.11.25 Par visio le 10.11.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.11.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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