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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 09 Février 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKL3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [P] [H]
né le 11 Janvier 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
[T] [I] [H]
né le 5 janvier 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. AUTO S
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto S a vendu à M. [T] [H], le 2 février 2023 un véhicule d’occasion de marque Peugeot type 208 GTI pour le prix de 12 990 €.
Dès le 21 février 2023, le vendeur a été amené à procéder au remplacement, sous garantie, du boitier de thermostat et des coupelles d’amortisseurs.
Au mois de mars 2023, l’acquéreur a constaté divers autres défauts du véhicule. Questionnant ses qualités réelles, il a fait réaliser au mois de mai 2023 un contrôle technique qui a révélé deux défaillances majeures affectant l’échappement.
Inquiété par ce constat, il a confié son véhicule au cabinet Alliance Expert, qui a rendu un rapport contradictoire le 3 juillet 2023 faisant état d’un choc latéral au côté droit subi par le véhicule, sans que M. [T] [H] n’en soit informé.
Le vendeur a proposé d’effectuer des réparations, ce qui ne l’a pas satisfait M. [T] [H], souhaitant la résolution du contrat de vente. La société Auto S n’a pas donné suite à sa mise en demeure en ce sens qui lui a été adressée par courrier du 11 septembre 2023.
Selon exploit du 29 janvier 2024, M. [P] [H], père de l’acquéreur, a assigné la société Auto S aux fins de résolution de la vente.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2024, la société Auto S a saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer la demande introduite par M. [P] [H] irrecevable.
Par conclusions du 25 juin 2024, M. [T] [H] est intervenu volontairement à l’instance et la société Auto S s’est désistée de son incident.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [T] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1 et 1641 du code civil, et L217-7 du code de la consommation, de :
DEBOUTER la société Auto S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER, la résolution du contrat de vente intervenu avec la société Auto S du véhicule Peugeot 208 GTI immatriculé DB 280 SV aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNER la société Auto S à lui rembourser à la somme de 12.990 € avec intérêts de droit à compter du 11 Septembre 2023 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société Auto S à reprendre possession du véhicule Peugeot 208 GTI immatriculé DB 280 SV en tel lieu qui lui sera indiqué par M. [T] [H] sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant le remboursement effectif du prix de vente ;
CONDAMNER la société Auto S à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SAS Auto S demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et 1352-3 du code civil, de :
DEBOUTER M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, juger que le prix de vente à restituer sera diminué de 5.000 € pour être fixé à 7.990 € (12.990 € – 5.000 €).
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [T] [H] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 pour être plaidée.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, avec révocation de l’ordonnance de clôture et clôture de l’instruction au 5 décembre 2025.
A l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025 la décision mise en délibéré au 9 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En ce qui concerne la demande en résolution de la vente sur le fondement de l’obligation d’information :
La demande de résolution de la vente formulée sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, renvoyant aux articles 1130 et suivants du même code, s’analyse en une demande de nullité.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il s’évince de ces dispositions que pour obtenir l’annulation d’un contrat de vente pour défaillance du vendeur à son obligation d’information, l’acheteur doit démontrer que ce manquement a généré un vice de son consentement.
Selon l’article 1130 du même code, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1132 du même code dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant », l’article 1133 précisant que ces qualités essentielles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Le dol est défini à l’article 1137 comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
En l’espèce, M. [T] [H] reproche à la SAS Auto S de ne pas l’avoir informé que le véhicule avait été gravement accidenté.
L’expert amiable mandaté par Groupama, assureur juridique du requérant, indique dans son rapport que ses « investigations techniques ont permis de mettre en évidence que ce véhicule a subi une réparation suite à un choc latéral droit ». Il n’est apporté aucune précision sur les opérations qui l’ont conduit à cette conclusion, qui ne se déduit pas spontanément de ses constations sur l’état du véhicule. Il apparaît toutefois de l’historique du véhicule annexé au rapport que ce dernier a connu une « procédure de réparation contrôlée » le 14 juin 2017.
Aucun élément versé aux débats ne permet cependant de retenir, comme le soutien le demandeur, qu’il s’agissait d’un grave accident. Au contraire, la défenderesse produit un PV de contrôle technique de ce véhicule du 24 novembre 2022, faisant état de seulement deux défaillances mineures. Ce même PV enseigne qu’au 20 mai 2018, le compteur kilométrique de la voiture affichait 57.286 km et qu’au 24 novembre 2022 il indiquait 99.136 km ; M. [T] [H] l’a achetée le 2 février 2023 alors qu’elle accusait 99.650 km au compteur. En conséquence, ce véhicule a parcouru au moins 42.364 km depuis l’accident décelé par l’expert. Il y a lieu également de souligner que le certificat de situation administrative détaillé de la voiture précise l’absence d’ « opposition véhicule endommagé ». L’expert amiable ne tire d’ailleurs aucune conséquence sur l’état du véhicule et sa capacité de circuler de l’accident dont il fait état.
En conséquence, si le vendeur professionnel, présumé connaître les vices et l’historique du véhicule qu’il vend, a failli à son obligation d’information sur ce point, il ne saurait être déduit qu’un accident survenu plus 4 ans et demi avant la vente d’une voiture, soit environ la moitié de sa durée de mise en circulation établie au 26 décembre 2016, sans incidence sur son fonctionnement, constitue une atteinte à la qualité essentielle de l’objet du contrat en considération de laquelle les parties ont contracté.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, la seule absence de communication de cette information par la SAS Auto S est insuffisante à caractériser une intention malicieuse nécessaire pour constituer une réticence dolosive, ni qu’elle était déterminante pour l’acheteur.
Enfin, aucun élément ne conduit à considérer l’exercice de violences dans la conclusion du contrat.
En conséquence, l’acheteur échoue à démontrer que le manquement du vendeur professionnel à son obligation d’information a vicié son consentement ; il sera dès lors débouté de sa demande sur ce fondement.
En ce qui concerne la demande en résolution de la vente sur le fondement en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Comme exposé ci-dessus, l’accident survenu en 2017, sur un véhicule mis en circulation en 2013 et acheté en 2023, ayant parcouru depuis au moins 42.364 km, ne permet pas de conclure qu’il a diminué l’usage de la voiture.
Par ailleurs, l’expert amiable constate les défauts suivants sur le véhicule :
“• Le phare avant droit est cassé au niveau de sa fixation supérieure et du coin extérieur ;
• La porte droite ne cadre pas correctement, elle vient en contact avec le joint de custode arrière sur le haut ;
• L’enjoliveur de bas de caisse ne cadre pas correctement sur la tôle ;
• Le bas de caisse ne présente pas de séquelles de déformation sous l’enjoliveur ;
• Le pavillon présente des craquelures de mastic en partie avant et sur le côté droit à l’avant et l’aile arrière droite présente des traces de réparation ;
• La vitre fixe de port gauche n’est pas correctement fixée ;
• Le capot moteur ne cadre pas correctement par rapport aux ailes avant ;
• L’échangeur d’air du turbo n’est pas celui d’origine ;
• Une légère fuite d’échappement est présente au niveau du manchon de silencieux arrière ;
• Les vis de fixation des trains roulant ne présentent pas de traces d’intervention et les organes ne sont pas d’aspect récent ;
• La garniture de pavillon présente des traces de démontages ;
• Le bord d’accostage entre le panneau latéral droit et sont renfort présente de légères séquelles de déformation au niveau supérieur de la porte droite ;
• L’ensemble de la carrosserie a été repeint.”.
Il n’apparaît pas que ces défauts purement esthétiques, même pris dans leur ensemble, conduisent à une diminution de l’usage de la voiture, l’expert amiable de l’assurance juridique du requérant n’en tirant d’ailleurs aucune conclusion en ce sens.
En conséquence, M. [T] [H] échoue là encore à rapporter la preuve de la gravité des défauts exposés nécessaire pour la résolution demandée du contrat de vente ; il sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [H] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit ici à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REQUALIFIE la demande en résolution de la vente sur le fondement de l’obligation d’information en demande de nullité de la vente ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande en nullité de la vente ainsi requalifiée ;
DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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