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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 30 sept. 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5709
Dossier n° RG 24/00935 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUTW / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 30 septembre 2025 (prorogé du 10 septembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 30 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEURS :
Madame [V] [T]
[Adresse 7], [Localité 8]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 11],[Localité 9]
Madame [O] [T]
[Adresse 12], [Localité 5]
Représentés par Me Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 6], [Localité 1]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me SALVA, de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, avocat au barreau de FOIX, avocat plaidant
Madame [D] [T]
[Adresse 10], [Localité 2]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [X] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
. [I] [T],
. [D] [T],
. [V] [T]
— ses petits-enfants, venant par représentation de [S] [T], son fils prédécédé le [Date décès 3] 2004 :
. [E] [T],
. [O] [T].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [N], notaire à [Localité 14].
Le 16 février 2024, [V] [T], [E] [T] et [O] [T] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.
L’article 924-1 du Code civil permet toutefois au gratifié d’exécuter la réduction en nature, en restituant les biens qui lui ont été donnés.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l’absence d’héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession.
Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 – Civ. 1re, 5 mai 1987 – Civ. 1re, 24 sept. 2008).
En l’espèce, suivant testament reçu le 11 mars 2015 par Maître [Y], notaire à [Localité 14], [H] [X] a légué la quotité disponible à [D] [T], [V] [T], [E] [T] et [O] [T], les instituant ainsi légataires universels.
Il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession et la calcul de l’indemnité de réduction qui est due à [I] [T], et le partage de la succession entre les légataires universels.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [M], notaire à [Localité 15], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE PRÊT ET LES LIBÉRALITÉS
[I] [T] ne conteste pas avoir reçu un don manuel de 30 000 euros le 11 avril 2014, ainsi que cela résulte de la copie du chèque de ce montant établi à son profit.
[E] [T] reconnaît pour sa part être débiteur envers la succession d’un prêt de 6 000 euros consenti par sa mère, qu’il n’a pas remboursée.
[D] et [V] [T] contestent pour leur part avoir reçu chacune des dons manuels s’élevant à 22 788,98 euros, contrairement à ce que prétend [I] [T].
À l’appui de sa demande, il verse aux débats des relevés bancaires du compte chèque de sa mère ouvert à [13] qui portent la trace entre 2009 et 2012 de plusieurs débits de sommes “rondes” et élevées (plusieurs débits de 1 500 euros, 1 525 euros, 15 240 euros etc.)
En l’absence d’indications relatives aux bénéficiaires de ces débits et eu égard à leur ancienneté qui ne permet pas de plus amples recherches, les demandes les concernant seront rejetées.
Il communique aussi cinq souches du carnet de chèques de sa mère, renseignées de manière manuscrite.
Deux d’entre elles ne correspondent à aucun débit sur les relevés bancaires communiqués, si bien qu’il n’est pas établi que les chèques en cause ont été encaissés (souches des chèques n° 9591002 et 9591003 mentionnant chacune la somme de 1 524 euros, tandis que le seul débit de 1 524 euros sur les relevés bancaires en date du 6 avril 2011 correspond à un autre chèque, n° 0758020).
Les trois autres souches se rattachent aux débits des chèques pour les montants qui y sont indiqués de façon manuscrite, soit :
— chèque de 4 500 euros débité le 30 janvier 2009,
— chèque de 3 048,98 euros débité le 24 décembre 2009,
— chèque de 3 048,98 euros débité le 14 janvier 2010.
L’écriture du talon du chèque de 4 500 euros est celle d’une personne encore jeune. Dès lors, faute de preuve que le talon du chèque de 4 500 euros a été renseigné par [H] [X], la demande relative au don manuel correspondant sera rejetée.
Par contre, l’écriture des talons de 3 048,98 euros correspond à celle d’une personne âgée. On peut donc envisager qu’ils ont été renseignés par la défunte, sans en être toutefois certain, faute d’éléments de comparaison des écritures. En outre, ils indiquent, l’un “[V] ou [J]” et l’autre “[J] ou [V]”, de sorte que l’on ignore qui a bénéficié des chèques, dans la mesure où l’on ne peut exclure que [V] ou [J] a bénéficié des deux chèques.
Les demandes les concernant seront donc rejetées, ainsi que celles qui en sont la suite.
SUR LES BIJOUX
[I] [T] communique des photographies de bijoux dont il prétend qu’ils étaient ceux de sa mère au moment de son décès, mais dont on ne sait pas si tel était bien le cas, les photographies ne démontrant rien de tel. Il n’y a donc pas lieu d’ “intégrer dans la succession” des bijoux dont il n’est pas certain qu’ils appartenaient à la défunte.
La demande formée en ce sens sera donc rejetée, ainsi que celle relative à leur évaluation.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968).
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le calcul de l’indemnité de réduction due à [I] [T] et le partage de la succession entre [D] [T], [V] [T], [E] [T] et [O] [T],
— désigne pour y procéder Maître [A] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [I] [T] a reçu un don manuel de 30 000 euros le 11 avril 2014,
— dit que [E] [T] doit 6 000 euros à la succession au titre du prêt consenti par sa mère qu’il n’a pas remboursé,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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