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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Mars 2026
N° RG 25/02339 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLPI
Code NAC : 50D
,
[L], [U]
C/
S.A.R.L. SAM AUTO PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [U], né le 07 Août 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SAM AUTO PRO, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 512 082 876 dont le siège social est sis, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2022, M., [U] a acquis auprès de la SARL SAM AUTO PRO un véhicule Renault Mégane d’occasion immatriculé, [Immatriculation 1] pour la somme de 16.990 euros.
Se prévalant de multiples désordres sur le véhicule, M., [U] a saisi son assurance MATMUT dans le cadre de sa protection juridique. Le 9 janvier 2023, celle-ci a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT CASTRES aux fins d’organiser une expertise contradictoire pour déterminer l’origine et les causes des désordres.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT CASTRES, déposé le 8 mars 2023, constatait :
des défauts électroniques affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel le destinait M., [U] ;l’existence d’une déclaration de véhicule économiquement irréparable suite à un sinistre survenu alors que le véhicule appartenait à un précédent propriétaire et l’absence d’information sur ce point du nouvel acquéreur, M., [U] ;et en concluait que les dysfonctionnements constatés étaient préexistants à l’achat du véhicule par ce dernier et n’étaient pas visibles au moment de l’achat.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception des 24 mars et 4 mai 2023, l’assurance MATMUT en sa qualité d’assureur protection juridique mettait en demeure le vendeur aux fins de procéder à un règlement amiable du litige.
Par assignation du 17 août 2023, M., [U] a saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 10 janvier 2025, le rapport d’expertise judiciaire était déposé par M., [I], [Y], expert près la cour d’appel de, [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, M., [L], [U] a assigné la SARL SAM AUTO PRO devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule en date du 27 mai 2022 pour un montant de 16 990 euros et de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
16.990 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;9.854,20 euros au titre du préjudice de jouissance ;6.841,12 euros au titre des frais exposés et des préjudices annexes ;5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc Flacelière, avocat au barreau du Val d’Oise, et l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil et au regard du rapport d’expertise judiciaire du 10 janvier 2025 que :
un manquement significatif est imputable à la SARL SAM AUTO PRO en raison des désordres électroniques majeurs affectant le véhicule et compromettant son bon fonctionnement ainsi que sa sécurité d’utilisation ;ce manquement est clairement établi aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;il est par conséquent bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente dudit véhicule et le remboursement intégral du prix de cession d’élevant à 16.990 euros ;il est également bien fondé à solliciter la somme de 9.854,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance démontré dans le cadre de ladite expertise en raison de l’immobilisation du véhicule pendant 580 jours depuis le 10 juin 2023 et évalué par l’expert à la somme de 16,99 euros par jour ;il est enfin bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices annexes résultant des frais réglés pour plusieurs réparations du véhicule, des frais d’assurance dudit véhicule du 27 mai 2022 au 1er avril 2025, de frais de location de véhicule, du prix d’achat d’un véhicule d’occasion et du coût de la carte grise de ce nouveau véhicule pour la somme totale de 6.841,12 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL SAM AUTO PRO, régulièrement citée par remise à tiers présent à l’adresse de son siège social, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix de cession
En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Les défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Aussi, l’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le demandeur ainsi que des constations et analyses de l’expert judiciaires dont il rend compte dans son rapport du 10 janvier 2025 :
que le véhicule expertisé présente de multiples dommages, en particulier des messages d’alerte affichés au tableau de bord portant sur le freinage, le démarrage en côte, l’ABS ainsi que des traces de poudre d’extincteur présente sous les tapis et sous le tableau de bord, outre une longue liste de défauts apparaissant lors du diagnostic électronique effectué le 6 septembre 2024 (fonctions en défaut : ABS, contrôle de trajectoire, antipatinage, régulateur électronique freinage, anticipation freinage d’urgence, anti-retournement, vitesse véhicule etc…) ;
que le véhicule litigieux acheté le 27 mai 2022 par le demandeur à la SARL SAM AUTO PRO présente des défaillances électroniques graves compromettant sa sécurité et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et semblant résulter d’une remise en circulation inappropriée consécutive à un sinistre ayant conduit au classement du véhicule en véhicule économiquement irréparable le 5 août 2020 ;
que ledit véhicule est par conséquent affecté d’un vice préexistant au jour de la vente, ignoré de l’acheteur et le rendant impropre à son utilisation.
La responsabilité de la SARL SAM AUTO PRO sera donc engagée au titre de la garantie des vices cachés.
La résolution du contrat de vente sollicitée par le demandeur sera prononcée et la SARL SAM AUTO PRO sera condamnée à lui rembourser intégralement le prix de vente s’élevant à la somme de 16.990 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la SARL SAM AUTO PRO est un professionnel de l’automobile. Elle est donc présumée avoir connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu.
Par conséquent, elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, le véhicule du demandeur est immobilisé depuis le 10 juin 2023. Son préjudice de jouissance sera indemnisé à raison de 15 € par jour d’immobilisation) pendant 580 jours pour un montant total de 8.700 €. En effet, l’indemnisation de la privation du véhicule ne doit pas dépendre de la valeur du véhicule, contrairement à ce qu’a proposé l’expert dans son rapport (1/1000ème par jour).
La SARL SAM AUTO PRO sera condamnée à verser au demandeur cette somme de 8.700 €.
Elle devra également indemniser le demandeur des frais exposés pour l’assurance du véhicule pour un montant de 1.411,20 € outre les préjudices matériels suivants pour un total de 344,16 € :
réparation au garage, [Q] : 31,50 euros ;réparation au garage Renault, [Localité 4] : 266,28 euros ;remplacement du support d’échappement : 46,38 euros.La SARL SAM AUTO PRO sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 1.755,36 €.
En revanche, les demandes relatives à la location de véhicule de remplacement, à l’achat d’un autre véhicule d’occasion et au prix de la carte grise de ce dernier doivent être rejetées dans la mesure où ces dépenses sont incluses dans l’indemnisation du préjudice de jouissance précédemment accordée.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la somme versée par la SARL SAM AUTO PRO au demandeur dans le cadre des échanges intervenus entre les parties antérieurement au présent contentieux, aux fins de participer aux coûts de réparation du véhicule, et relevée aux termes de l’expertise réalisée par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT CASTRES à la demande de l’assurance MATMUT.
Ainsi, la SARL SAM AUTO PRO a versé au demandeur la somme de 900 euros en trois fois (à savoir un versement en octobre 2022, puis le 12 novembre 2022 et le 12 décembre 2022) et cette somme doit être déduite du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices du demandeur.
En conséquence, l’indemnisation des préjudices subis par, [L], [U] est fixée comme suit :
— indemnisation du préjudice de jouissance : 8.700,00 euros
— indemnisation du préjudice matériel : 1.755,36 euros
— déduction des 900 euros versés : – 900,00 euros
TOTAL 9.555,36 euros
La SARL SAM AUTO PRO sera par conséquent condamnée à verser au demandeur la somme de 9.555,36 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, déduction faite des 900 euros versés en 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SAM AUTO PRO, partie perdante, sera tenue aux dépens avec distraction au profit de Maître Marc Flacelière, avocat au barreau du Val d’Oise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL SAM AUTO PRO sera condamnée à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 27 mai 2022 entre la SARL SAM AUTO PRO et, [L], [U] relative au véhicule Renault Mégane d’occasion immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Condamne la SARL SAM AUTO PRO à verser à, [L], [U] la somme de 16.990 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que, [L], [U] devra restituer le véhicule Renault Mégane d’occasion immatriculé, [Immatriculation 1] à la SARL SAM AUTO PRO dès le remboursement du prix de vente ;
Condamne la SARL SAM AUTO PRO à verser à, [L], [U] la somme de 9.555,36 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel, déduction faite du versement déjà réalisé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL SAM AUTO PRO à verser à, [L], [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SAM AUTO PRO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Flacelière, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé le 9 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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