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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 mai 2025, n° 24/07425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA, VILOGIA PRIVILEGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07425 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIB
N° de Minute : BX25/00537
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
S.A. VILOGIA
C/
[C] [O]
[S] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA représentée par VILOGIA PRIVILEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [L], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [O], demeurant [Adresse 3]
M. [S] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 février 2022, S.A. VILOGIA représentée par VILOGIA PRIVILEGE a donné en location à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5], ainsi qu’un stationnement n°061142, emplacement 42, situé à [Adresse 6].
Le 24 avril 2024, S.A. VILOGIA représentée par VILOGIA PRIVILEGE a fait signifier à Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2024, S.A. VILOGIA représentée par VILOGIA PRIVILEGE a fait assigner Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V], pour l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] au paiement :
— de la somme de 2434,39 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA représentée par VILOGIA PRIVILEGE a actualisé sa demande à 1850 euros selon décompte arrêté au 13 février 2025. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement sur la base de 150 euros par mois dans le cadre d’un accord respecté. Les locataires ont quitté les lieux le 26 mai 2024 date de l’état des lieux de sortie.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] n’était ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 13 février 2025, à la somme de 1188,74 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. La demande au titre des réparations locatives n’est pas contradictoire.
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA représentée par VILOGIA PRIVILEGE la somme de 1188,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens à l’exclusion du coût de l’assignation du 27 juin 2024, dans la mesure où ils ont quitté le logement le 26 mai 2024.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les locataires ont quitté les lieux le 26 mai 2024;
Condamne solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1188,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 150 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [C] [O] et Monsieur [S] [V] aux dépens à l’exclusion du coût de l’assignation du 27 juin 2024 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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