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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
R.G. : 23/02602 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DDCC
[L] C/ S.C.P. ALPHA, [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [U] [L]
né le 18 Juillet 1976 à SAINT QUENTIN
9 Chemin Lachal – 42330 ST GALMIER
représenté par Me Olivier CAYET, avocat associé au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Magali GANDIN, avocat associé au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant,
A :
DEFENDEURS
LA SOCIETE ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES (ALPHA MJ)
société civile professionnelle immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 352 978 571, prise en la personne de Maître [M] [G], es qualité de liquidateur de L’EIRL [O] STEPHANE CENTRAL
33 rue du Gouvernement – 59500 DOUAI
représentée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI,
M. [E] [O]
né le 03 Mai 1972 à CAUDRY
11 rue de la Sautière – 59225 CLARY
représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Madame Karell CHAN, Président, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 06 juin 2017, monsieur [R] a acquis un fonds de commerce de boisson, tabac, jeux française des jeux, petite brasserie, sis au 1, place Général De Gaulle à Villers Outréaux.
Monsieur [R] a créé une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 830 283 719 afin d’exercer son activité sous l’enseigne Le Central.
Suivant acte authentique du 06 juin 2017, monsieur [I] et madame [X] ont cédé à Monsieur [L] leur droit au bail prévoyant un loyer de 7 518 € par an pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 06 juin 2017.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Douai a ouvert au profit de l’EIRL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec désignation de la SCP ALPHA MJ en la personne de maître [G] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, monsieur [L] en qualité de bailleur, a déclaré sa créance à la procédure collective.
En date du 15 décembre 2023, Monsieur [L] a fait assigner monsieur [R] par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail commercial,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] et celle de tout occupant de son chef des locaux du bail résilié, au besoin avec aide et assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif,
— condamner en outre Monsieur [R] au paiement de la somme indemnitaire de 17 050,69 € TTC selon devis de la société JD BAT et subsidiairement à la somme de 10 908 € TTC suivant devis de la société BOQUET PEINTURE au titre des travaux de remise en état du commercial,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi que à une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour y être mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées sur le RPVA le 07 novembre 2024, monsieur [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, les articles 1728 et 1729, 1224 à 1229 du Code civil, les articles L. 622-21 et suivants et L. 641 – 4 du code de commerce, la jurisprudence en vigueur, les pièces aux débats,
— fixer la créance de Monsieur [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [R] à la somme de 17 050,69 € TTC selon devis de la société JD BAT et subsidiairement à la somme de 10 908 € TTC suivant devis de la société BOQUET PEINTURE au titre des travaux de remise en état du local commercial,
— condamner la SCP ALFA MJ à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le locataire n’a pas assuré l’entretien des peintures extérieures ayant négligé de procéder à la réfection tous les trois ans ainsi que le démontrent les constats dressés par le commissaire de justice. Il reproche également au locataire un manquement à l’entretien annuel de la chaudière et des canalisations de gaz, à l’obligation annuelle de ramonage de la cheminée et un défaut d’entretien général intérieur du local.
Il affirme que le locataire a pris les locaux en bon état au jour de l’entrée en jouissance ainsi que le démontre un PV de constat d’entrée des lieux du 08 juin 2017.
Par conclusions "responsives et récapitulatives » notifiées sur le RPVA le 23 décembre 2024, monsieur [E] [R] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [E] [R],
— condamner Monsieur [U] [L] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP LECOMPTE – LEDIEU, avocat aux offres de droit.
Il fait grief à Monsieur [L] de vouloir lui imputer des travaux de manière injustifiée. Ils soulignent la différence sensible entre les devis dont les montants varient de 7 000 €.
Il estime que le demandeur ne démontre pas avoir réalisé les travaux.
Par « conclusions n° 1 » notifiées sur le RPVA le 06 décembre 2024, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES demande au tribunal de :
Vu les articles du Code civil, les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, la jurisprudence, les faits, les pièces,
— fixer la créance de Monsieur [L] passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [R] [E] LE CENTRAL à la somme de 10 908 € TTC,
— débouter Monsieur [L] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
— laisser les dépens à la charge des parties respectives.
Il expose que le fonds de commerce a été vendu au prix de 50 000 € après ordonnance du 19 juin 2024 rendu par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Douai.
Il expose que la vente du fonds de commerce est intervenue après autorisation du juge-commissaire avec poursuite du bail par les acquéreurs de sorte que les demandes initiales relatives à la résiliation du bail sont sans objet.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il fait valoir que la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise. En vue de ne pas aggraver le passif, il sollicite de fixer la créance à la somme de 10 908 € TTC correspondant au devis de la société BOQUET PEINTURE.
MOTIFS
Sur les prétentions indemnitaires de monsieur [L] tirées du manquement du preneur à bail à son obligation d’entretien des locaux
L’article 1730 du Code civil énonce que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 1732, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il revient à monsieur [L] en qualité de bailleur, de démontrer le bien-fondé de ses prétentions à l’égard de son locataire.
Monsieur [O] ne discute pas du principe de son obligation à réparation et limite la discussion au montant sollicité.
En l’espèce, monsieur [L] produit un procès-verbal d’entrée des lieux 08 juin 2017. D’après les constatations, les peintures sont en bon état de manière générale, avec quelques variations passant de l’état « très bon » à « à rafraîchir » selon les pièces.
S’agissant du montant, monsieur [L] produit deux devis de réfection des peintures. Le premier d’un montant de 17 050,69 euros et le second d’un montant de 10 098 euros.
Dans la mesure où il n’a pas produit de facture acquittée, par application du principe de réparation intégrale, prohibant toute perte et profit de la victime, il y a lieu de retenir le montant le plus bas, de 10 098 euros.
Sur la créance du bailleur au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [R] [E] LE CENTRAL
L’article L.622-21 du Code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, il est constant que suivant jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Douai a ouvert au profit de l’EIRL une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec désignation de la SCP ALPHA MJ en la personne de maître [G] en qualité de liquidateur.
La créance sera donc fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais de l’instance
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais de la présente instance seront pris en charge par la procédure collective.
Aucune considération ne commande de faire droit à la demande de condamnation du liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile applicables à la présente espèce s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai du 26 mars 2024,
Fixe la créance de Monsieur [U] [L] au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [R] [E] LE CENTRAL à la somme de dix mille neuf cent huit euros (10 908 euros) ;
Déboute Monsieur [U] [L] de ses demandes plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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