Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, n° 24/01660
TJ Bourg-en-Bresse 11 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation du bailleur de réaliser les grosses réparations

    La cour a estimé que la société Hôtel Regina ne prouve pas que les désordres sont apparus après le 1er avril 2016, date à partir de laquelle les grosses réparations incombent au bailleur.

  • Rejeté
    Mise en conformité avec la réglementation

    La cour a jugé que la demanderesse ne prouve pas que l'administration a exigé ces travaux postérieurement au 1er avril 2016.

  • Rejeté
    Non-réalisation des travaux par le bailleur

    La cour a jugé qu'il n'est pas nécessaire d'assortir l'obligation d'une astreinte, car rien ne permet de présumer que le bailleur va se soustraire à son obligation.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la non-exécution des travaux

    La cour a rejeté la demande, considérant qu'il n'y a pas de preuve d'une faute commise par le bailleur ni de préjudice en résultant.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01660
Numéro(s) : 24/01660
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, n° 24/01660