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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMIT
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CSCB
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 16 Novembre 1975 à ROUBAIX (59100)
2 Rue Bugey
La Convergence
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 05 décembre 2018, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Madame [K] [Z] a pris en location un logement situé 2 Rue du Bugey « La convergence » 38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 481,05 € et un garage n°93003, accessoire au logement situé à la même adresse en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 30,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 06 juin 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 769,03 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 15 janvier 2025 la situation d’impayés de Madame [K] [Z].
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 06 juin 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 1 593,49 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 18.04.2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal a compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil.Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [K] [Z] par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH requérante suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [K] [Z] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [Z] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sis à 2 RUE BUGEY « LA CONVERGENCE » – LOGT A003 – RDC 38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR et du garage accessoire N°9003 situés à la même adresse, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [K] [Z] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % OUTRE CHARGES ET TAXES, et vous condamnera à la payer à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à votre départ effectif ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à vos frais, risques et périls ;Condamner Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner, suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 23 janvier 2025 et du présent acte.
Madame [K] [Z] ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, lors de laquelle la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales à l’exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Madame [K] [Z] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [K] [Z] n’a comparu ni en personne ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales. Madame [K] [Z] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représentée n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [K] [Z] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [Z].
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Madame [K] [Z] ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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