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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLX
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [F] [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [H] [Y] [S] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [G] [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille
M. [N] [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [M] [J] [A] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance du 15 octobre 2024 (RG 24/ 01104), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant d’une part, les époux [T] [E] et [K] et d’autre part, M. [I] [B], Mme [U] [X], M.[N] [R] et Mme [Z] [A] épouse [R],
Par requête du 28 octobre 2024, M.[E] [T] et [P] [T] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif que Mme [X] est designée comme non comparante, alors qu’elle a constitué avocat.
Le greffe a par courrier du 06 février 2024 invité les parties à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 18 février 2025 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(…)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 15 octobre 2024 mentionne en page de garde que Mme [U] [X] est non comparante, alors que cette défenderesse a constitué avocat , avec M. [I] [B], en la personne de Me Marc Flamenbaum.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que la page de garde de l’ordonnance sera rectifiée comme suit, ce qui concerne les défendeurs :
Mme [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille
au lieu de :
Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante,
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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