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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 août 2025, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3E Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame MOREL
Dossier n° N° RG 25/01914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3E
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie MOREL, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 28/05/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [B], né le 12 Août 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [B] né le 12 Août 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 30/07/2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 30/07/2025 à 17 HEURES30 ;
Vu la requête de M. [T] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2025 à 12 HEURES 04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02/08/2025 reçue et enregistrée le 02/08/2025 à 12 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi le tribunal demande la prolongation de rétention et fait état des diligences accomplies.
Monsieur [T] [B] indique qu’il a des problèmes psychiatriques et de santé, il a mal partout. Il indique êtr locataire d’un appartement depuis 6 mois.
Ont été entendues les observations de Maître Adioua BA qui fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’a pas été traduit par un interprète ce ui lui cause grief et constitue une exception de nullité et que l’arrêté de placement en centre de rétention présente une insuffisance de motivation en ce qui n’est pas mentionnés ses problèmes de santé et sa particulière vulnérabilité.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3E Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur l’absence de traduction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire
Informé de ses droits comme cela résulte de la procédure et du placeent en centre de rétention, il s’avère qu’il a bénéficié d’un traducteur et n’a pas pour autant formé de recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, doc aucun grief ne peut être tiré ce moyen, d’autant que durant sa garde à vue, un interprète était présent, l’absence de signature résulte donc d’un oubli.
La procédure est régulière en la forme.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur la légalité ou l’opportunité de l’acte :
En l’espèce aucun élément ne vient démontrer les problèmes de santé que Monsieur [T] [B] allègue et qu’ils seraient est incompatibles avec la mesure de rétention.
En outre, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Les troubles décrits sans aucun justifiatif par Monsieur [T] [B] n’expliquent pas en quoi les soins qu’il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l’intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le Préfet du Var le 27 mai 2024 ; qu’il n’a aucun document d’identité ni de voyage, aucun domicile ni aucune attache en France .
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours puisqu’il n’a aucun document d’identité et aucune attache sur le territoire français.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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