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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 nov. 2024, n° 24/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/05676
N° Portalis DB2E-W-B7I-M22E
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Grégory ENGEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. LRDPB [Localité 9]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S. KAPPELER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
DEFENDERESSE :
S.A.S. LRDPB [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son président,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire,
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 13 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KAPPELER a établi le 26 janvier 2023 un devis n° 20230109 A pour la fourniture et la pose d’un surlignage Leds pour un montant de 3 560,40 €. Ce devis a été accepté par la SAS LRDPB [Localité 9].
Un avenant était établi le 27 mars 2023 pour un montant supplémentaire de 504 €, avenant accepté par la SAS LRDPB [Localité 9],
Un procès-verbal de réception d’installation était signé par les parties le 11 mai 2023 et complété le 17 mai 2023 sous les mêmes signatures.
Une facture n° 053603 était établie le 26 mai 2023 pour un montant total de 2 286 € déduction faite de l’acompte de 1 482 €.
Deux courriels de rappel étaient adressés les 17 juillet et 27 septembre 2023 à une adresse [Courriel 11] et copie à [E] [L].
Une relance était adressée par lettre recommandée le 27 septembre 2023, avis de réception signé le 2 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la SAS KAPPELER a fait assigner la SAS LRDPB [Localité 9] à comparaître à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience, la SA SAS KAPPELER, représentée, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance.
Elle demande au visa des articles 1231 et suivants et 1103 du code civil au tribunal de :
— condamner la SAS LRDPB [Localité 9] à lui payer la somme de 2 286 € au titre de la facture impayées du 26 mai 2023 et ce avec les intérêts au taux de 6,18 % à compter du 27 septembre 2023 ;
— la condamner à lui payer une somme de 457,20 € au titre de la clause pénale de 20 % conformément à l’article 16 des conditions générales de vente, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS LRDPB [Localité 9], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
La SAS KAPPELER produit aux débats les devis et avenants acceptés, le procès-verbal d’admission, la facture et les conditions générales qui lui étaient jointes, des rappels et la lettre recommandée avec avis de réception.
La SAS LRDPB [Localité 9], non comparante, ne produit par définition aucun élément permettant de contester tant le principe que le montant de la créance de la SAS KAPPELER.
En conséquence, la SAS LRDPB [Localité 9] sera condamnée à payer à la SAS KAPPELER la somme de 2 286 € avec des intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023.
2. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, les conditions générales, article 16, prévoient une clause pénale de 20 % du montant de la facture. Que ce montant est manifestement excessif en la cause. Il sera en conséquence réduit à 8 % soit 182,88 €.
3. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS KAPPELER n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts de retard.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront supportés par la SAS LRDPB [Localité 9] qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner la SAS LRDPB [Localité 9] à payer la somme de 500 € à la SAS KAPPELER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SAS LRDPB [Localité 9] à payer à la SAS KAPPELER la somme de 2 286 € avec des intérêts de retard au taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023.
CONDAMNE la SAS LRDPB [Localité 9] à payer à la SAS KAPPELER la somme de 182,88 € à titre de clause pénale ;
CONDAMNE la SAS LRDPB [Localité 9] à payer à la SAS KAPPELER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS LRDPB [Localité 9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le Juge
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