Infirmation 20 février 2025
Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 févr. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00307 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A6K
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Février 2025 à 15 heures 44, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [L], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [C], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 5] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille pour une durée de 3 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 février 2025 notifiée le 15 février 2025 à 09 heures 48,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je viens d’arriver, j’ai eu une peine pour rien, déjà moi je quitte la France.
Le représentant du Préfet : je demande la prolongation de la rétention. Monsieur a été condamné le 30/07/24 à une ITN, le risque de soustraction est avéré, pas de passeport en cours de validité, pas de domicile fixe; défavorablement connu des services de police.
Sur l’attestation madame indique l’héberger depuis septembre 2023, mais monsieur s’est déclaré à plusieurs reprises SDF en 2024; cette attestation me semble peu sérieuse.
Monsieur n’a pas mis à exécution une précédente mesure de rétention. Il n’y a aucune volonté de mise à exécution de cette décision de manière spontanée. Il y a une menace à l’OP, avec les infractions récentes commises par monsieur par rapport aux stupéfiants. Le consulat de Tunisie est saisi d’une demande d’identification.
Observations de l’avocat : je vais vous demander de ne pas prolonger la rétention. Je n’ai pas de passeport en cours de validité, nous avons reçu un hébergement, vous avez tous les éléments, on lui reproche de ne pas l’avoir donné avant, la personne n’était pas en capacité de le fournir; monsieur est d’accord pour quitter le territoire, et il n’a pas le choix. Il n’a pas à ce stade d’autres possibilités que de quitter le territoire, la demande qui est faite est qu’il puisse récupérer ses effets, il est sortant de prison et aimerait récupérer ses effets, il est en france depuis 2021; c’est la seule demande, il n’a pas de volonté de se soustraire, la seule possibilité; est une assignation, avec cette domiciliation avérée. Vous pouvez l’assortir d’une obligation de pointer mais aucune volonté de se soustraire à cet éloignement.
La personne étrangère présentée déclare : je suis fatigué, j’ai fais 7 mois de prison pour rien; je quitte la France depuis mars; je suis sorti de [Localité 10], je veux faire une autre vie en Allemagne; je suis descendu avec ma femme pour venir pour les vacances ; je me retrouve en prison; j’ai envie de quitter la France, avant j’étais marié en France, j’ai eu deux bébés avec madame [I] [Z], j’ai perdu les bébés à cause de l’alcool, je veux soigner ma main en Allemagne; je pourrais récupérer ma main, j’ai une double fracture avec une agression à [Localité 9]. Je suis resté 6 jours à [Localité 10] au CRA. Je vais demander des sous à mon collègue, car je suis en prison; j’étais allé emprunter de l’argent à un ami dans un point de stups, je veux quitter la France tout seul, donnez-moi 48 heures, sinon vous me ramenez à la frontière et je vais en Allemagne; là je vais à [Localité 9], je prends un voyage jusqu’à [Localité 8] et après jusqu’en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que [C] [W] ne dispose d’aucune garantie de représentation, ni de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effectif ; que par ailleurs, il est placé au centre de rétention sur la base d’une interdiction judiciaire du territoire, qu’il s’est par ailleurs soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 14 décembre 2023 ; que ces éléments ne permettent pas de prendre en considération l’attestation d’hébergement ; que par ailleurs, les déclarations de l’hébergeante sont contradictoires avec celles de Monsieur [C] qui a toujours déclaré être sans domicile fixe.
Que par ailleurs, Monsieur [C] a été condamné récemment pour infractions à la législation sur les stupéfiants par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 décembre 2023 à 5 mois d’emprisonnement et le 30 juillet 2024 à 6 mois d’emprisonnement ;
Qu’au regard de ces éléments, seul le maintien de Monsieur [C] en rétention permettra de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Que par conséquent, il convient d faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 18 Février 2025 À 12 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 février 2025
L’intéressé
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