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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F7V
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F7V
N° de MINUTE : 26/00694
DEMANDEUR
Madame, [H], [D]
née le 11 Décembre 1984 à, [Localité 2] – MAROC,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE,-[Localité 4],
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233,
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme, [C], [N]
CPAM DE SEINE,-[Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M. Frédéric KAMOWSKI, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 mai 2025, Mme, [D] a saisi le tribunal aux fins d’engagement de la responsabilité civile de la caisse primaire d’assurance maladie et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme, [D], représentée par son conseil, a indiqué à l’audience que le litige était devenu sans objet.
La CPAM et la CAF, régulièrement représentées, ne formulent aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, compte tenu des débats, il convient de constater que le litige était devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que le litige est devenu sans objet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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