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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2QP
JUGEMENT
Du : 19 Septembre 2025
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[F] [C] [X]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me PEREZ
Mme [C] [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante
A l’audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [C] [X] [F] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 342,11 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [C] [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2834,17 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 12 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [C] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025,à titre subsidiaire, juger que Madame [C] [X] [F] ne procède qu’au règlement très partiel et irrégulier du loyer et accumule une dette locative au mépris de ses obligations contractuelles, et par conséquent prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [C] [X] [F] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 4], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef aux frais, risques et périls de Madame [C] [X] [F], en application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles désigné aux seuls frais, risques et périls du locataire et ce conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil,condamner Madame [C] [X] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2981,17 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 janvier 2025 (loyer de décembre 2024 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provision sur charges comprise, outre la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 13 janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 février 2025.
À l’audience du 19 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, informe que le versement du FSL a permis de régler la dette, de sorte qu’elle ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [C] [X] [F], présente, confirme avoir payé l’entièreté de sa dette et indique qu’elle va bénéficier des APL à partir du 25 juin.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par la défenderesse. La société CDC HABITAT SOCIAL maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [X] [F] a réglé l’ensemble de sa dette locative, de sorte que la partie demanderesse ne maintient que ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient alors de considérer que Madame [C] [X] [F] n’est pas partie succombante dans le cadre de l’instance en cours. La demande de condamnation aux dépens de l’instance formulée par la société CDC HABITAT SOCIAL sera donc rejetée. De surcroit, il ressort du décompte produit que la locataire a réglé le solde qui comprenait les frais de contentieux.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL en ce qui concerne ses demandes principales ;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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