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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 30 mai 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/61
DOSSIER N° : N° RG 25/01078 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBU2
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 30 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Justine CAILLET ROUSSET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal conclu au mois de juin 2023, la société Poste Habitat Rhône-Alpes a donné en location à Madame [P] [X] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte extrajudiciaire du 08 août 2024, la société Poste Habitat Rhône-Alpes a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley en prononcé de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Belley a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre la société Poste Habitat Rhône-Alpes et Madame [P] [X] concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 24 mars 2025,
— ordonné en conséquence à Madame [P] [X], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Poste Habitat Rhône-Alpes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamné Madame [P] [X] à payer à la société Poste Habitat Rhône-Alpes la somme de 2 931,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Madame [P] [X] à payer à la société Poste Habitat Rhône-Alpes une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 mars 2025, date du jugement, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou par l’effectivité de l’expulsion de la locataire,
— fixé cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 467,73 euros, provision sur charge incluse,
— débouté la société Poste Habitat Rhône-Alpes de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2024,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 07 avril 2025, Madame [P] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter son logement suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [P] [X], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu’elle a deux enfants à charge âgés de 19 et 23 ans ; qu’elle travaille en qualité de préparatrice de commandes dans le cadre d’un CDI intérimaire depuis février 2025 et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1 500 euros, outre une prime d’activité de 485 euros ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 22 avril 2025 ; que son APL a été suspendu, mais que son versement va reprendre ; qu’elle a opéré un versement le matin de l’audience de 300 euros ; qu’elle reconnaît n’avoir effectué aucun versement en mars et avril 2025 ; qu’elle a débuté les recherches de logements sociaux ; que sa fille a été victime d’un grave accident et qu’elle est immobilisée chez elle ; que cela sera difficile si elle doit quitter son logement car elle a besoin de pouvoir suivre les soins de sa fille.
La société Poste Habitat Rhône-Alpes, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai formulée par Madame [P] [X].
Elle souligne que la requérante ne s’est jamais présentée devant le juge des contentieux de la protection ; que les loyers sont impayés depuis octobre 2023 ; que sa créance s’élève désormais à 8 164 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [P] [X], âgée de 51 ans et ayant deux enfants à charge âgés de 23 et 19 ans dont l’aînée a été victime le 13 avril 2025 d’une fracture du tibia, justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec effet à compter du 24 février 2025 pour un emploi de préparateur de commandes, moyennant une rémunération mensuelle minimale garantie brute de 1 801,80 euros pour 151,67 heures de travail. Elle perçoit par ailleurs une prime d’activité de 481 euros.
La requérante justifie avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 22 avril 2025 et avoir déposé une demande de logement social le 21 mars 2025. Elle indiquait dans sa requête reprendre le paiement des indemnités d’occupation à compter du 05 avril 2025.
Il ressort toutefois du relevé de compte produit par la défenderesse que cette dernière ne perçoit que l’APL versée par la CAF et que Madame [P] [X] n’a procédé à aucun versement depuis octobre 2023, à l’exception d’un virement de 300 euros opéré le jour de l’audience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, comte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’absence de reprise régulière de paiement de l’indemnité d’occupation entraînant une hausse de l’arriéré locatif malgré la signature d’un CDI intérimaire fin février 2025, Madame [P] [X] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Il sera toutefois rappelé à la société Poste Habitat Rhône-Alpes que par jugement en date du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Belley a condamné Madame [P] [X] à lui payer àla somme de 2 931,43 euros, déduction faite du surloyer non justifié et de l’indexation qui ne peut intervenir en l’absence de bail écrit, et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 467,73 euros, provision sur charge incluse,
Madame [P] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [X] de sa demande de délai pour quitter l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la société Poste Habitat Rhône-Alpes,
Condamne Madame [P] [X] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le trente mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [P] [X]
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
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