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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03056 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKOQ
AFFAIRE :
Monsieur [K] [M]
C/
S.A.R.L. DG AUTO exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 26 [Localité 6]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.R.L. DG AUTO
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DG AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne commerciale AUTO 26 [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 15 mai 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner la SARL DG AUTO par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [K] [M] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Prononcer la résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 4] ;Condamner la défenderesse à la restitution du prix à hauteur de 5.990 euros ;Condamner la défenderesse à récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [K] [M], à, ses frais, dans les deux mois de la décision à intervenir ;Condamner la défenderesse à la somme de 1.036,16 euros en indemnisation du préjudice financier, outre la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;Condamner le défendeur à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL DG AUTO n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution
Il résulte de l’article 1217 du même Code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, outre la résolution du contrat.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte enfin de l’article 1616 du même Code que le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier du bon de commande daté du 15 septembre 2023 et signé par l’ensemble des parties, Monsieur [K] [M] a acquis auprès de la SARL DG AUTO un véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 4]. Cette convention prévoit, au titre des éléments acquis par Monsieur [K] [M], la délivrance de la carte grise par le vendeur.
Il résulte également des pièces produites qu’en dépit des échanges et mise en demeure à son endroit, la SARL DG AUTO n’a jamais délivré ladite carte grise.
Or, ce document est impératif pour la mise en circulation du véhicule.
La SARL DG AUTO, défaillante, ne justifie ni de la bonne exécution de ses obligations, ni d’un fait libératoire.
Il en résulte que l’inexécution étant suffisamment grave et caractérisée, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu le 15 septembre 2023 entre la SARL DG AUTO et Monsieur [K] [M], portant sur un véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 4], et d’ordonner les restitutions réciproques dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur justifie les frais exposés en vain, en particulier s’agissant des cotisations de police d’assurance et les frais correspondant aux démarches administratives.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL DG AUTO à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1.036,16 euros en indemnisation du préjudice financier, outre la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL DG AUTO succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL DG AUTO à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 15 septembre 2023 entre la SARL DG AUTO et Monsieur [K] [M], portant sur un véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 4] ;
ORDONNE la restitution par la SARL DG AUTO du prix de vente à Monsieur [K] [M] à hauteur de 5.990 euros ;
ORDONNE la restitution du véhicule SMART immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [K] [M] à la SARL DG AUTO, aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SARL DG AUTO à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1.036,16 euros en indemnisation du préjudice financier, outre la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL DG AUTO à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DG AUTO aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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