Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00473
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFGL
Affaire [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M [J], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 9 mars 2024, Monsieur [H] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 4] le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 13.939 € au titre de cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’octobre 2023 et de novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 : Monsieur [C] n’ayant pas comparu, il a été convoqué par courrier recommandé (avis de réception du 22 juin 2024) à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, l’URSSAF [5] demande que Monsieur [C] soit débouté de son opposition à contrainte et sollicite la validation de la contrainte du 21 février 2024 pour son entier montant de 13.939 € (soit 13.276 € de cotisations sociales et de contributions sociales et 663 € de majorations de retard ) et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Elle expose que si Monsieur [C] prétend avoir cessé son activité depuis l’été 2023, son entreprise individuelle est toujours active. Elle rappelle que le travailleur indépendant est redevable de cotisations et contributions sociales de la date de son affiliation jusqu’à la date de sa radiation. Elle précise que l’entreprise de Monsieur [C] est toujours inscrite au répertoire Siren et à l’INPI et qu’il appartient à Monsieur [C] d’apporter la preuve de sa cessation d’activité auprès du registre national des entreprises. Enfin elle indique que le tribunal est incompétent pour accorder des délais et qu’un échéancier doit être sollicité auprès du directeur de l’URSSAF.
Monsieur [C] ne comparaît pas : dans son courrier de saisine du tribunal, il indique qu’il a cessé son activité depuis l’été 2023 et qu’il a essayé de trouver un poste de salarié. Il fait valoir que les cotisations ont été calculées sur ses résultats antérieurs de manière provisionnelle alors qu’il a connu une baisse de 80 % de son activité en 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7» sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Si Monsieur [C] prétend avoir cessé son activité d’agent commercial à l’été 2023, il n’en justifie aucunement.
Il résulte de l’avis de situation au répertoire [7] produit pas l’URSSAF [Adresse 4] que l’entreprise de Monsieur [C] était toujours active à la date du 15 mai 2024.
Dès lors l’URSSAF est fondée à lui réclamer des cotisations et contributions sociales au titre des mois d’octobre et de novembre 2023.
S’agissant des montants, Monsieur [C] soutient que les cotisations et contributions réclamées sont excessives, ses résultats ayant baissé de 80 %.
Conformément à l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés en plusieurs temps. Elles sont appelées dans un premier temps à titre provisionnel sur les revenus déclarés l’année N-1.
Lorsque l’URSSAF a connaissance des revenus définitifs de l’année N, elle procède à ensuite à une régularisation sur la base des revenus définitivement connus.
Monsieur [C] ne justifie pas avoir déclaré ses revenus 2023 : les cotisations et contributions sociales provisionnelles 2023 ont été appelées sur les revenus 2022 déclarés à hauteur de 132.066 € + 32.160 € de charges sociales.
Monsieur [C] est également redevable d’une régularisation de l’année 2022 appelée en 2023.
L’URSSAF justifie dans ses écritures du calcul des cotisations et contributions sociales : Monsieur [C] ne conteste pas les bases de calcul retenues par l’URSSAF et ne justifie en tout état de cause pas de leur caractère erroné par la production de ses bilans comptables.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 21 février 2024 pour un montant global de 13.939 € (13.276 € au titre des contributions et 663 € de majorations) et de condamner Monsieur [C] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [5] le 21 février 2024 pour un montant global de 13.939 € (13.276 € au titre des contributions et 663 € de majorations) au titre des mois d’octobre 2023 et de novembre 2023 ;.
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 13.939 € (13.276 € au titre des contributions et 663 € de majorations) ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Devis ·
- Responsabilité civile ·
- Tuyauterie ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Compte ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Garde
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Mère ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Associations ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Enseigne commerciale ·
- Carte grise ·
- Jugement ·
- Signification
- Désignation ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Mandat ad hoc ·
- Représentation ·
- Ad hoc
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaillant ·
- Successions ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.