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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W]
MAGISTRAT :Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [I]
DEFENDEUR :
M. [Z] [W]
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration s’en rapporte à la requête ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— pas de menace à l’ordre public
— pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
— pas de preuve d’une délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je comprends.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 14/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 13/02/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27/02/2025 reçue et enregistrée le 27/02/2025 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [W]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 décembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] né le 14 mai 1999 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 décembre 224, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 13 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [Z] pour une durée maximale de 15 jours.
Par requête en date du 27 février 2025, reçue le même jour à8h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [W] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Le représentant de l’administration s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de [W] [Z] le 16 décembre 2024. Une demande d’appui a été transmise à l’UCI le 20 décembre 2024 aux fins d’identification de [W] [Z]. Une relance a été faite le 7 janvier 2025.
Si [W] [Z] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 6 février 2025, une nouvelle audition consulaire a bien eu lieu le le 20 février 2025.
A ce jour, aucune identification n’est intervenue par les autorités guinéennes si bien qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai.
Par ailleurs, aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée.
De sorte que les conditions de l’articles L742-5 du CESEDA ne sont plus remplies.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 28 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJKQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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