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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00680 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYPT
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5]
venant aux droits de [4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie ARNAUD, substituant Maître Sébastien PONCET, avocats au barreau de LYON
Défenderesse :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U], né le 30 novembre 1964, salarié depuis 2010 de la société [5] en qualité d’ingénieur, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail pour une tentative de suicide, le 7 décembre 2016, sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, en date du 7 décembre 2016, faisait état d’un «coma à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire».
La consolidation a été fixé au 31 octobre 2021.
Après avoir décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la [6] a notifié à la société [5], par lettre du 30 novembre 2021, sa décision d’attribuer à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er novembre 2021. Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier au soutien de cette décision étaient les suivantes : «Syndrome dépressif modéré».
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 25 janvier 2022.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 juin 2022.
Par lettre du 9 septembre 2022, la [6] a notifié à la société [5] l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 23 août 2022, confirmant la décision de la [6] du 30 novembre 2021.
L’affaire a été été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] était représentée et la [6] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, soutenues et visées par le greffier à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable;
A titre principal,
— Dire et juger que le dossier sur lequel est basé la décision attributive de rente comporte plusieurs carences et ne justifie pas le taux attribué;
— Dire et juger inopposable à la société [5] la décision attributive de rente;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué, laquelle prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience, ou d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au médecin conseil de la caisse à une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir;
— Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L 142-11-5 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que la décision de prise en charge comporte des carences qui ne permettent pas de justifier un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %; que son propre médecin conseil, le docteur [G], estime que le médecin conseil de la caisse a fixé de façon autoritaire au 31 octobre 2021 la consolidation de M. [U] avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour un syndrome dépressif modéré, sans avoir pris le soin de solliciter un avis spécialisé auprès d’un psychiatre; que les doléances du patient sont purement déclaratives et totalement à charge contre son employeur ; que le médecin conseil de la caisse n’a pas réalisé de biographie du patient, alors qu’il s’agit d’une recherche fondamentale dans une consultation psychiatrique; que ce même praticien n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs intervenant dans la genèse de la dépression de l’assuré; que par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a déclaré un état antérieur sous la forme d’une pathologie interférente évoluant pour son propre compte, indépendant de l’accident du travail, dont il a eu connaissance pour fonder son évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, mais pour lequel aucun renseignement n’est donné; qu’enfin, le docteur [G] indique n’avoir disposé d’aucun compte rendu de l’hospitalisation ayant suivi l’accident du 7 décembre 2016, ni du suivi psychiatrique et du suivi psychologique qui s’en sont suivis; que, dès lors, sur un état antérieur psychiatrique interférent, l’événement du 7 décembre 2016 doit être considéré comme un épiphénomène qui, pendant le temps de prise en charge de l’accident du travail, a accompagné la maladie de fond de l’assuré social, n’en modifiant pas le cours à la date de consolidation autoritairement fixée par le médecin conseil de la caisse, le 31 octobre 2021.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— Donner acte à la [6] de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Déclarer opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [U], à la suite de son accident du travail du 7 décembre 2017;
— Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable entérinant le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %;
— Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait notamment valoir que contrairement aux allégations de la société [5], la décision attributive de rente de la caisse fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] est dûment motivée, dès lors qu’elle précise que ce taux a été attribué en raison de l’existence d’un syndrome dépressif modéré; que, de plus, cette décision comportait toutes les indications permettant à l’employeur d’identifier le salarié concerné et d’avoir connaissance des éléments lui faisant grief; qu’en tout état de cause, l’absence, l’insuffisance ou le caractère erroné de la motivation d’une décision permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé sans condition de délai et n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
Le docteur [M], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 22 septembre 2024, indique à l’audience qu’en l’absence d’indication sur l’état antérieur interférant, il eût été souhaitable de recueillir l’avis d’un sapiteur psychiatre, dans la mesure où le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques indique qu’il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre et qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure; qu’en l’état du dossier médical, tel qu’il en a pris connaissance, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 10 % pourrait être retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours contentieux de la société [5]:
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [5] le 25 janvier 2022, cette dernière pouvait considérer, en l’absence d’avis de cette commission le 25 mai 2022, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 17 juin 2022, le recours de la société la société [5] apparaît recevable.
Sur la demande de la société [5] tendant à ce que la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui soit déclarée inopposable :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’avis du docteur [M] qu’en l’absence d’indication sur l’existence d’un état antérieur interférant et en l’absence d’avis d’un sapiteur psychiatre, il apparaît, en l’état du dossier médical, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 10 %, compte tenu du syndrome dépressif modéré diagnostiqué par le médecin conseil de la caisse, pourrait être retenu.
Compte tenu de cet avis ainsi que des dispositions du chapitre .2.1.11 du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles psychonévrotiques, étant précisé que ce barème n’a qu’un caractère indicatif et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, il convient, sans qu’il ait lieu d’ordonner une expertise, en prenant en compte la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, tels qu’ils résultent des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, et dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, régulièrement notifié à l’employeur le 30 novembre 2021, et confirmé par la commission médicale de recours amiable dans un avis dûment motivé, de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
— Déclare opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [U] par la [6] au titre son accident du travail du 7 décembre 2016, dans la limite de 5 %;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la [6] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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