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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01429 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AS
Le 03 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Septembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 10] concernant M. [S] [I] né le 27 Février 1973 demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 10] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 10] en date du 25 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 10] en date du 27 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [S] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [S] [I] a été admis au titre des soins sans consentement aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 10] le 25 septembre 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [W], médecin du centre hospitalier de [Localité 9]-[Localité 8], mentionnait, de façon laconique: “patient schizophrènique, en rupture thérapeutique, non adapté, pensée claire, pas obnubilation, en voyage pathologique”.
Par décision en date du 27 septembre 2025, le directeur des H.U.S. a maintenu les soins sans consentement de M. [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [I] reconnaît avoir “pété les plombs” et s’être retrouvé devant le domicile d’une personne qu’il ne connaissait pas après avoir laissé les clefs de sa voiture dans sa boîte aux lettres. Il déclare ne pas être opposé à la poursuite de son hospitalisation et à son tranfert vers le centre hospitalier spécialisé de l’Yonne à [Localité 5], afin de se rapprocher de ses attaches familiales. Son Conseil ne formule aucune observation sur la procédure et relaie la position de son client sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [G] que M. [I] a été hospitalisé sous contrainte à la suite d’un voyage pathologique effectué sur fond de rupture thérapeutique. A c ejour, le contact reste étrange et distant. Le patient présente des rires immotivés, et le discours est pauvre et flou. Il présente en outre une désorientation temporelle, et il semble persister des hallucinations acoustico-verbales sporadiques. Le Dr [G] précise par ailleurs qu’en accord avec l’équipe médicale du centre hospitalier spécialisé de l’Yonne, un transfert du patient vers sa région d’origine devrait intervenir très prochainement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I] né le 27 Février 1973 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à :
— M. [S] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 10]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [S] [I]
Le Greffier
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