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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 déc. 2024, n° 21/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE I.A.R.D., S.A.R.L. KOALASERVICE, S.A.S. SODIMAV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 5 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02259 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FYAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de Lyon (T. 428)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. SODIMAV
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 333 998 722, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de Lyon (T. 538)
S.A. ACTE I.A.R.D.
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 332 948 546, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de Lyon (T. 538)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. KOALASERVICE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 432 622 108, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de Lyon (T. 659)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yves PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de Lyon (T. 566)
S.A.R.L. CABINET COO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 409 972 882, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de Paris (T. B0459), avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W], technicien de maintenance salarié de la société Koalaservice, a été affecté sur un chantier sur le site de la société Sofrilog à [Localité 10] (Ain).
Le 18 octobre 2017, Monsieur [W] allait récupérer une nacelle lorsqu’il a été blessé par la chute d’une porte frigorifique posée en appui sur un châssis.
Victime d’un grave traumatisme facial, il a été transporté l’hôpital privé d'[Localité 8] (Ain).
*
Par actes d’huissier de justice délivrés courant 2021, Monsieur [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Sodimav, propriétaire de la porte qui a basculé, la société Acte I.A.R.D., assureur de la société Sodimav, et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) en indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 21/02259.
*
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 décembre 2023, la société Sodimav et la société Acte I.A.R.D. ont fait appeler en cause la société Koalaservice, en sa qualité d’employeur de Monsieur [W], et la société Cabinet Coo, en sa qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/03802.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 21/02259 et 23/03802, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.
*
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Koalaservice a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu celles des articles L. 142-1, L. 431-2 et L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
In limine litis, se déclarer incompétent matériellement à statuer sur les demandes formulées par la société SODIMAV et la compagnie ACTE IARD à l’encontre de la société KOALASERVICE au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE,
Déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par la société SODIMAV et la compagnie ACTE IARD à l’encontre de la société KOALASERVICE,
Débouter la société SODIMAV et la compagnie ACTE IARD de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et contraires,
Condamner in solidum la société SODIMAV et la compagnie ACTE IARD à verser à la société KOALASERVICE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
A l’appui de son exception d’incompétence, la société Koalaservice soutient, au visa des articles L. 451-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que la société Sodimav et Acte I.A.R.D. souhaitent voir reconnaître sa responsabilité au titre de l’accident survenu à Monsieur [W], qu’elles sollicitent en fait de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et que ce point ne peut être tranché que par le juge de la faute inexcusable, à savoir le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Elle précise que la jurisprudence visée par les défenderesses n’est pas transposable aux faits d’espèce.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Koalaservice expose que l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, que Monsieur [W], en arrêt de travail immédiatement après l’accident, a perçu de la CPAM des indemnités journalières, qu’il a été consolidé par le médecin du travail le 8 mai 2018, que la prescription n’a été interrompue ni par la rechute de l’état de santé de Monsieur [W], ni par les actes d’enquête, que l’action en reconnaissance de la faute de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [W] est prescrite depuis le 8 mai 2020 ou, à tout le moins, depuis le 30 juillet 2020, en référence à la date de notification de la consolidation et de la fixation du taux d’IPP de 30 %, et que, par voie de conséquence, l’appel en cause de la société Sodimav et de la société Acte I.A.R.D. est tout aussi prescrit.
*
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Sodimav et la société Acte I.A.R.D. ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles L142-1, L.454-1, L452-3 et L452-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1242 du code civil,
IN LIMINE LITIS, SE DECLARER compétent matériellement à statuer sur les demandes formulées par la société SODIMAV et la compagnie ACTE IARD à l’encontre de la société KOALASERVICE
DECLARER recevable l’action de la société SODIMAV et de la compagnie ACTE IARD en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société KOALASERVICE, car non prescrite ;
CONDAMNER la société KOALASERVICE à verser à SODIMAV et ACTE IARD la somme de 4 000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence, la société Sodimav et la société Acte I.A.R.D. font valoir qu’elles n’entendent pas démontrer la faute inexcusable de la société Koalaservice, étant tiers à la relation salarié-employeur, mais qu’elles appuient leur demande sur l’article 1242 du code civil, et qu’il découle des articles L. 142-1, alinéa 2, et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la demande en garantie formée par un tiers à l’encontre de l’employeur ne relève pas de la compétence du pôle social.
Les sociétés Sodimav et la société Acte I.A.R.D. concluent également au rejet de la fin de non-recevoir, considérant que leur demande est fondée non pas sur la faute inexcusable, mais sur la responsabilité civile délictuelle, que le délai de prescription est de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil et que le délai a commencé à courir lorsqu’elles ont été assignées le 2 août 2021 et plus encore lorsqu’elles ont reçu le rapport de la DIRECCTE.
*
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Cabinet Coo a sollicité du juge de la mise en état de :
“Vu les conclusions d’incident régularisées par la société Koala Services,
Vu les conclusions en réponse sur incident régularisées par les sociétés Sodimav et Acte Iard,
Vu l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1242 du Code civil,
— DEBOUTER la société Koala Services de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent pour connaître du présent litige ;
— DEBOUTER la société Koala Services de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes formées à son encontre par Sodimav et Acte Iard.”
La société Cabinet Coo observe qu’il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés Sodimav et Acte I.A.R.D. que ces dernières, lesquelles sont des tiers au contrat de travail conclu entre la société Koalaservice et Monsieur [W], ne demandent pas à ce que soit reconnue une faute inexcusable de l’employeur à l’égard de son salarié mais recherchent la responsabilité de la société Koalaservice sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle. Elle conclut que, dans ces circonstances, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse apparaît donc être compétent pour statuer sur ce litige.
La société Cabinet Coo considère que, comme cela a été précédemment indiqué, les sociétés Sodimav et Acte I.A.R.D. ne recherchent pas la responsabilité de la société Koalaservice en raison d’une faute inexcusable de sa part à l’égard de Monsieur [W] mais recherchent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil et que, dès lors, le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par message du 7 mai 2024, Maître Philip de Laborie, conseil de la CPAM du Rhône, a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Par message électronique du 31 octobre 2024, Maître Bérard, conseil de Monsieur [W], a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
A l’audience du 7 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, “Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…)”
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”.”
Aux termes de l’article L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, “A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.”
En l’espèce, la société Sodimav et son assureur ont fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société Koalaservice, employeur de Monsieur [W], sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lui reprochant d’avoir laissé la nacelle à un endroit où elle n’aurait pas dû se trouver.
L’appel en garantie dirigé par le tiers prétendument responsable de l’accident du travail à l’encontre de l’employeur du salarié victime ne tend pas à faire établir la faute inexcusable de l’employeur. Une telle action n’est d’ailleurs ouverte par la loi qu’à la victime directe, à ses ayants droit ou à la caisse primaire d’assurance maladie, un tiers n’ayant pas qualité pour l’intenter.
L’appel en garantie n’entre pas davantage dans la liste limitative des contentieux dressée par l’article L. 142-1 sus-visé comme relevant de la compétence exclusive des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
L’exception d’incompétence matérielle, manifestement non fondée, sera rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir :
L’appel en garantie, qui ne tend pas à établir la faute inexcusable de l’employeur, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui édicte une prescription biennale des actions qu’il vise.
Le régime de prescription de l’appel en garantie est celui de droit commun, prévu par l’article 2224 du code civil, selon lequel “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En l’espèce, la société Sodimav a été assignée en responsabilité le 2 août 2021, selon ses dires, étant précisé que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier cette date, puisque l’avocat du demandeur n’a pas remis les originaux des assignations par voie électronique.
La société Sodimav n’a eu connaissance des faits lui permettant d’effectuer l’appel en garantie qu’à compter de la délivrance de l’assignation à son encontre.
L’appel en garantie formé par la société Sodimav et son assureur à l’encontre de la société Koalaservice a été intenté le 21 décembre 2023, moins de cinq années avant l’introduction de l’instance contre les appelants en garantie.
Il s’ensuit que la prescription de l’appel en garantie n’est pas acquise.
La fin de non-recevoir sera rejetée et l’action en garantie déclarée recevable.
3 – Sur les frais et dépens :
La société Koalaservice, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera condamnée à verser à la société Sodimav et à la société Acte I.A.R.D. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle présentée par la société Koalaservice,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société Koalaservice,
Déclare recevable l’appel en garantie de la société Sodimav et de son assureur à l’encontre de la société Koalaservice,
Condamne la société Koalaservice à payer à la société Sodimav et à la société Acte I.A.R.D. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Koalaservice de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Koalaservice aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 16 janvier 2025,
Invite Maître Philippe Reffay et Maître Pierre Combes à conclure au fond au plus tard le lundi 13 janvier 2025.
Prononcé le cinq décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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