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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du LOIRET, S.A.S. LA [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7D4
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Profession : Aide soignante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Virginie COMMIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA [Localité 7]
immatriculée au RCS d'[Localité 11] n° 353 880 172, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM du LOIRET
sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2023, Mme [M] [B] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale afin de reprise de sa prothèse de hanche gauche par le Dr [G] [W], exerçant au CHR d'[Localité 11].
Le 21 septembre 2023, Mme [B] a été admise à la CLINIQUE [9] READAPTATION LA [Localité 7] afin de rééducation.
Le [Date décès 4] 2023, Mme [B] est décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me De Barros, Me Wedrychowski
Le docteur [Z], sollicité en qualité de médecin conseil par Mme [P] [C], fille de madame [B], a conclu à l’existence d’un défaut de prise en charge et d’un défaut de surveillance par la clinique de LA [Localité 7], lesquels ont entraîné une perte de chance d’éviter l’accident vasculaire et le décès de Mme [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Mme [C] a fait assigner la société CLINIQUE DE SOINS MEDICAUX ET DE READAPTATION LA [Localité 7] et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
— Ordonner une expertise ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la société CLINIQUE SOINS MEDICAUX ET DE READAPTATION DE LA [Localité 7] demande au juge des référés de :
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Désigner un expert en chirurgie orthopédique et un expert en anesthésie réanimatrice ainsi qu’en neurologie,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DU LOIRET n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile, tenue le 7 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée, le Dr [Z] ayant conclu à un défaut de prise en charge et un défaut de surveillance par la clinique de LA [Localité 7], lesquels ont entraîné une perte de chance d’éviter l’accident vasculaire et le décès de Mme [B].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [C] qui la sollicite, dans les termes figurant au dispositif, étant observé qu’il appartiendra à l’expert désigné, s’il l’estime nécessaire, de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix.
2/ Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de Mme [C], elle conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la défunte, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Préciser les circonstances dans lesquelles ont été donnés les soins litigieux,
— En particulier, décrire les soins reçus par Mme [B] lors l’intervention chirurgicale afin de reprise de sa prothèse de hanche le 14 septembre 2023, puis lors de son séjour à la clinique LA [Localité 7],
— Dire si les soins donnés à la CLINIQUE LA [Localité 7] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science,
— Dire si les actes médicaux étaient indiqués,
— Donner son avis sur le ou les origines des dommages survenus,
— Dire si le comportement des intervenants mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :
dans l’établissement du diagnostic,dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,dans l’organisation du service et de son fonctionnement,dans le respect de l’obligation d’information incombant au professionnel de santé et, en cas de non-respect de celle-ci, dire si ce défaut d’information a constitué d’une part une perte de chance (à évaluer) pour la patiente en tenant compte des possibilités qu’elle avait de se soustraire à l’acte effectué, et des conséquences que ce choix aurait eu pour elle, et d’autre part un préjudice d’impréparation,- Dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue :
d’un accident médical,d’une affection iatrogène,d’une affection nosocomiale,- Dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic et de soins,
— Dire si le dommage est multifactoriel et dans ce cas, préciser la part imputable à chacune des causes retenues,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire un éventuel état antérieur, en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la survenue du dommage,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, et le décès en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales,en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— De façon plus générale, procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions notamment l’entier dossier médical de Mme [B] par la clinique LA [Localité 7] ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux sous format papier au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [P] [C] entre les mains de la régie de ce tribunal, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, sauf en cas d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne [P] [C] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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