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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02120 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02120 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYBK
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024, M. [P] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44958848 délivrée le 23 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 27 août 2024 pour un montant de 2089 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’URSSAF a indiqué son intention de se désister à l’audience du 14 janvier 2025. M. [P] [L] a alors demandé un renvoi pour solliciter une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal d’acter son désistement et de débouter M. [P] [L] de toute demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle n’est pas en mesure de fournir l’accusé de réception de la mise en demeure.
M. [P] [L] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence alors que le renvoi a été ordonné en sa présence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [P] [L] ne s’oppose pas au désistement d’instance de l’URSSAF formulé à l’audience.
Le désistement d’instance de l’URSSAF sera donc constaté.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 27 août 2024 seront donc mis à la charge de l'[7] et l’organisme sera condamné aux dépens.
Il est relevé que M. [P] [L] n’a pas comparu et que, s’il a évoqué lors d’une précédente audience sa volonté de réclamer la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, il n’a jamais saisi le tribunal d’une telle demande et ne l’a notamment pas chiffrée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
CONDAMNE l'[7] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 août 2024 ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à M. [L]
— 1 CCC à Me [X] et à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4]
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