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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSBC
N° de Minute : 25/00150
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Octobre 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[C] [S] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [S] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2015, à effet du 20 novembre 2015, la S.A d'[Adresse 6] a donné à bail à Mme [C] [S] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 347,99 euros outre une provision sur charges de 192,47 euros par mois.
Invoquant un dégât des eaux survenu dans l’appartement situé au-dessous de celui occupé par Mme [S] [K], la S.A d’HLM Logis Métropole a, par lettres recommandées expédiées le 16 janvier 2025 et le 14 février 2025, mis en demeure sa locataire de laisser pénétrer dans son logement toute entreprise habilitée pour effectuer une recherche de fuite.
Par acte du 31 mars 2025, la S.A d'[Adresse 6] a fait signifier à Mme [S] [K] une sommation de faire, aux fins de prendre contact sans délai soit avec le prestataire Chauffage Services, soit avec les services de Logis Métropole.
Par acte du 06 mai 2025, la S.A d'[Adresse 6] a fait assigner en référé Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à :
laisser pénétrer la S.A d’HLM Logis Métropole ou toute société mandatée par elle dans son logement pour procéder à une recherche de fuite d’eau dans le logement, et jusqu’à aboutissement de ladite recherche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
laisser pénétrer la S.A d'[Adresse 6] ou toute société mandatée par elle dans son logement aux fins de réaliser les travaux rendus nécessaires pour mettre fin à cette fuite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la fuite aura été trouvée,
lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des différents actes pour parvenir au présent jugement.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A d’HLM Logis Métropole, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que la locataire habitant en dessous du logement de Mme [S] [K] a signalé un dégât des eaux affectant ses toilettes et sa salle de bains, venant de l’étage du dessus ; qu’elle a tenté d’entrer en contact avec la requise pour procéder à une recherche de fuite dans son logement, en vain ; que Mme [S] [K] n’a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées ni à la sommation de faire ; qu’une recherche de fuite au sein de l’appartement de Mme [S] [K] est nécessaire pour mettre fin aux désordres affectant le logement voisin.
Mme [S] [K], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, la S.A d'[Adresse 6] soutient qu’un dégât des eaux provenant du logement occupé par Mme [S] [K] est survenu dans l’appartement situé au-dessous et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’accéder au logement de Mme [S] [K] pour réaliser une recherche de fuite ainsi que les travaux nécessaires, en dépit de plusieurs mises en demeure et d’une sommation de faire.
Toutefois, la bailleresse ne justifie pas de la nécessité de procéder à une recherche de fuite et à des travaux urgents, seul un compte rendu de réclamation émanant de la locataire de l’appartement n°22 étant versé aux débats, lequel est insuffisamment probant quant à l’existence des désordres allégués. La S.A d’HLM Logis Métropole n’établit pas avoir vérifié la réalité du dégât des eaux et des désordres signalés par cette locataire notamment par la production d’un constat d’huissier de justice, de rapports d’intervention ou de photographies de l’appartement n°22 mettant en évidence des infiltrations d’eau. Aucune pièce n’est produite pour attester l’existence ou la suspicion d’une fuite provenant du logement de Mme [S] [K], autre que le signalement de la locataire de l’appartement n°22.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse à autoriser la bailleresse à pénétrer dans le logement de Mme [S] [K].
La S.A d’HLM Logis Métropole sera dès lors déboutée de toutes ses demandes.
La S.A d'[Adresse 6], partie perdante, supportera les dépens et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe et rendue en premier ressort :
DEBOUTONS la S.A d’HLM Logis Métropole de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la S.A d'[Adresse 6] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Juge,
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