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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
ADJUDICATION
10 Juillet 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPIX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [N]
situé [Adresse 10]
C/
[K] [X]
A l’audience publique du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES sis dite ville [Adresse 9]
DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par : Monsieur MARCILLY, juge de l’exécution
Assisté de Madame SPENCER, greffier
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CLAPEYRON situé [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA BRETTE,
exerçant à [Localité 13] sous l’enseigne FONCIA NORMILE,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°382.830.818.
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Maître Antoine GUEPIN, substitué par Maître Julien GIBIER, avocats au barreau de Chartres, Toque 21.
DÉBITEUR SAISI :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée.
ADJUDICATAIRE :
Société ESTYA
SAS immatriculée au RCS [Localité 12] sous le n°981 060 353
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Monsieur [H] [B], son président.
Ayant pour avocat Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de Chartres
LE TRIBUNAL
Vu le cahier des charges dressé et déposé au secrétarait greffe de notre trinbunal le 28 janvier 2025 par Maître Antoine GUEPIN, avocat au barreau de Chartres, représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CLAPEYRON situé [Adresse 10].
POUR PARVENIR A LA VENTE DE L’IMMEUBLE APPARTENANT A :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4]
* *
*
Selon commandement en date du 05 décembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 11 décembre 2024 Volume 2024 S n°42, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAPEYRON situé [Adresse 10], représenté par son syndicat en exercice la SA FONCIA BRETTE, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [K] [X] portant sur les parts et portions qu’elle détient dans les lots n°94, 106 et 167 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] cadastrés section AV n°[Cadastre 2], pour une contenance de 51 a 70 ca, plus amplement désignés dans ce commandement.
Par acte en date du 06 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [X] à comparaitre devant le juge de l’exécution de [Localité 12] à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] le 28 janvier 2025.
Par jugement d’orientation du 24 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a validé la procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant la date de l’adjudication au 10 juillet 2025 à 14h00 sur la mise à prix de 20.000 euros.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au tribunal judiciaire de Chartres le 26 mai 2025 ;
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales L’ECHO REPUBLICAIN en date du 07 juin 2025 ;
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales l’Echo de [Localité 11] du 04 juin 2025 ;
— Affichage à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi le 04 juin 2025.
Toutes les formalités de rédaction et de dépôt au Greffe de ce tribunal du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Julien GIBIER, avocat au barreau de Chartres, conclut qu’il plaise au Juge de l’exécution de lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont il s’agit ;
SUR QUOI :
Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, le juge de l’exécution donne acte à Maître Julien GIBIER, avocat au barreau de Chartres, de ses diligences, dires, observations et conclusions, et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
Le juge de l’exécution annonce alors que les frais taxés pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 3.652,34 euros.
L’immeuble à vendre entièrement décrit et désigné dans le cahier des conditions de ventes a été mis aux enchères sur la mise à prix de 20.000 euros.
Maître Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de Chartres, a offert la somme de 21.000 euros, laquelle offre n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi.
Le Juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Maître [U] [R], dernier enchérisseur, a déclaré au Greffier l’identité de son mandant, à savoir :
La société ESTYA
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°981.060.353.
Dont le siège est situé [Adresse 5]
Représentée par M. [B] [H], son président
et nous a remis l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.
*
EN CONSEQUENCE,
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, en dernier ressort,
ADJUGE A :
La société ESTYA
Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°981.060.353.
Dont le siège est situé [Adresse 5]
Représentée par M. [B] [H], son président
les biens et droits immobiliers ci-après :
lots n°94, 106 et 167 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] cadastrés section AV n°[Cadastre 2], pour une contenance de 51 a 70 ca
Moyennant, outre les frais, le prix principal de :
21.000 euros (VINGT ET UN MILLE EUROS)
LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères taxés à la somme de 3.652,34 euros toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE à toutes fins de droit que sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
DIT que les frais de poursuites seront payés par priorité en sus du prix de la vente.
Ainsi prononcé en audience publique les an, jour et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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