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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGF
Minute n° 26/00049
Litige : (NAC 89E) / contestation du taux d’IPP de 10 % suite à la maladie professionnelle de M. [W] [S] en date du 01.06.2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) – décision de la [1] du 28.05.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGF Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S], salarié de la société [2] (la société) en qualité de boucher, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 juin 2021 pour une tendinose des tendons sus et sous épineux avec une déchirure, à laquelle était joint un certificat médical initial du 10 juin 2021 constatant une tendinopathie rompue de la coiffe gauche confirmée à l’IRM.
Par décision du 18 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (la caisse) a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du risque professionnel.
L’état de santé de M. [S] a été considéré comme consolidé à la date du 22 janvier 2025 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), la société, par requête du 24 juillet 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle la société [2] présente les demandes suivantes, par conclusions en réponse et récapitulatives réceptionnées par le greffe le 6 novembre 2025 :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal : sur la réduction du taux d’IPP,
— Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 1er juin 2021 déclarée par M. [W] [S] justifient que le taux d’IPP soit ramené à 8 % ;
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
• Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule gauche du 1er juin 2021 déclarée par M. [W] [S], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [G] [Z], dont le cabinet est situé au [Adresse 4] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— Ordonner, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Docteur [G] [Z], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport médical établi par le service médical de la Caisse, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile ;
— Ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au Docteur [G] [Z] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale.
La société fait valoir qu’au regard des constatations de son médecin-conseil, le docteur [Z], qui a relevé une limitation très légères des mouvements de l’épaule gauche non dominante, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, fixé par la caisse, apparaît surévalué. Elle précise que M. [S] présente un état pathologique interférent ayant favorisé la lésion tendineuse, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique contraignante, qui est sans lien avec la maladie. Elle sollicite que le taux d’incapacité permanente partielle soit ramené à 8 %. Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction au regard de la note médicale de son médecin-conseil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura demande au tribunal de :
— Constater que le taux de 10 % alloué à M. [W] [S] des suites de sa maladie professionnelle du 01.06.2021 a été correctement évalué par elle ;
— Rejeter la demande faite par la société [3] [M] de voir ce taux ramené à 8 % ;
— En conséquence, juger que le taux d’IPP attribué à M. [S], opposable à la société [3] [M], est de 10 % ;
— Rejeter la demande de la société [3] [M] visant à ordonner une expertise médicale sur pièces ;
— Si toutefois le Tribunal faisait droit à la demande d’expertise, condamner la société [3] [M] au paiement des frais engendrés par cette mesure d’instruction ;
— Débouter la société [3] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [3] [M] aux éventuels dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que son médecin-conseil a estimé que les séquelles de la maladie de M. [S] devaient justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % conformément au barème en vigueur. Elle précise que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle. Elle indique qu’à la lecture de l’avis du docteur [Z], tous les mouvements étaient impactés des suites de la maladie de M. [S], ce qui est confirmer par la [1]. Elle soutient que le taux proposé par le docteur [Z] vise uniquement à le ramener en dessous de 10 % afin de limiter l’impact financier pour la société. Elle déclare que les observations du docteur [Z] ont été soumises à la [1], qui a confirmé le taux initialement attribué. Elle soutient que les arguments de la société ne permettent pas de mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour une atteinte des fonctions de l’épaule, les dispositions suivantes :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Aux termes de ce barème, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de l’importance de la limitation des mouvements qualifiée de moyenne ou légère, selon les mesures. En ce qui concerne l’épaule non dominante, le taux d’incapacité peut être fixé à 15 % pour une limitation moyenne de tous mouvements et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Il convient d’ajouter 5 % à ce taux en cas de périarthrite douloureuse.
En l’espèce, la société produit un avis, non contradictoire, de son médecin-consultant, le docteur [G] [Z], en date du 11 juin 2025, qui formule les remarques suivantes :
— les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 150° et 90° ;
— le mouvement de rotation externe est symétrique au côté opposé, la rotation interne étant plus performantes à gauche qu’à droite ;
— il existe des signes persistants de conflit sous-acromial et la trophicité musculaire peut être considérée comme normale pour ce membre non dominant ;
— l’évaluation des restrictions d’amplitudes doit se faire par rapport à l’épaule opposée qui, dans le cas d’espèce, doit être considérée comme étant saine.
Il conclut que les limitations d’amplitudes articulaires ne concernent pas tous les mouvements, il y a lieu de retenir un taux de 8 %.
Le médecin-conseil de la caisse, après avoir examiné l’assuré le 22 janvier 2025, a rédigé un rapport, aux termes duquel il relate avoir constaté que celui-ci souffrait d’une « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. »
Ayant procédé à l’appréciation de la mobilité de l’épaule gauche de M. [S], le médecin-conseil de la caisse a retenu les données suivantes :
« Mobilisation :
Antépulsion (N = 180°) : 130° (150° en passif), bilatéralement.
Abduction (N = 170°) : 150° (160° en passif) à droite ; 90° (.90°en passif) à gauche.
Rétropulsion (N = 40°) : 40° à droite, 30° à gauche.
Rotation externe (N = 60°) : 32° bilatéralement.
Rotation interne (N = 80°) : 120° à droite ; 160° à gauche.
Manœuvres complexes épaule gauche :
Circumduction déficitaire des quadrants supérieurs.
Paume – vertex réalisée, la tête inclinée.
Paume – nuque déficitaire de 5 cm.
Force de serrage (dynamométrie) :
20 kgf à droite, 10 kgf à gauche.
Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps épaule gauche :
Manoeuvre de Jobe (sus-épineux) : positive.
Manoeuvre de Patte (petit rond, sous-épineux) : positive.
Palm up test (long biceps) : positif.
Manoeuvre de Gerber (sous-scapulaire) : négative.
Signe de Yocum (signes de conflits sous-acromial) : positif.
Mensurations comparatives (cm) :
Périmètre axillaire vertical : 51 à droite, 53 à gauche.
Périmètre axillaire horizontal : 40 à droite, 39 à gauche.
Périmètre biceps : 36 à droite, 33 à gauche.
Périmètre avant-bras : 33 bilatéralement. »
Il ressort de cette évaluation que la mobilité de l’épaule droite est également entravée au regard de la mobilité normale d’une épaule saine, cette épaule ayant également fait l’objet d’une reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle, et dont il n’est justifié par aucun élément produit par la société qu’elle a bien été guérie comme le soutient son médecin-conseil dans son avis.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son point « 3. Infirmités antérieures » dispose que « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur ».
Ainsi, M. [S], victime d’une atteinte de son épaule gauche, non dominante, et de son épaule droite, dominante, souffre inévitablement d’une incapacité supérieure à celle d’un sujet ayant un membre opposé sain, de sorte que cette bilatéralité des lésions doit entrer en compte dans l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la caisse, ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à M. [S] pour son épaule gauche, a procédé à une juste appréciation des éléments médicaux, a fortiori chez un assuré âgé de 58 ans dont la carrière est compromise du fait de ses lésions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’avis médical produit par la société est insuffisant pour remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil de la caisse.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation médicale ou d’expertise judiciaire, il apparaît que le taux d’incapacité permanente fixé par le médecin-conseil à 10 % apparaît cohérent.
La société sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Succombante en son recours, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. [3] [M] mais non fondé ;
DÉBOUTE la S.A. [3] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [S] le 22 juin 2021 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Jura et la S.A. [3] [M] ;
CONDAMNE la S.A. [3] [M] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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