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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 6 août 2025, n° 23/06621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/06621 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUTE / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-94028-2023-00279 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB79
1 G Me Vélia VOLLAND
[Adresse 4]
1 EX MME [X] IFPA
1 EX M. [B] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance en date du 09 janvier 2024,
VU les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 2 avril et 23 mai 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12] (Algérie)
et de Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (77)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 13] (77),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix,
RAPPELLE qu’en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 04 septembre 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [F] [B] exercera un droit de visite sur les enfants mineurs, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00,
— en période de vacances scolaires :la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE à la somme de 750€ par mois soit 150 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [J] [X] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I], [E], [P], [R] et [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [J] [X];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [X];
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE chaque époux à assumer ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 06 août 2025, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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