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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01202 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUW – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [I]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO
DEFENDEUR :
M. [C] [I]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [P], interprète en langue penjabi ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le juge met dans le débat l’absence de la note de service fondant le contrôle d’identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : s’en rapporte quant à l’absence de la note de service dans le dossier
L’avocat soulève les moyens suivants :
— manque la note de service qui fonde le contrôle d’identité
— pas de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Une fois sorti d’ici je repartirai au Portugal, j’étais venu visiter mon frère, je ne savais pas les règles par rapport à ça donc j’ai été arrêté, la dernière fois que j’avais été interpellé j’avais quitté le territoire français.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01202 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 reçue et enregistrée le 31 mai 2025 à 15 h 17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [I]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 3]
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [L] [P], interprète en langue penjabi ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I], né le 14 juillet 1990 à [Localité 2] , Punjab (Inde), de nationalité indienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcé par le préfet du Nord le 22 mai 2025.
Il a été interpellé, en application de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, le 28 mai 2025 à [Localité 8], dans le cadre d’un contrôle d’identité et de situation administrative.
Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2025 à 17 heures 55 par arrêté du préfet du Nord en date du même jour et notifié à 15 heures 50.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement en rétention le 29 mai 2025 à 15 heures 57.
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête.
Il observe que l’intéressé ne dispose d’aucune preuve de sa résidence, qu’il est entré irrégulièrement en [5] et s’y maintient malgré mesures d’éloignement et qu’il déclare vouloir s’y maintenir. Il apparaît en outre que malgré ses déclarations, le Portugal a indiqué qu’il ne bénéficie d’aucun titre de séjour dans ce pays.
Le juge des libertés et de la détention a indiqué mettre aux débats la question de l’absence de note de service sur l’étendue et la durée des contrôles d’identité ayan,t donné lieu à l’interpellation de monsieur [I].
Le conseil de monsieur [I] soulève ce moyen ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le préfet répond s’en rapporter sur le premier moyen et conteste le second.
Monsieur [I] indique qu’il souhaite se rendre au Portugal où il réside.
MOTIFS
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L’article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et qu’il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l’étranger et l’organisation de son voyage de retour (plan de voyage d’éloignement).
L’article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’article 78-2 dispose en son alinéa 9 : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (…) Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ».
En l’espèce, il sera constate que le procès-verbal d’interpellation de Monsieur [I] mentionne
que le contrôle d’identité a été effectué le 28 mai 2025 à 20 heures 05 [Adresse 1] à [Localité 8], sur le fondement de1'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénal. Il n’est cependant visé aucune note de service déterminant l’étendue géographique et la période de contrôle.
Dès lors, le respect des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale encadrant la durée et l’étendue des contrôles d’identité, ne peut être vérifié par la juridiction.
L’absence de respect de ces dispositions visant à permettre le contrôle par une autorité judiciaire des atteintes à la liberté d’aller et venir constitue une irrégularité substantielle de la procédure faisant nécessairement grief à l’intéressé.
Il convient donc de constater l’irrégularité de la mesure de retenue et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [I], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 8], le 01 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01202 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUW -
M. MONSIEUR LE PREFET DU NORD / M. [C] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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