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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 juil. 2025, n° 19/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/04408 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MH7M
Pôle Civil section 1
Date : 25 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A. BETSO, RCS de [Localité 4] N° 315.014.944, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SMABTP, RCS de [Localité 5] N° B 775.684.764, prise en la personne de son directeur des bureaux du POLYGONE, SMABTP [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Société MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM, venant aux droits de la MUTUALITE FRANCAISE DE L’HERAULT, SIREN N° 813.179.793, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT, qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMACL, a fait construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la commune de [Localité 6] (Hérault).
Ont participé à la réalisation de cet établissement la société ICADE PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage délégué, M. [X] [N], en qualité de maître d’oeuvre, la SAS BETSO, en qualité de bureau d’études fluides, la société SPIE SUD OUEST, en charge du lot plomberie, et la société BE INGECOR, en qualité de cuisiniste.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 31 juillet 2006 et le procès-verbal de levée de réserves a été signé le 20 avril 2007.
En raison de la présence de légionnelle dans le circuit eau chaude, la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 décembre 2007, un expert a été désigné.
Aux termes d’un jugement rendu le 5 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— fixé le préjudice total subi par la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT et la société EHPAD LOU CASTELLAS à la somme de 107.288,13 € ;
— condamné in solidum à payer au bénéfice de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT et de l’EHPAD, la société ICADE PROMOTION à hauteur de 9.655,63 €, la société BETSO à hauteur de 32.186,44 €, M. [X] [N] à hauteur de 3.218,64€, la société BE INGECOR à hauteur de 3.218,64 € et la société SPIE SUD OUEST à hauteur de 32.186, 44 € ;
— condamné la SMACL à garantir le paiement des sommes dues à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT et à L’EHPAD à hauteur de 45.061, 01 € ;
— condamné in solidum la société ICADE PROMOTION, la société BETSO, M. [X] [N], la société BE INGECOR, la société SPIE SUD OUEST et la SMACL au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise et de la procédure issue de l’ordonnance de référé du 11 novembre 2007.
Suite à ce jugement, la SMACL, assureur dommages-ouvrage, a payé à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT et à l’EHPAD LOU CASTELLAS une somme de 53.425,25€, par paiement sur un compte CARPA en date du 13 août 2013.
Le 1er juillet 2013, la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT a fait signifier à la société BETSO un commandement aux fins de saisie vente, aux termes duquel lui était réclamé le paiement de la somme de 32.186,40 € à titre principal, de la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 5.086, 40 € au titre des dépens.
Par courrier daté du 9 juillet 2013, la SMABTP, assureur de la société BETSO, a indiqué à l’huissier de justice qu’elle procédait à l’exécution du jugement du 5 novembre 2012 et lui adressait un chèque d’un montant de 34.598,47 € pour le compte de la société BETSO.
La somme de 36.209,64 € a été versée en compte CARPA le 19 septembre 2013.
Aux termes d’un jugement rendu le 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— condamné in solidum la société BETSO, la compagnie d’assurances SMABTP, la société AMEC SPIE SUD OUEST et la société AXA FRANCE à payer à la SMACL ASSURANCES la somme de 53.425 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, et dit que dans les rapports entre les co-obligés, la somme de 53 425 € serait répartie entre la société BETSO à hauteur de 26.822 € et la société AMEC SPIE SUD OUEST à hauteur de 26.603 € et que les frais afférents seraient répartis par moitié ;
— constaté que le paiement effectué par la société BETSO à la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD le 19 septembre 2013 à hauteur de 32.209,64 € était en partie non causé du fait du paiement préalable par l’assureur dommages ouvrage et ne pouvait être opposée à la SMACL ASSURANCES ;
— condamné in solidum la société BETSO et sa compagnie d’assurance la SMABTP à payer à la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD et à l’EHPAD LOU CASTELLAS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la société BETSO et sa compagnie d’assurance la SMABTP, ainsi que la société AMEC SPIE SUD OUEST et sa compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer à la SMACL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 8 mars 2019, la société BETSO a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2019, la société BETSO et la société SMABTP ont fait assigner la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM, venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT, devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il la condamne leur verser la somme de 29.594,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2020, le juge de la mise en état a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir soulevée par L’EHPAD LOU CASTELLAS et la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD et a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue la décision de la Cour d’Appel de Montpellier saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 15 octobre 2018.
Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a condamné, in solidum, la société BETSO, son assureur SMABTP et la SASU AMEC SPIE SUD OUEST à payer à la SMACL la somme de 53.425 €.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SAS BETSO et la société d’assurance mutuelle SMABTP demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1235 ancien et 1376 et suivants anciens du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal de grande instance de Montpellier de bien vouloir :
CONDAMNER la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT à payer à la SMABTP et à la SA BETSO la somme de 29.594,03 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT à payer à la SMABTP et à la SA BETSO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT aux entiers dépens ;
DEBOUTER la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM, venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT, demande au tribunal de :
« Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 5.11.2012
Vu l’assignation de la SMACL à l’encontre du BETSO et de la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS par acte du 5.09.2014
Vu l’assignation en intervention forcée du BETSO et de la SMABTP à l’encontre de la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD et de l’EHPAD LOU CASTELLAS du 20.02.2015
Vu les conclusions notifiées devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS au terme desquels le BTESO et la SMABTP renoncent à formuler toutes demandes de condamnations à
l’encontre des concluantes.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 15.10.2018
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25.07.2019 constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour sur appel du BETSO et de la SMABTP à l’encontre de l’EHÄD LOU CASTELLAS et de la Mutualité Française de l’Hérault.
Vu la nouvelle instance menée par le BETSO et la SMABTP suivant acte du 22.08.2019
JUGER que le BETSO et la SMABTP ont définitivement renoncé à formuler une demande de
condamnation à l’encontre de l’EHPAD LOU CASTELLAS et la Mutualité Française de l’Hérault en l’état du jugement du Tribunal de Grande instance de BEZIERS du 15.10.2018 et l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25.07.2019.
JUGER que les demandes du BETSO et de la SMABTP se heurtent à l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du Code Civil et même à la force de la chose jugée.
JUGER par ailleurs que les demandes de la Société BETSO et de la SMABTP se heurtent au principe de la concentration des moyens de sorte qu’il leur appartenait au cours de l’instance menée par la SMACL et leur assignation en intervention forcée à l’encontre de la concluante de formuler les moyens susceptibles de faire triompher ses demandes.
JUGER en conséquence irrecevable, et en toute hypothèse infondée, l’ensemble des demandes formules par la Société BETSO et la SMABTP à l’encontre de la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD0.
CONDAMNER la SA BETSO et la SMABTP à verser à la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD la somme de 4 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 22 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Pour s’opposer à la demande introduite par la société BETSO et son assureur la SMABTP tendant à condamner la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT à leur payer la somme de 29.594,03 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la défenderesse soulève deux fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1355 du code civil
Pour soulever l’irrecevabilité de la demande, la défenderesse soutient que le BETSO et la SMABTP ont sollicité, dans l’assignation en date du 20 février 2015, sa condamnation à les « relever et garantir […] des éventuelles sommes qui seraient mises à leur charge au profit de la SMACL ». Or, cette demande est selon elle identique à celle de l’assignation délivrée le 22 août 2019 introduisant la présente instance. Les demanderesses s’étant selon elle désistées de cette demande dans le cadre de la précédente procédure, l’autorité de la chose jugée conduit à l’irrecevabilité de la demande dans la présente instance.
Toutefois, la demande tendant à la condamnation à payer la somme de 29.594,03 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation est distincte de l’appel en garantie contenu dans l’assignation du 20 février 2015.
D’autre part, en application de l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision judiciaire. Or, il ne ressort ni du dispositif du jugement du 15 octobre 2018 ni du dispositif de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 juillet 2019 que les demanderesses se sont désistées de l’action sur laquelle il est statué dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens
La défenderesse soutient qu'« il appartenait [aux demanderesses], dans le cadre de la 1ère instance menée en 2014 et 2015, non pas seulement de présenter mais de maintenir les demandes de condamnation expressément formulées à l’encontre de la concluante. Pour des motifs incompréhensibles, y compris pour le premier juge, le BETSO et la SMABTP ont ultérieurement renoncé à formuler une demande de condamnation, cette renonciation ayant donné lieu à une décision définitive disposant de la force de la chose jugée. Il ne peut donc être menée une nouvelle instance au mépris du principe de la concentration des moyens, étant précisé qu’au cas d’espèce le moyen a bien été opposé avant d’être abandonné dans la première instance ».
Toutefois, comme précédemment indiqué, il n’a pas été précédemment statué sur la demande introduite par la société BETSO et son assureur la SMABTP tendant à condamner la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM à leur payer la somme de 29.594,03 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Dès lors, le principe de concentration des moyens invoqué ne trouve pas à s’appliquer et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond
Aucune contestation n’est émise sur le fond du litige par la défenderesse. Il ressort par ailleurs des conclusions, pièces et décisions judiciaires susvisées que la SMABTP a réglé à la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT la somme de 34.958,47 €. Le montant correspondant aux dommages de nature décennale et imputables à la SA BETSO s’élevait à 26.822 €. La SMABTP justifie de frais à hauteur de 2.772,03 €.
Comme le précise le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 15 octobre 2018 ainsi que la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 14 septembre 2023, le paiement réalisé par la SMABTP pour la SA BETSO est intervenu après celui de la SMACL, de sorte qu’il se trouve sans cause pour 26.822 €, correspondant à la réparation des désordres de nature décennale, outre les frais afférents.
Il en résulte, sur le fondement des dispositions des articles 1235 ancien et 1376 et suivants anciens du code civil, que les demanderesses sont fondées à solliciter la condamnation de la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT à leur payer la somme totale de 29.594,03€ (26.822 € + 2.772,03 €), avec intérêts à compter de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM, venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT,, qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer aux demanderesses une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT ;
CONDAMNE la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT à payer à la SMABTP et à la SA BETSO la somme de 29.594,03 € avec intérêts au taux légal à compter de 22 août 2019 ;
CONDAMNE la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’HÉRAULT à payer à la SMABTP et à la SA BETSO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUALITÉ FRANÇAISE GRAND SUD SSAM venant aux droits de la MUTUALITE FRANCAISE DE L’HERAULT aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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