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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03254 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2091
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FD CHARPENTE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 827 740 887,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114, Me Amélie GEMMA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 31 octobre 2024, M. [T] [W], reprochant à la société FD charpente, l’entreprise à laquelle il avait confié des travaux de toiture de la maison qu’il a fait construire à Faramans (Ain) moyennant le prix de 54 864 euros TTC, d’avoir abandonné le chantier avant son achèvement, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Plaise au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE :
— DE DECLARER la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que EURL FD CHARPENTE a manqué à ses obligations contractuelles ;
— ORDONNER la fin des relations contractuelles entre les parties en présence ;
En conséquence,
— CONDAMNER EURL FD CHARPENTE au remboursement de la somme 39.299,44 € TTC correspondant aux travaux effectué par la société S.G.F., suite au constat de l’abandon du chantier par la société FD CHARPENTE
— CONDAMNER EURL FD CHARPENTE au remboursement de la somme de 24.000€ correspondant aux dommages subis par Monsieur [W], suite au retard de plus de 12 mois dans l’exécution des travaux par la société FD CHARPENTE
— CONDAMNER EURL FD CHARPENTE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société FD charpente a constitué avocat sans conclure.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] justifie avoir payé à la société FD charpente, par virements, la somme totale de 38 908,31 euros. La preuve de versements complémentaires en liquide à hauteur de 13 000 euros n’est en revanche pas sérieusement démontrée, ne pouvant en tout cas résulter de la simple affirmation figurant dans ses écritures sans référence à aucune pièce précise.
M. [W] ne peut valablement réclamer à la société FD charpente le remboursement du prix des travaux accomplis par un tiers en vue d’achever l’ouvrage litigieux, dès lors qu’il est acquis qu’elle ne lui a pas réglé la totalité des prestations initialement prévues.
M. [W] ne démontre pas que la faute qu’il impute à son adversaire (un abandon de chantier dont la cause réelle est seulement supposée, faute de document probant, en particulier un avis technique objectif) lui a causé un préjudice qu’une indemnité de 2 000 euros par mois pendant 2 années serait à même de réparer.
Ainsi non fondées, les demandes en paiement formées par M. [W] seront intégralement rejetées.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [W] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [W] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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