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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 août 2025, n° 23/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
05 Août 2025
AFFAIRE :
Monsieur [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom PISCINE L’INSTANT BLEU
C/
[O] [J], [S] [W]
N° RG 23/01740 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HISX
Assignation :07 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 08 Avril 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom PISCINE L’INSTANT BLEU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. La décision a été prorogée au 05 Août 2025
JUGEMENT du 05 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2020, Madame [S] [W] et Monsieur [O] [J] (les consorts [K]) ont signé avec l’EIRL [T] [G] exerçant sous l’enseigne « Piscine la société L’instant Bleu », un devis 313bis, pour un montant de 8.309,46 euros TTC, visant à changer le revêtement d’étanchéité par la pose d’une membrane armée, installer un traitement automatique de sel, et poser une ampoule RGB/W avec son coffret.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU du 28 janvier 2021 au 13 avril 2021.
Le lendemain, lors du remplissage de la piscine, les consorts [K] se sont plaints de l’apparition de plis sur la membrane, notamment sur le flanc gauche de la piscine.
Le 23 juillet 2022 Monsieur [B] [G] s’est déplacé au domicile des consorts [K] afin d’établir le procès-verbal de fin de chantier.
Par courrier en date du 25 juillet 2022, les consorts [K] ont indiqué leur refus de signer le procès-verbal et ont mis en demeure l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU de réaliser différentes réparations.
Par courrier du 4 août 2022, l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU a proposé aux consorts [K] une résolution amiable du litige les opposant.
Par courrier en date du 07 septembre 2022, l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU a réitéré sa demande et les a enjoint de régler la facture du devis du 25 juillet 2022 d’un montant de 3.540 euros TTC.
En raison de l’absence de réponse des consorts [K], l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU a déposé une requête en injonction de payer le 20 septembre 2022 devant le Président du Tribunal judiciaire d’ANGERS.
Par ordonnance, en date du 06 octobre 2022, cette requête a été rejetée ; la juridiction considérant qu’un débat contradictoire était nécessaire pour résoudre ce litige.
Par courriel du 26 septembre 2022, les consorts [K] ont réitéré leur refus de régler le solde du devis et ont mentionné à Monsieur [G], leur souhait de recourir à une expertise.
Par SMS du 27 avril 2023, les consorts [K] ont informé Monsieur [G] que l’expertise prévue le 30 mai 2023 a été annulée.
Le 22 septembre 2023, une expertise amiable a été réalisée en présence des consorts [K] et de leur conseil ainsi que de la société l’Instant bleu piscines représentée par son gérant Monsieur [G], son conseil et son expert Monsieur [F]. L’expert amiable a déposé son rapport le 17 octobre 2023.
A défaut de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, Monsieur [T] [G] gérant de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) PISCINE L’INSTANT BLEU a attrait les consorts [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de demander, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 sur le fondement des articles 1101, 1103, 1194, 1217, 1219, 1220, 1221, 1231, 1231-1 et 1792-6 du Code civil de :
DÉCLARER recevable et bien-fondé l’entreprise [B] [G] – PISCINE L’INSTANT BLEU dans toutes ses demandes ;
DÉCLARER Madame [W] et Monsieur [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes ;
DÉBOUTER Madame [W] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER la réception judiciaire des travaux de réfection de la piscine de Madame [W] et Monsieur [J] réalisés par l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU suivant le devis signé le 24 novembre 2020 ;
FIXER la date de la réception judiciaire au 13 avril 2021, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;
CONDAMNER solidairement Madame [W] et Monsieur [J] à verser à l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 3.540 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 août 2022 ;
CONDAMNER solidairement Madame [W] et Monsieur [J] à verser à l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice résultant de leur inexécution ;
CONDAMNER solidairement Madame [W] et Monsieur [J] à verser à l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Madame [S] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU, concernant la demande de réception judiciaire, indique à titre liminaire, que, les consorts [K] dans le cadre de leurs écritures ne s’opposent pas à la demande de réception judiciaire, mais demande qu’elle soit prononcée sous réserves ; que cette demande de réception avec réserves a été proposée par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU depuis le 14 avril 2021 ; que le prononcé d’une réception judiciaire suppose un désaccord sur la réception de l’ouvrage ; que les consorts [K] ont refusé de signer le procès-verbal de réception du chantier ; qu’elle a réalisé les travaux et qu’elle est en conséquence légitime à demander le prononcé d’une réception judiciaire ; que seuls des travaux qui rendent le bien impropre à sa destination interdisent le prononcé d’une réception judiciaire ; qu’en l’espèce les désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable mentionnent uniquement des désordres esthétiques ; que les consorts [K] ont pu utiliser leur piscine depuis le 13 avril 2021 ; que la détérioration du joint skimmer est due à un mauvais traitement de l’eau par les consorts [K] ; qu’ainsi les travaux de rénovation de la piscine étaient bien en état d’être reçus depuis le 13 avril 2021 ; que les consorts [K] pourront emettre des réserves mais ne pourra pas exclure le prononcé de la réception judiciaire.
Concernant la date de réception judiciaire, eu égard au fait que les consorts [K] peuvent jouir de la piscine depuis le 13 avril 2021, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU demande que cette date soit retenue au titre de la date de réception de l’ouvrage.
Concernant les réserves formulées par les défendeurs, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que les demandes des défendeurs devront être rejetées par le tribunal.
Concernant les demandes indemnitaires fondées sur le devis du 24 septembre 2023, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que les travaux ont été réalisés par l’entreprise du 28 janvier 2021 au 13 avril 2021 ; que les consorts [K] ne lui ont pas réglé la somme de 3.540 euros ; en réponse aux écritures adverses, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que l’expertise réalisée le 12 avril 2023 n’a aucune valeur probante ; Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU demande que les consorts [K] soient condamnés à lui payer la somme de 3.540 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2022 ainsi qu’à la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi pour avoir retenu la somme demandée pendant plus de trois ans pour des défauts esthétiques outre le fait que l’entreprise s’est déplacée à de nombreuses reprises pour essayer de trouver un accord amiable avec les consorts [K].
Concernant les demandes reconventionnelles des défendeurs, concernant l’exception d’inexécution, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que l’entreprise n’a pas pu reprendre les défauts esthétiques en raison de l’opposition des défendeurs ; concernant la demande des défendeurs d’obtenir le paiement de nouveaux travaux, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que la solidité de l’ouvrage n’est pas remise en question ; que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les défauts esthétiques rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que pour cette raison les consorts [K] devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes ; concernant la demande des consorts [K] sur le remboursement des frais d’expertise amiable, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU demande que les consorts [K] soient déboutés de leur demande à ce titre ; concernant leur demande au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que leur jouissance a été troublée et qu’en ce qui concerne le dédommagement du fait qu’ils aient mal vécu les démarches judiciaires, ils ne sont pas fondés de formuler cette demande au titre du préjudice de jouissance, que pour l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU demande que les consorts [K] soient déboutés de leurs demandes.
En défense, dans le cadre de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2024, les consorts [K] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1219 et 1220 du Code civil de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence,
VOIR PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage, avec mention des réserves suivants :
Soudure poussée avec trop de matière ; Défaut de tension latérale et bandelettes mal adaptées ; Plis sous la ligne d’eau et poches ; Dégradation des joints d’étanchéité et brides, Tous les angles sont en défaut de tension latérale – pas suffisamment tirés- (pose en période de froid).
Au surplus,
VOIR DECLARER Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale « PISCINE L’INSTANT BLEU » mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
À titre reconventionnelle,
FAIRE DROIT à leurs demandes reconventionnelles :
VOIR ORDONNER que qu’ils conservent la somme de 3 540,00 euros TTC au titre de l’exception d’inexécution.
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale « PISCINE L’INSTANT BLEU » à leur payer somme de 11 045,00 euros TTC correspondant au changement de la membrane, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale « PISCINE L’INSTANT BLEU » à leur payer la somme de 695,80 euros correspondant à la facture de l’expertise amiable, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale « PISCINE L’INSTANT BLEU » à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale « PISCINE L’INSTANT BLEU » à leur payer une indemnité de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [T] [G] exerçant sous l’enseigne commerciale « PISCINE L’INSTANT BLEU » aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [K] indiquent ne pas être opposés au prononcé de la réception judicaire mais demandent en revanche que les réserves suivantes soient retenues par le tribunal : soudure posée avec trop de matière, défaut de tension latérale et bandelettes mal adaptées, plis sous la ligne d’eau et poches, dégradation des joints d’étanchéité et brides, tous les angles sont en défaut de tension latérale- pas suffisamment tirés ; que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée.
En réponse aux écritures adverses, sur le fondement de l’expertise amiable du 25 avril 2023, les consorts [K] indiquent que l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU n’a pas réalisé ses obligations dans le respect des règles d’art ; que l’expert amiable a retenu que les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination ; que l’expert a retenu que l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU n’a pas appliqué de fongicide avant la pose de la membrane ; qu’ils envisagent une rénovation complète de la piscine ; que l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU n’a jamais entrepris aucun travail réparatoire ; qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU en raison des travaux non conformes ; que la retenue de la somme de 3.540 euros est parfaitement justifiée ; que l’état des joints n’est pas dû à une surchloration.
Les consorts [K] au titre de leurs demandes reconventionnelles demandent sur le fondement de l’exception d’inexécution, de garder la somme de 3.540 euros restant due sur la facture de l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU ; sur le fondement de l’expertise amiable du 25 avril 2023, ils demandent que la somme de 11.045 euros leur soit allouée pour la dépose et la repose d’une nouvelle membrane ; en outre ils demandent que le prix de l’expertise amiable leur soit payé par l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU et enfin ils demandent que l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU soit condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 8 avril 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et prorogée au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception des travaux :
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En outre, la réception des travaux intéresse l’entreprise qui a réalisé les travaux, en sa qualité de maître d’ouvrage.
En l’espèce, la demande formulée par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU se trouve recevable et fondée.
Il ressort des écritures des défendeurs que ces derniers demandent également que la réception judiciaire soit prononcée. Toutefois, ils demandent que des réservent soient prononcées au titre de la réception judiciaire.
En conséquence, au regard de l’accord des parties, il convient d’ordonner la réception judiciaire. En revanche, le tribunal aura a trancher la question de la date qu’il convient de retenir ainsi que des réserves soulevées par les défendeurs à l’instance.
— Sur la date de réception judiciaire de l’ouvrage
Vu l’article 1792-6 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU demande que la réception judiciaire soit prononcée le 13 avril 2021, date à laquelle l’entreprise estime que les consorts [K] ont eu la jouissance de la piscine. Aussi, bien que les défendeurs demandent une indemnisation au titre du préjudice de jouissance, toutefois, ils ne contestent pas la date du 13 avril 2021.
En conséquence, il convient de prononcer la réception judiciaire à compter du 13 avril 2021.
— Sur les réserves soulevées par les consorts [K]
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
En l’espèce, les consorts [K] soulèvent les réserves suivantes : soudure posée avec trop de matière, défaut de tension latérale et bandelettes mal adaptées, plis sous la ligne d’eau et poches, dégradation des joints d’étanchéité et brides, tous les angles sont en défaut de tension latérale- pas suffisamment tirés.
* Sur la soudure posée avec trop de matière
Vu le devis du 8 novembre 2020 signé le 24 novembre 2020 par les consorts [K]
En l’espèce, les consorts [K] mentionnent cette réserve sans la développer, ni se référer à une éventuelle expertise amiable. Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique qu’il n’y a pas de surplus de matière en raison de la pose de la membrane qui a été faite avec la technique du chevauchement qui garantit l’étanchéité de la piscine.
Il résulte des pièces versées en procédure, notamment l’expertise amiable d’AQUA POOL ASSIST du 25 avril 2023 qu’il est mentionné sans explication aucune « soudure poussée avec trop de matière » (photo 1). La photo n°1 outre sa mauvaise qualité ne permet de mettre en exergue aucun élément utile qui puisse permettre au tribunal de retenir cette réserve. En outre les consorts [K] ne se référent à aucun élément probant au titre de cette réserve
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre
* Défaut de tension latérale et bandelettes mal adaptées
Vu le devis du 8 novembre 2020 signé le 24 novembre 2020 par les consorts [K]
En l’espèce les consorts [K] mentionnent cette réserve sans aucun développement ou référence à un élément probant. Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique en ce qui concerne les bandelettes que ces dernières sont standard et en ce qui concerne la tension latérale, l’entreprise indique qu’une membrane n’a pas le même rendu esthétique qu’un liner.
Il résulte des pièces versées en procédure, notamment l’expertise amiable d’AQUA POOL ASSIST du 25 avril 2023 qu’il est mentionné sans explication aucune « défaut de tension latérale et bandelette mal adaptée » (photo 2 et 3). Les photo n°2 et 3 outre leur mauvaise qualité ne permettent pas de mettre en exergue aucun élément utile qui puisse permettre au tribunal de retenir ces réserves. En outre les consorts [K] ne se référent à aucun élément probant au titre de ces réserves.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
* Plis sous la ligne d’eau et poches, dégradation des joints d’étanchéité et brides
Vu le devis du 8 novembre 2020 signé le 24 novembre 2020 par les consorts [K]
En l’espèce les consorts [K] mentionnent cette réserve sans aucun développement ou référence à un élément probant. Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique qu’il n’a jamais été constaté aucune poche d’eau et en ce qui concerne les joints d’étanchéité et les brides, ces derniers ont été posés à neuf.
Les consorts [K] ne versent et ne se référent à aucun élément probant au titre de ces réserves. L’expertise amiable du 25 avril 2023 mentionne qu’il y a des dégradations des joints d’étanchéité et se référant à la photo 4. Ladite photo est inexploitable et ne permet pas de retenir une quelconque réserve à ce titre.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
* Tous les angles sont en défaut de tension latérale- pas suffisamment tirés
Vu le devis du 8 novembre 2020 signé le 24 novembre 2020 par les consorts [K]
En l’espèce les consorts [K] mentionnent cette réserve sans aucun développement ou référence à un élément probant. Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU indique que les angles de la maçonnerie sont arrondis et que la membrane armée est une matière plus épaisse et moins souple que le liner.
Il résulte des pièces versées en procédure, notamment l’expertise amiable d’AQUA POOL ASSIST du 25 avril 2023 qu’il est mentionné sans explication aucune « sur l’ensemble de la pose de cette membrane, tous les angles sont en défaut de tension latéral. » En outre les consorts [K] ne se référent à aucun élément probant au titre de cette réserve.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la réception judiciaire concernant les travaux réalisés par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU suivant devis du 8 novembre 2020 sera prononcée sans réserve à la date du 13 avril 2021.
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réalisés par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU du 28 janvier 2021 au 13 avril 2021. Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que la somme restante due par les consorts [K] s’élève à 3.540 euros. En revanche, les consorts [K] sur le fondement de l’exception d’inexécution demandent au tribunal de garder cette somme sur le fondement de l’expertise amiable du 25 avril 2023. Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU conteste la production de l’expertise susmentionnée en raison du non-respect du contradictoire et en rappelant par ailleurs les courriers que l’entreprise a envoyé aux consorts [K] pour la réfection du revêtement d’étanchéité ainsi que le joint du skimmer.
Il résulte des pièces versées en procédure notamment des courriers du 4 août 2022 et du 7 septembre 2022, que Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU a essayé de régler amiablement le litige d’une part en signant le procès-verbal de réception en permettant aux consorts [K] d’émettre leurs réserves et d’autre part de reprendre le revêtement d’étanchéité et la prise en charge du joint skimmer (pièce 4). Dans le cadre de leurs écritures les consorts [K] ne contestent pas avoir reçu ces courriers. Aussi, leur argumentation consistant à dire que l’entreprise PISCINE L’INSTANT BLEU n’a pas voulu intervenir, à défaut d’éléments probants permettant au tribunal d’apprécier leur réponse à l’entreprise, quant à la reprise de certains travaux, ne pourra pas être retenue favorablement. En outre, l’expertise du 25 avril 2023, versée en procédure par les consorts [K], ne permet pas au tribunal d’apprécier un désordre ou malfaçon en raison d’aucune démonstration et explication objectivée. En effet l’expert, outre le caractère inexploitable des 4 photos, se limite à des constatations non étayées et non démonstratives. Aussi, à défaut pour cette expertise d’être étayée par d’autres éléments probants, comme cela s’avère nécessaire pour toute expertise amiable, ne pourra pas être utilement être retenue par le tribunal.
En conséquence, les consorts [K] seront condamnés à verser la somme de 3.540 euros à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU sur le fondement du devis du 8 novembre 2020 et de la facture du 25 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU que ce dernier avant la présente procédure a essayé à de nombreuses reprises de trouver une solution amiable au litige notamment en demandant la signature d’un procès-verbal de réception aux consorts [K] et en leur proposant qu’ils y mentionnent leurs réserves ; que les premiers courriers de l’entreprise adressés aux consorts [K] datent du 7 septembre 2022 ; que les consorts [K] n’ont pas donné suite aux démarches amiables et que la présente procédure porte sur le même objet que les courriers adressés aux défendeurs. Enfin, face à l’absence de réponse des défendeurs, un an après Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU a engagé la présente procédure pour que la somme de 3.540 euros lui soit payée.
En conséquence, il convient de condamner les consorts [K] à verser à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [K]
— Sur l’exception d’inexécution
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
En l’espèce il a été précédemment mentionné concernant la demande principale en paiement que les consorts [K] étaient condamnés à payer à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 3.540 euros ; que ces derniers échouaient à rapporter la preuve de leur inexécution sur la base de l’expertise amiable du 25 avril 2023. En outre, il résulte de l’expertise amiable du cabinet INCOFRI qui s’est déroulée le 22 septembre 2023 en la présence de Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU ainsi que des défendeurs et de leur conseil que les désordres constatés sont purement esthétiques et la membrane armée ne présente pas de défaut d’étanchéité ni de tenue physico-chimique. Enfin, comme il a été constaté précédemment, Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU a proposé aux consorts [K] d’intervenir pour reprendre le revêtement d’étanchéité en raison des plis évoqués par les défendeurs ainsi que changer le joint skimmer.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leur demandes au titre de l’exception d’inexécution.
— Sur la demande indemnitaire de 11.045 euros
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil
En l’espèce, dans le cadre de leurs écritures, les consorts [K] demandent la somme de 11.045 euros sur la base de deux devis de la SAS AQUA BLUE LOISIRS. Toutefois, la dernière phrase de l’expertise du 25 avril 2023, bien qu’indiquant pas la réponse « oui » : « dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination », toutefois le tribunal relève qu’aucune démonstration quant aux désordres sus mentionnés de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination ne sont présent dans l’expertise ni dans les écritures des défendeurs. A défaut d’étayage de la part des défendeurs par la production d’autres éléments probants autres que les devis susmentionnés, ces derniers ne rapportent pas la preuve que les travaux envisagés sont nécessaires. En effet l’expertise amiable du 22 septembre 2023, où l’ensemble des parties étaient présentes et assistées ne mentionne que des désordres purement esthétiques.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes au titre de la demande indemnitaire de 11.045 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil
En l’espèce les consorts [K] demandent la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance au motif qu’ils supportent une membrane inesthétique défaillante et en raison de la présente procédure engagée par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU.
Toutefois, les consorts [K] ne rapportent pas la preuve qu’ils n’utilisent pas la piscine depuis le 13 avril 2021 et en ce qui concerne la procédure engagée par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU, toute demande à ce titre ne peut pas figurer au titre du préjudice de jouissance et dans la mesure où les consorts [K] ne font pas de demande distincte de l’utilisation de la piscine d’une membrane inesthétique, le tribunal ne pourra pas faire usage de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance.
— Sur la somme demandée au titre des frais de l’expertise amiable
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil
Vu l’article 143 et 144 du code de procédure civile
En l’espèce, les consorts [K] demandent que la somme de 695,80 euros leur soit payée par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU. Toutefois, le tribunal rappelle sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile que le tribunal peut ordonner des mesures d’instruction et ce n’est qu’à ce titre que les parties peuvent en demander le remboursement au titre des frais irrépétibles. Or, en l’espèce la mesure d’expertise amiable n’ayant pas été ordonnée par le tribunal, cette dernière devra rester à la charge des consorts [K].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [K], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
Les consorts [K] succombant, seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [K], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l’article 514 du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU, suivant devis du 8 novembre 2020, au 13 avril 2021 sans réserves ;
DEBOUTE Madame [S] [W] et Monsieur [O] [J] de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [S] [W] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 3.540 euros au titre du devis du 8 novembre 2020 et de la facture du 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [W] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [W] et Monsieur [O] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [W] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [G] gérant de l’EIRL PISCINE L’INSTANT BLEU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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