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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Minute n°
Références : N° RG 25/00305
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I225
Mme [K] [C]
C/
M. [H] [N]
Mme [U] [R]
Société CITYA [Localité 7] VERNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
assignation en référé du 5 Juin 2025
DEFENDEURS :
M. [H] [N], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me CHARLEMAGNE Fabrice de la SELAS bCC AVOCATS, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me SUGY, Avocat au Barreau de DIJON,
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me CHARLEMAGNE Fabrice de la SELAS bCC AVOCATS, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me SUGY, Avocat au Barreau de DIJON,
Société CITYA [Localité 7] – VERNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 décembre 2022, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [R] ont fait l’acquisition d’un logement au sein de la résidence Le Dôme sise [Adresse 2] à [Localité 8], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, dont la construction était assurée par la SAS PROMOGIM.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [R] ont conclu un mandat de gestion de leur bien immobilier avec la SAS CITYA [Localité 7] VERNE IMMOBILIER, pour une durée de trois ans.
Une réception avec réserve est intervenue le 20 décembre 2023.
Par contrat de bail du 30 janvier 2024, ayant pris effet le 29 janvier 2024, consenti par Monsieur [H] [N] et Madame [U] [R], par l’intermédiaire de leur mandataire, la SAS CITYA [Localité 7] VERNE IMMOBILIER, Madame [K] [C] a pris en location ledit logement moyennant un loyer mensuel de 714 € outre une provision sur charges de 90 €.
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties le 30 janvier 2024.
Se prévalant de désordres dans son logement, Madame [K] [C] a, par acte de commissaire de justice en date des 5 et 20 juin 2025, fait assigner en référé Monsieur [H] [N], Madame [U] [R] et la SAS CITYA [Localité 7] VERNE IMMOBILIER aux fins de les voir solidairement condamnés à :
— exécuter l’ensemble des travaux de remise en état (le remplacement des bouches d’aspiration, l’application d’un traitement adapté contre les moisissures et la reprise effective des peintures) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
— lui verser la somme provisionnelle de 2620,42 € au titre de son préjudice de jouissance,
— lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [R] sollicite du tribunal de céans de voir :
— débouter Madame [K] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— condamner la SAS CITYA [Localité 7] VERNE IMMOBILIER à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge,
En tout état de cause :
— dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [K] [C] à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER sollicite du tribunal de céans de voir :
— déclarer irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de Madame [C] à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il est constant que le président de la juridiction dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de la réouverture des débats, mesure d’administration judiciaire.
Madame [K] [C] a sollicité, en cours de délibéré, la réouverture des débats afin d’enjoindre la SAS CITYA de produire le rapport de la société SARI 21, qui serait intervenue à son domicile en février 2025.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [K] [C] au regard du temps écoulé d’une part entre l’intervention de février 2025 et l’assignation de juin 2025 et d’autre part entre cette même assignation et la dernière audience, lui permettant d’obtenir ou à tout le moins, de solliciter la communication dudit rapport, ce dont elle n’atteste pas.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Les défendeurs arguent de l’irrecevabilité de la demande de Madame [C] en ce qu’elle devrait être dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires s’agissant de désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] verse aux débats de nombreux échanges de mails avec la SAS CITYA concernant des traces de moisissures, apparues au dessus des fenêtres de la pièce principale de son logement, dès le 14 mars 2024 et les odeurs dégagées par celles-ci.
La SAS CITYA reconnaissait, dans un mail du 16 avril 2024, que la VMC du bâtiment était défaillante et en cours de réparation. Le directeur construction de la SAS PROMOGIM faisait la même observation dans un mail du 22 avril 2024, il ajoutait que l’étanchéité de la toiture terrasse avait été vérifiée visuellement et indiquait, en mai 2024, que des travaux de reprise de peinture devaient être effectués rapidement.
Le 18 octobre 2024, Madame [C] informait la SAS CITYA de l’apparition de nouvelles traces de moisissures et de gouttes d’eau au plafond.
La société SARI 21, spécialisée en recherche de fuites, serait intervenue en février 2025 dans les logements de Madame [C] et d’autres occupants.
La société En’Go Bourgogne délivrait, suite à une visite réalisée le 23 juillet 2025, une attestation de bon fonctionnement de la VMC.
L’entreprise GENELOT a effectué les travaux de reprise de peinture du logement en août 2025.
Dans un mail du 29 juillet 2025, le directeur technique régional de la SAS PROMOGIM indiquait ne pas avoir pu identifier la cause des désordres présents dans le logement, précisant que l’étanchéité de la toiture terrasse avait été vérifiée et que les débits de ventilation apparaissait corrects. Une isolation de tranche de dalle par l’extérieur était préconisée.
Toutefois, en l’absence d’autres éléments sur la cause et l’imputabilité des désordres et notamment d’une expertise judiciaire, il y a lieu de relever que le Tribunal n’est pas en mesure de conclure sans aucun doute possible que les désordres affectant l’immeuble loué sont imputables à un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi qu’à un manque de diligence de l’administrateur de biens.
Il convient donc de constater que les demandes formées par Madame [K] [C] se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse, et de dire ne pas y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de réouverture des débats formée par Madame [K] [C] ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige;
DISONS ne pas avoir lieu à référé ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir;
CONDAMNONS Madame [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [R] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] à verser à la SAS CITYA [Localité 7] VERNE IMMOBILIER la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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