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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 27 févr. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00123 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZQ
DEMANDEURS :
Madame [Y] [J] [X] [T] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BELGIQUE)
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
et
Monsieur [H] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6088-2023-006663 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI,
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 02 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divORCE en date du 05 janvier 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariaGE contresigné par avocats le 4 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (TUNISIE),
et de
Madame [Y] [J] [X] [T], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (BELGIQUE),
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 4 janvier 2024 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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