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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00853 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGLP
AFFAIRE : [V] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle était complétée le 17 août 2022 par Mme [V] [M]. Le certificat médical établi le 7 septembre 2022 par le docteur [Y] [S] mentionne : « Lombosciatique par hernie discale compressive L4-L5 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Latéralité : Gauche ».
Par décision du 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé Mme [M] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sciatique par hernie discale L4-L5 gauche constatée le 16 septembre 2020, celle-ci ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que son dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Par décision du 11 avril 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a informé Mme [M] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
« sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le : « tableau n°98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 18 avril 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours contre cette décision.
Par requête réceptionnée du 26 juillet 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [M] par une décision du 7 septembre 2023.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [M]. Les dépens étaient réservés.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 27 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
Mme [M], régulièrement représentée, demande au tribunal de la recevoir en ses écritures, l’y déclarer bien fondée, en conséquence, à titre principal de déclarer inopposable les avis des comités régionaaux de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu de leur irrégularité, d’infirmer la décision initiale de la CPAM de la Haute-Garonne du 11 avril 2023 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, d’ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, les frais de santé, les arrêts de travail et toutes les suites imputables aux maladies professionnelles précitées, de régulariser sa situation de manière rétroactive, à compter de la déclaration de la maladie professionnelle conformément à la législation relative aux risques professionnels et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire et avant-dire droit, Mme [M] demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’une des régions les plus proches, autre que celui saisi par la CPAM, afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa pathologie déclarée et son travail habituel dans le respect du principe du contradictoire et du régime réglementaire applicable et de sursoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles nouvellement saisie.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de constater que la condition relative à la liste limitative des travaux contenue au tableau 98 n’est pas remplie et de débouter Mme [M] de toute demande visant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Sur le fondement de l’alinéa 6 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande au tribunal de constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie a retenu que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [M] et son activité professionnelle n’est pas établie, de constater que le comité Pays de la Loire a retenu que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [M] et son activité professionnelle n’est pas établie, en conséquence de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré du 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité social
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie peut être prise en charge sur le fondement du cinquième alinéa lorsqu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A titre liminaire, il doit être relevé que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas contestée, à savoir une maladie sciatique par hernie discale L4-L5 gauche.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 98 vise les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
A l’appui de son recours, Mme [M] soutient avoir effectué les tâches prévues dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle considère que si le travail d’aide à domicile n’est pas expressément visé dans le tableau n°98, il l’est de manière non équivoque dans le cadre des commentaires dudit tableau. Elle produit en ce sens la copie du tableau n°98 extraits du site de l’INRS qui considère que parmi les « principales professions exposées » figure les aides à domicile.
L’assurée explique avoir réalisé des transferts de personnes et assuré leurs entretiens de sorte qu’une auxiliaire de vie ou une aide à domicile, notamment à destination des personnes vulnérables, réalisent les mêmes types de manutention que dans le cadre de soins médicaux ou paramédicaux.
Elle produit au soutien de ses prétentions, le courrier du médecin du travail du 16 janvier 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle fait valoir que l’activité de Mme [M] ne figure pas parmi les secteurs d’activité limitativement prévus par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Il résulte du rapport d’enquête administrative que l’agent enquêteur a retenu que Mme [M], assistante de vie et assistante ménagère de profession travaille 30 heures par semaine, réparties sur cinq jours chez [2] depuis le 11 juillet 2022. Il est fait mention d’une activité du 2 décembre 2006 au 26 décembre 2018 chez l’ADMR en qualité d’auxiliaire de vie sociale pour laquelle, elle réalisait à ce titre, l’aide à la toilette, la prise des repas, les courses, le transport chez les médecins, le ménage et l’entretien du domicile pour une durée de 35 heures par semaine.
Il est également fait état d’une activité d’employée de maison pour [4] du 26 janvier 2021 jusqu’au 8 juin 2022, pour une dizaine d’employeurs.
Au titre des travaux de manutentions manuelle habituelle de charges lourdes, selon l’enquêteur, Mme [M] déclare qu’elle portait des charges de 10 et 15 kg lors du port des courses, retourner les matelas, aide à la toilette, aux personnes en situation de handicap, à monter dans la voiture et mettre le fauteuil roulant dans la voiture, pour une durée de 15 heures par semaine.
Mme [P], responsable de secteur chez [1] a confirmé la réalisation de ses tâches en précisant l’existence de matériel pour la manutention tel que des lèves malades ou un verticalisateur, en leur absence, le transfert pour la toilette ne devait pas être réalisé normalement. La responsable a rapporté un port de charge ponctuelle comme le fait de relever une personne qui a chuté et a déclaré qu’elle porte des charges de 10 kg à hauteur de 1 heures 15 par semaine.
Concernant le port de charge de 3 kg il résulte également de ce document que la salariée et son employeur s’accordent sur le fait qu’il s’agit de la manipulation des aspirateurs, des seaux d’eau pour réaliser le ménage tous les jours.
L’agent enquêteur considère que Mme [M] n’a pas réalisé de travaux l’exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier cités dans le tableau 97.
Au cas particulier, il résulte des éléments versés aux débats que si le secteur d’aide à domicile n’est pas expressément prévu dans le tableau n°98 maladie professionnelle, le commentaire du tableau, publié sur le site de l’Institut national de la recherche et de sécurité (INRS) auquel renvoie explicitement le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr) pour la consultation des tableaux des maladies professionnelles, il est pour autant mentionné au titre des « principales professions exposées ».
Il doit être rappelé que Mme [M], dont la première constatation médicale de sa maladie a été fixée au 12 septembre 2018, a exercé l’activité d’auxiliaire de vie sociale du 2 décembre 2006 au 26 décembre 2018 et réalisait à ce titre l’aide à la toilette, stimuler l’autonomie, aide et accompagnement dans les actes d’hygiène, de mobilité, la prise des repas, les courses, le transport chez les médecins, le ménage et l’entretien du domicile pour une durée de 35 heures par semaine.
L’ensemble de ces tâches, confirmé par l’ancienne responsable de Mme [M] justifie la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; l’employeur mentionnant par ailleurs précisément dans son questionnaire ce secteur au titre desquels son ancienne salariée exerçait son travail.
Par ailleurs, le docteur [J], médecin du travail, a expressément mentionné « du fait du poste occupé depuis 2009 nombreuses sollicitations du dos et des membres supérieurs – notamment en tant qu’auxiliaire de vie, a porté des charges lourdes (transferts de personne) ». Il a considéré que l’assurée : " a fait de la manipulation de charges lourdes en tant qu’auxiliaire = aide au transfert de personnes à mobilité réduire, pendant 17 ans ".
La réalisation des tâches décrites, plusieurs fois par jour, doit être considérée comme des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Par conséquent, la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies déclarées par Mme [M] est remplie.
S’agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il résulte de la concertation médico-administrative produite aux débats que le service administratif a estimé qu’elle était remplie.
Cette condition n’étant pas contestée, il y a lieu de considérer qu’elle ne pose aucune difficulté.
Ainsi, il doit se déduire de l’ensemble de ces éléments que la maladie litigieuse déclarée par Mme [M], à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche inscrite au tableau numéro 98 des maladies professionnelles, doit être déclarée d’origine professionnelle.
En conséquence, il sera ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
II. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [V] [M] à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche inscrite au tableau numéro 98 des maladies professionnelles ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de régulariser la situation de madame [V] [M] de manière rétroactive, à compter de la déclaration de la maladie professionnelle conformément à la législation relative aux risques professionnels.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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