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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 22/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[TI], [TI], [TI], [TI]
C/
[TI], [TI], [TI]
Répertoire Général
N° RG 22/01676 – N° Portalis DB26-W-B7G-HGLS
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Delahousse
à : Me Lusson
à : Me D’hautefeuille
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
____________________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
____________________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [DJ] [F] [TI]
né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Adresse 38]
[Localité 18]
Monsieur [A] [R] [OI] [TI]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 22]
Monsieur [DJ] [V] [TI]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [N] [I] [WY] [TI] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
tous représentés par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Caroline SAGEOT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [IH] [E] [TI] épouse [IM]
née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Sarah MEYER de la SCP RICHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [MC] [S] [B] [WY] [TI] épouse [GZ]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [U] [K] [WY] [TI] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Vincent MATTHEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [TI] et Mme [WY] [BN] [G] se sont mariés à [Localité 24] (Somme) le [Date mariage 11] 1946 sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu préalablement le 18 septembre 1946.
De leur union sont issus sept enfants :
Mme [MC] [TI] épouse [GZ], Mme [N] [TI] épouse [Z] ; M. [A] [TI] ; M. [J] [TI] ; Mme [U] [TI] épouse [X] ; M. [DJ] [TI] ; Mme [IH] [TI] épouse [IM].
Le 19 janvier 1992, M. [O] [TI] a consenti une donation-partage au profit de leurs sept enfants, portant sur 200 parts sociales de la SCI [D] à chacune de ses filles et 666 actions de la SA [TI] et fils à chacun de ses fils.
M. [O] [TI] et Mme [WY] [BN] [G] ont ensuite opté pour le régime de la communauté universelle suivant acte authentique du 14 avril 2005, homologué par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 novembre 2005, étant précisé que le contrat de mariage susvisé contient une clause d’attribution intégrale en toute propriété de la communauté au conjoint survivant.
Le 28 juillet 2005, M. [O] [TI] et Mme [WY] [BN] [G] ont procédé à la donation-partage au profit de :
Mme [MC] [TI], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 118 parts de la SCI [D] ; Mme [N] [TI], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 118 parts de la SCI [D] ;M. [A] [D], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 250 actions de la SA [TI] et fils ;M. [J] [TI], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 250 actions de la SA [TI] et fils ;Mme [U] [TI], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 118 parts de la SCI [D] ;M. [DJ] [TI], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 250 actions de la SA [TI] et fils ;Mme [IH] [TI], la nue-propriété du 1/7ème d’une propriété située à [Localité 27] et de 118 parts de la SCI [D].
M. [O] [TI] est décédé le [Date décès 10] 2010 à [Localité 24] (Somme).
Il laisse pour lui succéder Mme [WY] [BN] [G], conjointe survivante, et leurs sept enfants.
Le 9 juillet 2010, Mme [WY] [BN] [G] a consenti une donation en avance de part successorale au profit de six de ses sept enfants, Mme [IH] [TI] l’ayant refusée, de biens d’une valeur totale de 553.134 euros. Mme [MC] [TI], Mme [N] [TI], M. [A] [TI], M. [J] [TI], Mme [U] [TI] et M. [DJ] [TI] ont chacun reçu des biens pour une somme de 92.189 euros consistant en la nue-propriété de 189 parts de la SCI [D] et de 63 actions de la SA [TI] et fils.
Mme [WY] [BN] [G] est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 24].
Elle laisse pour lui succéder ses sept enfants.
La masse successorale comprend notamment un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme), des parts sociales des SCI [D] et SCI [32], ainsi que des actions de la SA [TI] et fils.
Plusieurs procédures ont été initiées.
Première procédure
Par jugement du 9 février 2018 (R.G. n° 13/1438), le tribunal judiciaire d’Amiens a :
déclaré irrecevable la demande d’annulation des donations du 26 juillet 2010 pour défaut d’intérêt ; l’a déclarée également irrecevable en ce que la SCI [TI] et la SCI [32], concernées par ces donations, n’ont pas été assignées ; dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet des pièces n° 100 et 107 de Mme [MC] [TI] et n° 19 de M. [P] [GZ] ; déclaré irrecevable la demande d’annulation du mandat de protection future de Mme [WY] [BN] [G], pour défaut d’intérêt et de qualité et, au surplus, dit la demande mal fondée en tant que Mme [IH] [TI] indique agir en qualité d’associée de la SCI [D] ; déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2011, pour défaut de qualité en tant que Mme [IH] [TI] indique agir en qualité d’associée de la SCI [D] ;déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2011, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCI [D] ; Débouté Mme [IH] [TI] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2011 ; annulé la 4ème résolution de l’assemblée générale du 21 juin 2011, comme étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1836 du code civil ; débouté Mme [IH] [TI] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2011 ; ordonné le rapport à la succession des donations du 9 juillet 2010 ; débouté Mme [IH] [TI] du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 4 février 2020 (R.G. n° 18/1071), la cour d’appel d’Amiens a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 9 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé la 4ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011 et rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [IH] [TI] ; écarté la pièce n° 100 de Mme [IH] [TI] ; déclaré ses demandes recevables ; annulé la donation-partage du 9 juillet 2010 à l’exception du don de 63 actions à la SA [TI] et fils ; ordonné le remboursement à la succession des produits et bénéfices perçus suite à la donation annulée ; débouté Mme [IH] [TI] de sa demande d’annulation du mandat de protection future ; rejeté la demande d’expertise ; débouté Mme [IH] [TI] de sa demande d’annulation des assemblées générales du 28 mars 2011 et 21 juin 2011 ; annulé les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2011 ;rejeté les demandes de dommages et intérêts et la demande au titre du reliquat de la rémunération de Mme [IH] [TI] ; rejeté le surplus des demandes de Mme [IH] [TI] ; dit n’y avoir lieu à garantie des condamnations ; rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 8 novembre 2022 (R.G. n° 22/105), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré Mme [IH] [TI] recevable en son action, rejeté ses demandes de constater, en vertu de l’arrêt précédent, le remboursement des sommes de 174.654 euros pour chacune de Mme [U] [TI], Mme [MC] [TI] et Mme [N] [TI], de 156.834 euros pour chacun de M. [DJ] [TI], M. [A] [TI] et M. [J] [TI], d’assortir ces sommes des intérêts de retard calculés au jour de la perception des sommes par les bénéficiaires des donations illégales, de déclarer M. [DJ] [TI], M. [A] [TI] et M. [J] [TI] solidaire des sommes perçues au titre des actions cédées à leurs trois sœurs à hauteur de 17.820 euros chacune, de fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, condamné Mme [IH] [TI] aux dépens, condamné Mme [IH] [TI] à payer à M. [DJ] [TI], M. [J] [TI], Mme [N] [TI], Mme [U] [TI] et Mme [MC] [TI] la somme de 600 euros chacun au titre des frais irrépétibles, débouté Mme [IH] [TI] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 septembre 2023 (R.G. n° 22/5056), la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant a condamné Mme [IH] [TI] aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] [TI], M. [A] [TI], M. [J] [TI], Mme [U] [TI] et M. [DJ] [TI] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 1er décembre 2023, Mme [IH] [TI] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Deuxième procédure
Par actes de commissaire de justice des 3 et 22 novembre 2014, Mme [N] [TI], M. [A] [TI], M. [J] [TI], Mme [U] [TI] et M. [DJ] [TI] ont fait assigner Mme [MC] [TI] et Mme [IH] [TI] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [WY] [BN] [G].
Par jugement du 22 juin 2016 (R.G. n° 14/03945), le tribunal judiciaire d’Amiens a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [WY] [BN] [G] ; commis pour y procéder Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), sous la surveillance du juge de ce tribunal en charge des liquidations de communautés et des partages ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit que les dépens seront utilisés en frais de partage ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnances des 25 juin 2018 et 04 mai 2021, le juge commis du tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté les demandes de Mme [IH] [TI] en récusation de Me [KT] [H].
Le 30 juin 2021, Me [KT] [H] a adressé son projet d’état liquidatif aux coïndivisaires qui l’ont signé le 10 septembre 2021, à l’exception de Mme [IH] [TI].
Le 28 janvier 2022, le juge commis a établi un procès-verbal en suite duquel les points faisant l’objet de désaccord ont été renvoyés au tribunal judiciaire d’Amiens.
Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le n° 22/1676.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge commis du tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande de Mme [IH] [TI] en récusation de Me [KT] [H].
Par arrêt du 2 mai 2023 (R.G. n° 22/1425), la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance précitée.
Le 3 juillet 2023, Mme [IH] [TI] a formé un pourvoi contre l’arrêt précité (pourvoi n° G2318062).
Le 18 janvier 2024, Mme [IH] [TI] s’est désistée de son pourvoi.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté Mme [MC] [TI] de sa demande d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir contre les arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens le 2 mai 2023 (R.G. n° 22/1425) et le 1er juin 2023 (R.G. n° 22/1806), débouté Mme [IH] [TI] de sa demande d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir contre les arrêts rendus par la cour d’appel d’Amiens le 1er juin 2023 (R.G. n° 22/1806) et du 14 septembre 2023 (R.G. n° 22/5056), ainsi que de l’action pénale, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
Troisième procédure
Par jugement du 14 janvier 2022 (R.G. n° 19/3877), le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
débouté Mme [IH] [TI] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; déclaré Mme [MC] [TI] et Mme [IH] [TI] irrecevables en leurs demandes de rapports formées à l’encontre de M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] au bénéfice de la succession de M. [O] [TI] ; débouté Mme [MC] [TI] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [TI].
Par arrêt du 1er juin 2023 (R.G. n° 22/1806), la cour d’appel d’Amiens a :
infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [IH] [TI] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré Mme [MC] [TI] et Mme [IH] [TI] irrecevables en leurs demandes de rapports formées à l’encontre de M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] au bénéfice de la succession de Mme [WY] [BN] [G] ; ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [O] [TI] devant le notaire en charge de la succession de Mme [WY] [BN] [G] ; ordonné le rapport à la succession de M. [O] [TI] par M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] chacun de 650 actions de la SA [TI] et fils évaluées au jour du partage selon leur valeur à la date de leur cession en 1988 et 1991 ; déclaré recevable la demande de rapport à la succession de M. [O] [TI] formée contre Mme [MC] [TI] au titre de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 24] ; débouté M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] de leur demande de rapport à la succession de M. [O] [TI] formée contre Mme [MC] [TI] au titre de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 24] (Somme).
Le 1er août 2023, M. [A] [TI], M. [J] [TI], M. [DJ] [TI] et Mme [N] [TI] ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel d’Amiens (pourvoi n° T2319359).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] demandent au tribunal de :
homologuer le procès-verbal d’établissement de l’état liquidatif de succession de Mme [WY] [BN] [G] tel que dressé par Me [KT] [H] à l’exception de la réunion fictive à la succession de la donation-partage du 19 janvier 1992 consentie par M. [O] [TI] ; juger que la donation-partage du 19 janvier 1992 effectuée exclusivement par M. [O] [TI] n’a pas à être ni réunie ni rapportée à la succession de Mme [WY] [BN] [G] ; ordonner la vente après inventaire par la société [25] des meubles et objets d’art sis tant dans l’appartement d'[Localité 24] (Somme) que dans l’immeuble de [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ; débouter Mme [IH] [TI] et Mme [MC] [TI] de leur demande d’une nouvelle expertise ayant pour objet d’évaluer les actions et parts sociales des sociétés figurant dans l’actif successoral ; à titre subsidiaire, désigner M. [W] [M] en qualité d’expert avec mission d’actualiser son rapport du 12 avril 2021 aux frais exclusifs de Mme [IH] [TI] et Mme [MC] [TI] ; débouter les défenderesses de leur demande de prescription du rapport de la donation du 28 juillet 2005 ; débouter les défenderesses du surplus de leurs demandes ; condamner Mme [IH] [TI] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner Mme [MC] [TI] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, Mme [IH] [TI] demande au tribunal de :
Avant tout débat au fond,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin des actions en cours ; condamner M. [DJ] [TI], M. [A] [TI] et M. [J] [TI] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement,
débouter Mme [U] [TI], M. [DJ] [TI], M. [A] [TI] et M. [J] [TI] de leurs demandes ; débouter Mme [MC] [TI] de ses demandes concernant une vente aux enchères immédiate et l’homologation partielle du procès-verbal du 10 septembre 2021 ; déclarer le projet établi par le notaire incomplet et lui renvoyer pour réalisation de ses missions telles que définies dans le jugement du 22 juin 2016 ; déclarer inopposable le rapport de M. [W] [M] ; nommer un expert-comptable avec pour mission d’analyser les tableaux produits par le gérant des SCI et les comparer aux sommes perçues par Mme [WY] [BN] [G], sur le compte de l’indivision successorale, et aux décisions des assemblées générales des sociétés, vérifier la réalité des sommes perçues par les donataires, vérifier la prise en compte dans la masse partageable des soldes des comptes bancaires, vérifier le détail des sommes reportées sur le compte successoral tenu par le premier notaire et en faire un état, vérifier les comptes présentés par la mandataire de protection et notamment l’usage des retraits d’espèces, estimer les actions et parts sociales des SCI [32] et [D], et de la SA [TI] et fils, nommer un commissaire-priseur (autre que M. [X] et sans lien avec celui-ci) qui sera autorisé à accéder à l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme), aux coffres du [Adresse 28] situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) pour inventorier et estimer les objets d’art concernant tant les biens de M. [O] [TI] que de Mme [WY] [BN] [G], y compris les biens entre les mains de certains héritiers (bijoux, habits, pièces d’or, etc.) ; dire qu’il statuera ensuite sur l’état liquidatif complété ; condamner M. [DJ] [TI], M. [A] [TI] et M. [J] [TI] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Très subsidiairement,
ordonner aux héritiers ayant des biens à rapporter de produire la liste de ces biens ; réintégrer dans la masse partageable : les biens déjà inventoriés selon les inventaires existants reportés dans les dires, notamment les siens et ceux de Mme [MC] [TI] ; les biens à rapporter tels que définis en pièce n° 22, les pièces d’or, la vaisselle du château, le matériel d’entretien, la valeur des biens entre les mains des héritiers et la valeur des 1.950 actions de la SA [TI] et fils ; les intérêts au taux légal relatifs aux produits perçus au titre des donations annulées ; réintégrer les retraits d’espèces non justifiés durant le mandat de protection future ; rejeter de la masse à partager les impôts tels que présentés dans l’état liquidatif ; extraire de l’état liquidatif les parts et actions afférentes à la donation-partage de 2005 dont l’intégration n’a pas été demandée par aucun héritier dans les dires ; juger que la donation-partage de 1992 n’a pas à être rapportée ; réformer l’état liquidatif en prenant comme valeur de l’action de la SA [TI] et fils 618 euros par action ; réformer l’état liquidatif en prenant comme valeur de la part de la SCI [D] 400 euros par part ; ordonner la vente aux enchères des biens meubles et objet d’art au sein d’une société de vente parisienne indépendante de la salle Drouot autre que la société [25] ; condamner M. [DJ] [TI], M. [A] [TI] et M. [J] [TI] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [MC] [TI] demande au tribunal de :
ordonner la vente de l’ensemble du mobilier dépendant de la succession de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme) et du [Adresse 28] situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) par une société de ventes aux enchères ; nommer un expert-comptable pour estimer les actions et parts sociales de la SCI [D] et de la SA [TI] et fils, avec faculté de désignation d’un sapiteur ; juger que les frais d’expertise seront prélevés sur les fonds de la succession ; renvoyer les parties devant le notaire chargé de la succession de Mme [WY] [BN] [G] pour compléter et actualiser l’acte avec les estimations ainsi obtenues ; déclarer prescrite la demande de M. [A] [TI], M. [J] [TI], M. [DJ] [TI] et Mme [N] [TI] de voir rapporter la donation-partage du 28 juillet 2005 pour sa valeur au jour du partage ; juger que la donation-partage du 28 juillet 2005 ne doit être ni réunie ni rapportée à la succession de Mme [WY] [BN] [TI] ; homologuer pour le reste le procès-verbal du 10 septembre 2021 ; débouter les autres parties de leurs demandes contraires ; laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle engagés.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Mme [U] [TI] demande au tribunal de :
déclarer prescrite la demande de M. [A] [TI], M. [DJ] [TI] et M. [J] [TI] de voir rapporter la donation-partage du 28 juillet 2005 pour sa valeur au jour du partage ; juger que la donation-partage du 28 juillet 2005 ne doit être ni réunie ni rapportée à la succession de Mme [WY] [BN] [G] ; Subsidiairement, juger que la donation-partage du 28 juillet 2005 au profit des sept enfants [TI] des parts de la SCI [D] et des actions de la SA [TI] et fils ne sera pas rapportée à la succession de Mme [WY] [BN] [G] et que l’évaluation des biens pour le calcul de la réserve se fera au jour de la donation ; juger que la donation faite par M. [O] [TI] le 19 janvier 1992 ne doit être ni réunie ni rapportée à la succession de Mme [WY] [BN] [G] ; fixer la valeur de la part de la SCI [D] pour l’état liquidatif à la valeur de 1.125 euros ; ordonner la vente de l’ensemble des collections et mobiliers de valeur dépendant de la succession, situés dans l’appartement du [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme) que dans la propriété de [Localité 27] (Puy-de-Dôme) par une société de vente aux enchères parisienne ; ordonner la vente sur place pour éviter les frais de transport, à l’exception des meubles intransportables qui seront vendus en même temps que l’immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ; homologuer pour le reste le procès-verbal du 10 septembre 2021 ; débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [N] [TI], bien que représentée, n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ».
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007, Bull. 2008, Avis n° 6).
Mme [IH] [TI], qui sollicite que soit ordonné un sursis à statuer « dans l’attente des actions en cours », ne peut présenter cette demande devant le tribunal statuant au fond.
Au surplus, celle-ci a, par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024, déjà été déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l‘attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir contre les arrêts de la cour d’appel d’Amiens du 1er juin 2023 et du 14 septembre 2023, ainsi que de l’action pénale prétendument en cours.
Par conséquent, Mme [IH] [TI] sera déclarée irrecevable en sa demande d’ordonner le sursis à statuer « dans l’attente de la fin des actions en cours ».
Sur les points de désaccord constatés par le juge commis
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. (Le juge commis) fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ».
L’article 1374 de ce code dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».
L’article 1375 alinéas 1 et 2 de ce code prévoit que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ».
En matière de partage judiciaire, il résulte des articles précités que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’espèce, il résulte du rapport du juge commis du 28 janvier 2022 que « les parties s’accordent sur la vente aux enchères du mobilier sous réserve de validation par Mme ([IH] [TI] épouse) [IM] (réponse pour le vendredi 4 février 2022 au plus tard. Les autres points seront renvoyés devant le tribunal ».
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [IH] [TI] a finalement pris position sur la vente aux enchères du mobilier dans le délai imparti.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de se référer au procès-verbal établi le 10 septembre 2021 par Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), pour déterminer les points de désaccord qui subsistent. Ces points de désaccord ont été exprimés dans les derniers dires suivants, lesquels sont annexés audit procès-verbal :
dire de Mme [N] [TI] du 28 août 2021 ;dire de Mme [MC] [TI] du 31 août 2021 ;dires de M. [A] [TI], M. [DJ] [TI] et M. [J] [TI] des 2 et 8 septembre 2021 ; dire de Mme [U] [TI] du 9 septembre 2021 ; dires de Mme [IH] [TI] du 10 septembre 2021.
Sur les donations-partages
Sur la donation-partage du 19 janvier 1992
Moyens des parties
M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] font valoir que la donation-partage a été consentie le 19 janvier 1992 par M. [O] [TI], c’est-à-dire antérieurement au changement du régime matrimonial des époux. Ils en concluent qu’il n’y a pas lieu de réunir fictivement cette donation-partage dans la succession de Mme [WY] [BN] [G].
Mme [IH] [TI] soutient que cette demande n’est pas recevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile. Néanmoins, elle indique que la donation-partage des parts de la SCI [D] a été consentie par M. [O] [TI] de sorte qu’elle n’a pas vocation à être rapportée à la succession de son épouse.
Mme [U] [TI] indique également que c’est à tort que le procès-verbal de Me [KT] [H] du 10 septembre 2021 mentionne qu’il convient de réunir aux biens existants au décès de Mme [WY] [BN] [G] la donation-partage du 19 janvier 1992, dès lors qu’elle n’a été consentie que par son époux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 922 du code civil, « la réduction se détermine en formant masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant (…). On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
L’article 1077-2 alinéa 1 du code civil dispose que « les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction ».
L’article 1078 du code civil précise que « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
L’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve nécessite la réunion fictive des biens donnés afin de reconstitution abstraite du patrimoine du défunt pour assurer l’efficacité de la réserve héréditaire. En application de l’article 1077-2 précité, il y a lieu de réunir à la masse les donations-partages.
Par ailleurs, l’article 1526 du code civil prévoit que « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombe pas dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ».
Lorsque la convention portant adoption de la communauté universelle s’accompagne d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, il n’y a pas lieu à liquidation-partage parce que la communauté est attribuée, par l’effet de la convention, au conjoint survivant. Cependant, une liquidation-partage doit être opérée dans le cas où subsistent des biens propres pour le conjoint prédécédé (biens propres par nature à défaut de stipulation contraire, biens donnés ou légués propres par la volonté du donateur ou du testateur). En outre, les donations consenties avant le changement de régime matrimonial ne sont pas atteintes par l’adoption de celui de la communauté universelle et les donations que l’un des époux a pu consentir à ses héritiers sont éventuellement rapportables et réductibles (Cass., 1ère civ., 19 déc. 2012, 11-23.378 ; 3 avril 2019, n° 18-13.890).
En l’espèce, aux termes du procès-verbal établi le 10 septembre 2021, Me [KT] [H] indique qu’ « il ressort des documents transmis au notaire et notamment de l’exposé de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 4 février 2020 qu’une donation-partage a été consentie par M. et Mme [TI] [G] au profit de leurs sept enfants le 19 janvier 1992 ; cette donation devra être réunie fictivement dans la succession de Mme [TI] [G] et il conviendra de transmettre au notaire soussigné toutes pièces permettant d’opérer cette réunion fictive ».
Il importe donc de préciser que par acte notarié du 19 janvier 1992, M. [O] [TI], donateur, a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, de parts sociales de la SCI [D] et d’actions de la SA [TI] et fils à Mme [MC] [TI], Mme [N] [TI], M. [A] [TI], M. [J] [TI], Mme [U] [TI], M. [DJ] [TI] et Mme [IH] [TI]. Cette donation-partage a donc été consentie avant que les défunts adoptent le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au conjoint survivant suivant acte notarié du 14 avril 2005, homologué par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 novembre 2005.
Au vu de ce qui précède, bien que M. [O] [TI] soit seul donateur, la liquidation des successions de celui-ci et de Mme [WY] [BN] [G] doit être menée conjointement. En effet, même si en raison du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au conjoint survivant l’essentiel de l’actif se retrouve dans la succession de Mme [WY] [BN] [G], il subsiste un actif préexistant dans la succession de M. [O] [TI], composé du montant de la réunion fictive des donations faites de son vivant avant l’adoption du régime de communauté universelle.
Il s’en infère que les biens donnés par donation-partage du 19 janvier 1992 par M. [O] [TI] à ses sept enfants devront être réunis fictivement à la masse dans sa succession, et non dans celle de Mme [WY] [BN] [G].
Il sera donc jugé n’y avoir lieu à réunion fictive des biens donnés par donation-partage du 19 janvier 1992 par M. [O] [TI] à ses sept enfants à la masse de la succession de Mme [WY] [BN] [G].
Sur la donation-partage du 28 juillet 2005
Moyens des parties
M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] soutiennent que la donation-partage à laquelle ont procédé M. [O] [TI] et Mme [WY] [BN] [G] le 28 juillet 2005 s’analyse en une donation entre vifs ordinaire dès lors que, comme retenu par Me [KT] [H], les attributions faites aux héritiers n’ont pas été divises. Ils en déduisent qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 1078 du code civil. Ils font donc valoir que cette donation, consentie en avance de parts successorales, est rapportable à la succession. Ils précisent en outre que les demandes de rapport relevant des opérations de partage sont imprescriptibles.
Au visa de l’article 921 du code civil, Mme [U] [TI] observe tout d’abord que la demande présentée par ses frères est prescrite pour avoir été présentée plus de cinq ans après l’ouverture de la succession. Elle indique en outre que la donation-partage a attribué à chacun des coïndivisaires des droits divis sur des parts sociales de la SCI [D] et des actions de la SA [TI] et fils, en même temps qu’elle attribuait à chacun d’eux des droits indivis sur l’immeuble de [Localité 27] (Puy-de-Dôme). Elle en conclut que l’acte notarié du 28 juillet 2005 doit être considéré comme une donation-partage s’agissant de la transmission des parts sociales et des actions, dont l’évaluation doit se faire au jour de la libéralité en application de l’article 1078 du code civil, et comme une donation rapportable pour le 1/7ème indivis qui leur a été attribué dans l’immeuble de [Localité 27] (Puy-de-Dôme).
Mme [IH] [TI] soutient que la demande de rapport de cette donation constitue une demande nouvelle au sens de l’article 1374 du code de procédure civile, de sorte qu’elle l’estime irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir au visa de l’article 921 du code civil que la demande de rapport est prescrite.
Mme [MC] [TI] indique s’en rapporter sur la prescription soulevée par Mme [IH] [TI] et Mme [U] [TI], ainsi que sur le fait que la donation-partage du 28 juillet 2005 n’a pas à être rapportée à la succession de Mme [WY] [BN] [G].
Réponse du tribunal
A titre liminaire, le tribunal observe que la donation-partage du 28 juillet 2005 est évoquée dans les dires de MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI] du 8 septembre 2021, de Mme [N] [TI] du 28 août 2021, de Mme [U] [TI] du 9 septembre 2021 et de Mme [IH] [TI] du 10 septembre 2021, lesquels reprennent les moyens des parties tels que résumés ci-dessus.
Il s’ensuit qu’en vertu des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, cette donation-partage constitue un point de désaccord entre les coïndivisaires, que le tribunal doit trancher.
En outre, aux termes de l’article 843 alinéa 1er du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits hors part successorale ».
La demande de rapport à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass., 1ère civ., 30 juin 1998, n° 96-13.313, Bull., 1998, I, n° 234 ; 22 mars 2017, n° 16-16.894, Bull. 2017, I, n° 72).
Outre le fait qu’aucune prescription extinctive ne court contre les sommes rapportables avant la clôture des opérations de partage, Mme [MC] [TI] est irrecevable en sa demande de déclarer prescrite la demande de MM. [A] [TI], [J] [TI], [DJ] [TI] et Mme [N] [TI] de rapporter la donation-partage du 28 juillet 2005 à la succession de Mme [WY] [BN] [G]. Il est en effet rappelé que les fins de non-recevoir, au rang desquelles la prescription, doivent être soumises au juge de la mise en état et non au tribunal en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. De même, Mme [U] [TI] est irrecevable en sa demande de déclarer prescrite la demande de MM. [A] [TI], [J] [TI] et [DJ] [TI] de voir rapporter la donation-partage du 28 juillet 2005.
Par ailleurs, l’article 1075 du code civil prévoit que « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».
L’article 1078 de ce code précise que « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».
La libéralité-partage est un acte répartiteur. Ainsi, il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants (Cass., 1ère civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681, Bull. 2013, I, n° 223). Il s’ensuit que doit être requalifiée en donation ordinaire, quelle qu’en soit la qualification donnée par les parties, d’une même quote-part indivise du bien donné.
En l’espèce, par acte notarié du 28 juillet 2005, M. [O] [TI] et Mme [WY] [BN] [G], donateurs, ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à leurs sept enfants de :
la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZK n° [Cadastre 16], bien propre du défunt ; la nue-propriété de 472 parts sociales de la SCI [D], bien propre de la défunte ; la nue-propriété de 750 actions de la SA [TI] et fils, bien propre de la défunte.
Les attributions ont été réalisées comme suit :
1/7ème indivis en nue-propriété sous l’usufruit de M. [O] [TI] de l’immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) à chacun de ses sept enfants ; 118 parts de la SCI [D] à Mmes [MC] [TI], [N] [TI], [U] [TI] et [IH] [TI] ; 250 actions de la SA [TI] à MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI].
Aux termes du procès-verbal du 10 septembre 2021, Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), expose que « dans cette donation-partage, les attributions aux enfants n’ont pas été divises (droits indivis d'1/7ème dans la propriété de [Localité 27] (Puy-de-Dôme), bien propre de M. ([O]) [TI], attribués à chacun des sept enfants) ; par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1078 du code civil et pour les parts de la SCI [D] et les actions de la SA [TI] et fils, biens propres de Mme ([WY] [BN]) [G], ces donations consenties en avance de part successorale seront rapportables à l’actif de succession pour leur valeur à ce jour ».
Sur ce, en consentant à ses sept enfants une « donation-partage » de la nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme), M. [O] [TI] leur a fait donation d’une quote-part de la nue-propriété d’un bien sans opérer partage, si bien que cet acte doit être requalifié en donation ordinaire. En l’absence de dispense de rapport, cette donation de la nue-propriété d’un bien propre a vocation à être rapportée à la succession de M. [O] [TI] en vertu de l’article 843 du code civil. Toutefois, le tribunal, qui n’est saisi que de la succession de Mme [WY] [BN] [G], n’a pas vocation à statuer sur ce point, si ce n’est pour indiquer qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession de cette dernière.
En revanche, s’analyse comme une donation-partage la transmission, par acte notarié du 28 juillet 2005, par Mme [WY] [BN] [G] à ses quatre filles de 118 parts sociales chacune de la SCI [D] et à ses trois garçons de 250 actions chacun de la SA [TI] et fils. Si ces lots n’ont pas à être rapportés à la masse successorale à partager, il y a en revanche lieu à réunion fictive à la masse de la succession de Mme [WY] [BN] [G].
En outre, le tribunal relève que les conditions de l’évaluation dérogatoire de l’article 1078 du code civil sont remplies dès lors que l’ensemble des héritiers réservataires ont été allotis, qu’il n’existe aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent et qu’aucune clause contraire n’a été stipulée. Il s’ensuit que les parts sociales et actions donnés seront évaluées au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve.
B. Sur les sociétés
Sur les parts sociales de la SCI [D]
Moyens des parties
Mme [U] [TI] expose que la SCI [D], dont les quatre filles des défunts détiennent chacune 250 parts sociales, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme), d’une ferme située à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ainsi que de bois, terres et forêts situés à [Localité 27] et [Localité 36] (Puy-de-Dôme). Elle indique que dépendent de la succession de Mme [WY] [BN] [TI] 1.328 parts sociales de la SCI [D]. Elle conteste l’évaluation retenue par M. [W] [M], expert désigné par le juge commis, au prix de 1.409 euros. Elle déplore tout d’abord que l’expert n’a jamais visité les immeubles. Elle fait ensuite valoir que la valorisation des parts sociales à la date du 31 décembre 2019 se fonde sur des valorisations immobilières que l’expert n’a pas vérifiées et qu’elle estime trop anciennes pour être pertinentes. Enfin, elle explique qu’une décote doit être appliquée à la valeur des parts sociales motif pris qu’elles ne peuvent être cédées que dans le cadre familial sauf unanimité et alors qu’il y règne une mésentente. Mme [U] [TI] propose donc d’appliquer une décote de 20 %, admise fiscalement, et de retenir une valeur de 1125 euros.
Mme [MC] [TI] s’associe à l’argumentation déployée par Mme [U] [TI] et sollicite la désignation d’un expert-comptable pour estimer les parts sociales de la SCI [D].
Mme [IH] [TI] demande que le rapport de M. [W] [M] soit déclaré inopposable et qu’un expert-comptable soit désigné pour, notamment, estimer les parts sociales de la SCI [D]. Elle soutient que le rapport de l’expert est nul aux motifs, d’une part, que celui-ci n’a pas respecté le principe de la contradiction et, d’autre part, qu’il présente des estimations qualifiées de « farfelues ».
M. [A] [TI], M. [J] [TI] et M. [DJ] [TI] rappellent que l’expert a estimé l’immeuble situé à [Localité 24] (Somme) au prix de 3.200.000 euros, la ferme située à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) à 140.000 euros et les terres et bois situés à [Localité 27] et [Localité 36] (Puy-de-Dôme) au prix de 389.750 euros. Concernant l’immeuble situé à Amiens (Somme), ils exposent que la valorisation de l’expert repose sur une offre d’acquisition émanant d’un groupe immobilier en suite d’une consultation entreprise par la SCI [D]. Ils soulignent que cette valorisation est cohérente avec l’estimation du prix des locaux commerciaux et d’habitation qui composent cet immeuble. Ils s’opposent donc à toute nouvelle expertise immobilière et, en tout état de cause, à la diminution de la valeur unitaire attribuée aux parts sociales de la SCI. Subsidiairement, ils proposent que l’expert actualise son rapport.
Réponse du tribunal
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-11.381).
Partant, Mme [IH] [TI] n’est pas recevable en sa demande de « déclarer inopposable le rapport de l’expert [M] ». Cependant, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le droit conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Or, aux termes de ses dernières écritures, il ne fait aucun doute que Mme [IH] [TI] sollicite en réalité que le rapport d’expertise soit annulé, de sorte qu’il convient de statuer sur cette demande.
En l’espèce, par ordonnance du 1er février 2019 (R.G. n° 19/2), le juge commis du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné M. [W] [M] en qualité d’expert chargé d’assister Me [KT] [H] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [WY] [BN] [G].
Dans ce cadre, puisque Mme [IH] [TI] estime que le rapport doit être frappé de nullité dès lors que l’expert intervient illégalement aux côtés de la notaire à laquelle elle reproche d’avoir excédé le délai prévu aux articles 1368 et suivants du code de procédure civile pour établir l’état liquidatif, il importe de rappeler que le non-respect de ce délai n’est pas sanctionné. Mme [IH] [TI] ne peut donc affirmer que « la notaire étant hors délai, le rapport de l’expert est également frappé de nullité ».
Par ailleurs, le tribunal relève que Mme [IH] [TI] se borne à affirmer que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction sans étayer cette affirmation par la production de pièces propres à le démontrer. Notamment, il ressort du rapport que l’expert a tenu compte des dires et observations que Mme [IH] [TI] lui a fait parvenir alors qu’elle était assistée par des experts du droit et de l’immobilier.
Dans ces conditions, Mme [IH] [TI] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le rapport de M. [W] [M].
Sur l’évaluation des parts sociales de la SCI [D]
Aux termes du rapport établi le 12 avril 2021, l’expert a procédé à la valorisation des parts sociales de la SCI [D] à la date du 31 décembre 2019. Il indique, s’agissant d’une société immobilière non soumise à l’impôt sur les revenus, procéder à une valorisation des parts sociales par la méthode de l’actif net comptable corrigé. Cette méthode consiste à partir du dernier bilan disponible et à actualiser les postes de l’actif et du passif pour tenir compte des plus ou moins-values des biens immobiliers détenus.
Sur la base des évaluations qui lui ont été transmises, l’expert évalue l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme) à 3.200.000 euros. Cette évaluation est notamment fondée sur une offre d’achat formulée le 17 septembre 2018 par la SAS [31] au prix de 3.600.000 euros, déduction faite de la valeur de l’appartement du 2ème étage estimée à 400.000 euros dès lors qu’elle n’appartient pas à la SCI, et compte tenu des travaux de rénovation à entreprendre. Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment d’une proposition d’achat de l’immeuble par la SAS [30] en date du 16 décembre 2024, un prix concordant de 3.800.000 euros.
L’expert évalue les terres et bois de [Localité 27] et de [Localité 36] (Puy-de-Dôme) au prix global de 362.000 euros, se fondant sur un avis établi par la société [39] le 28 juillet 2020 pour en estimer la valeur.
Il évalue également la ferme de [Adresse 34] à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) à 140.000 euros.
Tenant compte des valeurs susmentionnées, des dividendes distribuées en 2020 et de l’excédent brut d’exploitation prévisionnelle pour 2020, il valorise la SCI [D] à 3.944.518 euros, de sorte qu’en présence de 2.800 parts sociales, leur valeur unitaire est de 1.409 euros.
Soulignant enfin que 1.328 parts sociales dépendent de la succession de Mme [WY] [BN] [G], soit 47, 43 % du capital, et ont vocation à revenir aux héritiers, il estime n’y avoir lieu à appliquer une décote.
Il ressort du projet d’état liquidatif du 10 septembre 2021 que Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), a repris les évaluations figurant au rapport de l’expert. Ainsi, la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [D] a été fixée à 1.409 euros.
Les évaluations de l’expert ne sont contestées par aucune autre estimation, qui justifierait soit de les écarter et de fixer la valeur unitaire de la part sociale à 1.125 euros comme le demande Mme [U] [TI] ou à 400 euros comme le demande Mme [IH] [TI], soit d’ordonner une nouvelle expertise, étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
2. Sur l’évaluation des actions de la SA [TI] et fils
Aux termes du rapport établi le 12 avril 2021, l’expert indique avoir procédé à une valorisation des parts sociales de la SA [TI] et fils à la date du 31 décembre 2019. Il précise avoir procédé à l’évaluation des actions en retenant deux méthodes (actif net comptable corrigé et Discounted Cash-Flows), qu’il a pondéré pour tenir davantage compte des flux futurs que des données historiques. Après avoir valorisé la SA [TI] et fils à 873.000 euros, il a fixé la valeur unitaire des 6.400 actions à 136 euros. Soulignant également que 446 actions dépendent de la succession de Mme [WY] [BN] [G], soit 6, 97 % du capital, et ont vocation à revenir aux héritiers, il estime n’y avoir lieu à appliquer une décote.
Au contraire, Mme [IH] [TI] produit un rapport établi le 21 février 2019 par M. [WA] [T], expert immobilier, lequel est joint au rapport de M. [W] [M]. L’évaluation des parts sociales de la SA [TI] et fils a été réalisée sur la base des pièces comptables de l’exercice 2015, du rapport de gestion du conseil d’administration à l’assemblée générale annuelle du 31 décembre 2015 et d’une évaluation réalisée en avril 2013 par M. [DL] [OT]. Après avoir procédé à l’évaluation desdites pièces, M. [WA] [T] a procédé à l’estimation de la valeur du fonds de commerce à 3.740.000 euros et à une estimation de la valeur pondérée de la société à 4.400.000 euros. Il propose d’appliquer une décote pour non-liquidité de 20 %. Compte tenu du nombre d’actions (6.4000) et de la valeur de la SA [TI] et fils (4.400.000 euros), il valorise l’action au prix de 687 euros, auquel il applique la décote de 20 %, soit 550 euros.
Sur ce, Il ressort du rapport de M. [W] [M] que celui-ci a notamment obtenu copie des liasses fiscales 2016, 2017 et 2018, des comptes annuels détaillés 2017, 2018 et 2019, du rapport du commissaire aux comptes pour 2016 et 2018, ainsi que des comptes d’exploitation des magasins dépendant de la SA [TI] et fils, alors que M. [WA] [T] a fondé son évaluation sur des éléments antérieurs.
Il apparaît donc que, contrairement à M. [WA] [T], M. [W] [M] a travaillé sur la base de documents comptables des trois dernières années précédant son intervention, ce qui est un impératif nécessaire pour procéder à la valorisation d’une société. Il s’en infère que l’analyse établie par M. [WA] [T] ne peut être retenue, dès lors qu’elle se fonde sur des documents comptables anciens puisqu’établis pour l’année 2015 et sur la base d’un rapport établi en 2013 dont il ressort expressément qu’il ne s’agit aucunement d’un audit.
En outre, il est relevé que l’expert a pris connaissance des griefs formulés par Mme [IH] [TI] et a pu indiquer que celle-ci « rejette toutes les informations en provenance de ses contradicteurs en avançant que ces informations sont péremptoires et que l’objectif de ses contradicteurs n’est que de chercher à minimiser la valeur des actions » alors qu’elle « n’apporte pas d’éléments factuels pour étayer ses contestations et amener des éléments tangibles d’appréciation ». Connaissance prise du rapport de M. [WA] [T], l’expert maintient que la défenderesse ne lui « communique pas d’argumentaire étayé (…) à l’appui d’autres méthodes à retenir pour parvenir à la valorisation des actions ».
Or, aux termes de ses dernières écritures, Mme [IH] [TI] ne procède pas autrement. Si elle formule plusieurs griefs à l’encontre du rapport de M. [W] [M], ceux-ci ne sont pas étayés, notamment par une contre-analyse sérieuse qu’elle aurait confiée à un expert-comptable.
De même, si Mme [MC] [TI] affirme que la valorisation des actions est erronée dès lors que la situation sanitaire liée à la Covid-19 ne permettait pas, lors de leur évaluation, d’avoir un avis circonstancié sur l’activité prévisionnelle des magasins, elle n’apporte aucun élément appuyant cette assertion et justifiant que l’analyse de M. [W] [M] serait erronée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, étant de nouveau rappelé qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ni d’écarter les évaluations de l’expert.
3. Sur l’évaluation des parts sociales de la SCI [32]
Retenant la même méthode de valorisation des parts sociales que pour la SCI [D], l’expert évalue l’actif immobilier comme suit : deux appartements situés [Adresse 37] au [Localité 33] (Seine-Maritime) aux prix de 222.500 euros et 194.000 euros ; trois caves, depuis vendues, au prix de 8.501 euros.
Tenant compte notamment des valeurs susmentionnées, des acomptes sur le résultat de l’année 2019 qui ont été distribués aux associés et de l’excédent brut d’exploitation prévisionnelle pour 2020, il valorise la SCI [32] à 443.297 euros, de sorte qu’en présence de 400 parts sociales, leur valeur unitaire est de 924 euros.
Soulignant enfin que 66 parts sociales dépendent de la succession de Mme [WY] [BN] [G], soit 13, 75 % du capital, et ont vocation à revenir aux héritiers, il estime n’y avoir lieu à appliquer une décote.
Sur ce, si les dernières conclusions de Mme [IH] [TI] mentionne « la valeur de la société [32] doit être revue par un expert » et que celle-ci critique certaines décisions prises par la gérance (répartition de la vente d’un appartement en juillet 2023, distribution de dividendes de l’année 2012 à certains héritiers plutôt qu’à l’indivision successorale), elle ne justifie toutefois pas que la valeur unitaire des parts retenue par l’expert serait « très largement sous-estimée ». Ainsi, aucune analyse comptable sérieuse ne vient étayer ses affirmations.
Comme précédemment, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, ni d’écarter les évaluations de l’expert.
* * *
Au vu de ce qui précède, Mme [MC] [TI] sera déboutée de sa demande de nommer un expert-comptable pour estimer les actions de la SA [TI] et fils et les parts sociales de la SCI [D].
Corrélativement, Mme [IH] [TI] sera déboutée de sa demande de nommer un nouvel expert-comptable avec pour mission d’estimer les actions de la SA [TI] et fils, les parts sociales de la SCI [D] et de la SCI [32].
Mme [U] [TI] sera déboutée de sa demande de fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [D] à la valeur de 1.125 euros.
Mme [IH] [TI] sera déboutée de sa demande de fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [D] à la valeur de 400 euros.
Mme [IH] [TI] sera déboutée de sa demande de fixer la valeur unitaire des actions de la SA [TI] et fils à la valeur de 618 euros.
C. Sur la demande de désignation d’un expert-comptable
Outre les demandes de désigner un expert-comptable pour évaluer les parts sociales des SCI [D] et SCI [32], ainsi que des actions de la SA [TI] et fils, examinées ci-dessus, Mme [IH] [TI] demande également cette nomination pour : « analyser les tableaux produits par le gérant des SCI et les comparer aux sommes perçues par veuve [TI], sur le compte de l’indivision successorale, et aux décisions des assemblées générales des sociétés ; vérifier la réalité des sommes perçues par les donataires ; vérifier la prise en compte dans la masse partageable des soldes des comptes bancaires ; vérifier le détail des sommes reportées sur le compte successoral tenu par le premier notaire (Me [G]) et en faire état ; vérifier les comptes présentés par la mandataire de protection et notamment l’usage des retraits d’espèce ».
Concernant la demande de vérification de l’adéquation des sommes perçues par l’indivision successorale aux décisions d’assemblées générales des SCI, il est relevé que Mme [IH] [TI] maintient sa demande tout en indiquant dans ses dernières écritures avoir obtenu réponse à ses interrogations. A cet égard, MM. [A] [TI], [J] [TI] et [DJ] [TI] ont en effet justifié les deux distributions de dividendes réalisées en 2011, notamment celles réalisées au profit de Mme [WY] [BN] [G], qui apparaissent tant sur les comptes du mandataire de protection future que sur le compte bancaire de la défunte versés aux débats.
Concernant les sommes perçues par les donataires, il est relevé que Mme [IH] [TI] forme cette demande en vue d’en obtenir « le remboursement immédiat dans les comptes de la succession tel que l’a ordonné la cour d’appel dans son arrêt du 4 février 2020 ». A cet égard, le tribunal observe que cet arrêt a annulé la donation-partage du 9 juillet 2010, à l’exception du don de 63 actions à la SA [TI] et fils, et ordonné le remboursement à la succession des produits et bénéfices perçus suite à la donation annulée. Or, il apparaît que Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), a tenu compte des conséquences de l’annulation de la donation-partage, notamment en réintégrant les bénéfices encaissés par les six donataires des parts sociales des SCI [D] et SCI [32]. Partant, la demande de désignation d’un expert-comptable apparaît superfétatoire. En outre, Mme [IH] [TI] est également déboutée de sa demande de réintégrer dans la masse partageable les intérêts au taux légal relatifs aux produits perçus au titre de la donation annulée dès lors qu’elle ne démontre pas que les héritiers concernés aient tardé à procéder aux remboursements ordonnés. Le tribunal note d’ailleurs que, par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal, confirmé par arrêt du 14 septembre 2023, a rejeté une demande similaire d’assortir les produits et bénéfices de la donation annulée des intérêts de retard calculés au jour de leur perception par les donataires. Elle est également déboutée de sa demande de rejeter de la masse à partager les impôts payés par les donataires en suite de la donation-partage du 9 juillet 2010, qui ont vocation à leur être remboursés.
Concernant la prise en compte du solde des comptes bancaires dans la masse partageable, non seulement MM. [A] [TI], [J] [TI] et [DJ] [TI] justifient de l’évolution du solde bancaire entre le jour du décès de Mme [WY] [BN] [G] et le transfert du compte successoral de Me [G] à Me [KT] [H] (charges de copropriété, frais funéraire, taxe d’habitation, Urssaf, droits de succession, etc.), mais encore Mme [IH] [TI] indique en prendre acte dans le cadre de ses dernières conclusions. Elle ne justifie donc pas de l’utilité de maintenir sa demande d’expertise-comptable de ce chef.
Concernant les sommes reportées sur le compte successoral tenu par le précédent notaire, le tribunal observe qu’aux termes de son dire Mme [IH] [TI] se borne à indiquer que la somme de 50.452 euros « n’est ni détaillée ni justifiée », tout en indiquant qu’elle a finalement obtenu dans le cadre de cette procédure un état des dépenses et recettes expliquant l’évolution de ce compte. Si la défenderesse regrette que les factures y afférentes n’aient pas été produites, le tribunal relève que la désignation d’un expert-comptable est sans commune mesure avec l’objectif poursuivi.
Concernant les comptes présentés par M. [A] [TI] en qualité de mandataire de protection future de Mme [WY] [BN] [G], il n’y a pas lieu de confier à un expert-comptable leur vérification, celle-ci obéissant aux règles prévues aux articles 477 et suivants du code civil. Aussi, Mme [IH] [TI] sera déboutée de sa demande de « réintégrer les retraits d’espèces non justifiés durant le mandat de protection future ».
Au vu de ce qui précède, Mme [IH] [TI] est déboutée de sa demande de désigner un expert-comptable pour : analyser les tableaux produits par le gérant des SCI et les comparer aux sommes perçues par veuve [TI], sur le compte de l’indivision successorale, et aux décisions des assemblées générales des sociétés ; vérifier la réalité des sommes perçues par les donataires ; vérifier la prise en compte dans la masse partageable des soldes des comptes bancaires ; vérifier le détail des sommes reportées sur le compte successoral tenu par le premier notaire (Me [G]) et en faire état ; vérifier les comptes présentés par la mandataire de protection et notamment l’usage des retraits d’espèce.
D. Sur les biens mobiliers
Sur les objets d’art et meubles meublant
Moyens des parties
MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI] exposent que dépendent de la succession les biens meubles garnissant les immeubles situés [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme) et [Localité 27] (Puy-de-Dôme). Ils expliquent que les coïndivisaires s’accordent pour faire vendre ces biens meubles, suggérant que la licitation soit confiée à la société [25].
Mme [MC] [TI], qui demande que les biens meubles susmentionnés soit vendus par une société de vente aux enchères, déplore que l’état liquidatif de la succession de Mme [WY] [BN] [G] mentionne sa valeur « pour mémoire ». Elle estime nécessaire l’inventaire de ces biens avant de procéder à leur licitation.
Mme [U] [TI] sollicite la désignation d’une société de vente aux enchères parisienne pour faire vendre les « biens de valeur ». Elle indique, en revanche, que les meubles incorporés à l’immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) doivent être vendus avec l’immeuble, alors que le mobilier ordinaire peut être vendu sur place.
Mme [IH] [TI] critique l’état liquidatif établi par Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme) au motif qu’aucun inventaire, aucune estimation n’a été réalisée, notamment concernant les biens meubles qui comprennent des objets d’art, à l’exception d’un inventaire établi dix ans auparavant par l’époux de Mme [U] [TI]. Elle estime donc qu’un inventaire est un préalable impératif à toute licitation, demandée à titre subsidiaire, et qu’il convient désormais de désigner un autre commissaire-priseur, à l’exception de M. [EP] [X].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), mentionne « le mobilier dépendant de la succession se trouvant dans l’appartement situé à [Localité 24], [Adresse 5], dont le partage pourrait être effectué par tirage au sort de sept lots d’égale valeur portée pour mémoire ».
A cet égard, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment des nombreuses photographies de l’intérieur des deux immeubles situés à [Localité 24] (Somme) et à [Localité 27] (Puy-de-Dôme), l’existence de meubles meublant et d’objet d’art qui dépendent de la succession de Mme [WY] [BN] [G], de sorte qu’il importe d’en tenir compte dans l’établissement du projet d’état liquidatif.
Sont produits encore plusieurs inventaires. Un premier inventaire, non daté et non signé, liste et valorise plusieurs tableaux au prix de 149.600 euros. Un deuxième inventaire, établi le 8 janvier 2011 par M. [EP] [X], liste et valorise les meubles garnissant l’immeuble situé à [Localité 24] (Somme) au prix de 100.930 euros. Un troisième inventaire, établi le 5 février 2013 par M. [EP] [X], liste et valorise l’argenterie au prix de 12.690 euros. Un quatrième inventaire, établi le 19 février 2013 par M. [EP] [X], liste et valorise les bijoux de Mme [SA] [TI] au prix de 25.600 euros. Un cinquième inventaire, non daté et non signé, liste et valorise les meubles garnissant l’immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) entre 194.590 euros et 270.610 euros. Un sixième inventaire, établi en mars 2011, liste les meubles meublant des deux immeubles précités et les œuvres d’art, sans les valoriser. Un septième inventaire, établi par M. [Y] [NK] le 18 juillet 2013, liste et valorise une collection d’anciens vases grecs au prix de 287.260 euros.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’en principe le partage doit avoir lieu en nature. En l’absence d’accord de l’ensemble des coïndivisaires pour une licitation des biens meubles dépendant de la succession de Mme [WY] [BN] [G], notamment de Mme [N] [TI], mais également de ce que la constitution de lots demeure possible, MM. [A] [TI], [J] [TI] et [DJ] [TI] seront déboutés de leur demande d’ordonner la vente après inventaire des meubles et objets d’art situés dans les immeubles d'[Localité 24] (Somme) et [Localité 27] (Puy-de-Dôme). De même, Mmes [MC] [TI] et [U] [TI] seront déboutées de leurs demandes respectives d’ordonner la vente de l’ensemble du mobilier dépendant de la succession et situé dans les immeubles d'[Localité 24] (Somme) et de [Localité 27] (Puy-de-Dôme). Mme [IH] [TI] sera également déboutée de sa demande d’ordonner la vente aux enchères des biens meubles et objets d’art au sein d’une société de vente parisienne indépendante de la salle Drouot autre la SAS [25].
Par ailleurs, en application de l’article 829 du code de procédure civile, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Compte tenu de l’ancienneté des inventaires susmentionnés, de l’absence d’accord des coïndivisaires, ou de demande de leur part, sur une date d’évaluation de tout ou partie des biens à partager et donc sur la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne qu’une date proche du partage, ainsi que de l’établissement de la plupart des inventaires par l’époux de l’une des coïndivisaires, il apparaît nécessaire de désigner, aux côtés de Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), un commissaire-priseur afin de lister et d’évaluer les objets d’art et meubles meublant se trouvant dans les immeubles situés [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme) et au [Adresse 28] à [Localité 27] (Puy-de-Dôme). Compte tenu, de la nature de ces biens (tableaux, mobiliers anciens, vases grecs, etc.), la SARL [26], commissaire-priseur à [Localité 35], et plus précisément Me [L] [C], sera désigné à l’effet d’y procéder.
A réception du rapport du commissaire-priseur, il appartiendra à la notaire de compléter le projet d’état liquidatif et de constituer des lots ou, avec l’accord de l’ensemble des héritiers, de procéder à la licitation des biens désignés.
Sur les demandes de rapport
A titre très subsidiaire, Mme [IH] [TI] demande d’ordonner aux héritiers ayant des biens à rapporter de produire la liste de ces biens.
Toutefois, il appartient à l’héritier qui se prétend créancier du rapport d’établir la preuve de l’existence de la donation.
Par conséquent, la demande de Mme [IH] [TI] sera rejetée.
Toujours à titre très subsidiaire, Mme [IH] [TI] sollicite que soient réintégrés dans la masse partageable « les biens à rapporter tels que définis en pièce 22 ».
Cependant, la pièce n° 22, qui consiste en cinq listes peu lisibles de meubles, bijoux, lingots, parts sociales et actions, mais qui mentionne également des loyers, des frais de nourriture, de voyage, etc., ne permet pas d’affirmer que son rédacteur, au demeurant non identifié, en a fait don aux cinq héritiers, à savoir Mme [MC] [TI], Mme [N] [TI], M. [A] [TI], Mme [U] [TI] et M. [DJ] [TI].
Partant, Mme [IH] [TI] ne peut prétendre qu’il y a lieu de rapporter à la succession de Mme [WY] [BN] [G] les biens meubles tels que listés en pièce n° 22, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif suivant procès-verbal du 10 septembre 2021 et la demande de renvoi des coïndivisaires devant le notaire commis
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, le 10 septembre 2021, Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), a dressé un procès-verbal contenant établissement de l’état liquidatif de la succession de Mme [WY] [BN] [G].
Au vu des points de désaccords subsistants dont le tribunal a été saisi, le projet liquidatif établi par la notaire commis ne peut pas faire l’objet d’une homologation. Le dossier sera donc renvoyé à la notaire désignée afin qu’elle établisse l’acte de partage conformément au jugement rendu.
Il en découle également que le tribunal, qui homologue le projet d’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage, n’a pas vocation à ordonner la modification du projet d’état liquidatif.
Il est rappelé qu’après avoir dressé l’acte de partage, le notaire commis le soumet à la signature des parties. Ce n’est qu’en cas de refus de signature par l’un des copartageants qu’une nouvelle action en homologation de l’acte de partage devra être engagée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Au vu des circonstances de la cause et de la solution apportée au litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE Mme [IH] [TI] irrecevable en sa demande d’ordonner le sursis à statuer « dans l’attente de la fin des actions en cours » ;
DIT que les biens donnés par donation-partage du 19 janvier 1992 par M. [O] [TI] à MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI], ainsi qu’à Mmes [MC] [TI], [N] [TI], [U] [TI] et [IH] [TI] n’ont pas vocation à être réunis fictivement à la masse de la succession de Mme [WY] [BN] [G] ;
DECLARE Mme [MC] [TI] irrecevable en sa demande de déclarer prescrite la demande de MM. [A] [TI], [J] [TI], [DJ] [TI] et Mme [N] [TI] de rapporter la donation-partage du 28 juillet 2005 à la succession de Mme [WY] [BN] [G] ;
DECLARE Mme [U] [TI] irrecevable en sa demande de déclarer prescrite la demande de MM. [A] [TI], [J] [TI] et [DJ] [TI] de voir rapporter la donation-partage du 28 juillet 2005 ;
DIT que la « donation-partage » consentie par M. [O] [TI] par acte notarié du 28 juillet 2005 à MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI], ainsi qu’à Mmes [MC] [TI], [N] [TI], [U] [TI] et [IH] [TI] de la nue-propriété d’un immeuble situé à [Localité 27] (Puy-de-Dôme), cadastré section ZK n° [Cadastre 16], est une donation entre vifs ordinaire, laquelle n’est pas rapportable à la succession de Mme [WY] [BN] [G] ;
DIT que la donation entre vifs consentie par Mme [WY] [BN] [G] par acte notarié du 28 juillet 2005 à MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI] de 250 actions chacun de la SA [TI] et fils, ainsi qu’à Mmes [MC] [TI], [N] [TI], [U] [TI] et [IH] [TI] de 118 parts sociales chacune de la SCI [D] est une donation-partage ;
DIT que les parts sociales et actions composant les lots objet de la donation-partage consentie le 28 mars 2005 doivent faire l’objet d’une réunion fictive à la masse de la succession de Mme [WY] [BN] [G] ;
DIT que les parts sociales et actions composant les lots objet de la donation-partage consentie le 28 mars 2005 seront évaluées au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande tendant à voir annuler le rapport de M. [W] [M] ;
DEBOUTE Mme [MC] [TI] de sa demande de nommer un expert-comptable pour estimer les actions de la SA [TI] et fils et les parts sociales de la SCI [D] ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de nommer un nouvel expert-comptable avec pour mission d’estimer les actions de la SA [TI] et fils, les parts sociales de la SCI [D] et de la SCI [32] ;
DEBOUTE Mme [U] [TI] de sa demande de fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [D] à la valeur de 1.125 euros ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [D] à la valeur de 400 euros ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de fixer la valeur unitaire des actions de la SA [TI] et fils à la valeur de 618 euros ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de désigner un expert-comptable pour : analyser les tableaux produits par le gérant des SCI et les comparer aux sommes perçues par veuve [TI], sur le compte de l’indivision successorale, et aux décisions des assemblées générales des sociétés ; vérifier la réalité des sommes perçues par les donataires ; vérifier la prise en compte dans la masse partageable des soldes des comptes bancaires ; vérifier le détail des sommes reportées sur le compte successoral tenu par le premier notaire (Me [G]) et en faire état ; vérifier les comptes présentés par la mandataire de protection et notamment l’usage des retraits d’espèce ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de réintégrer dans la masse partageable les intérêts au taux légal relatifs aux produits perçus par les donataires au titre de la donation-partage du 9 juillet 2010 annulée ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de rejeter de la masse à partager les impôts payés par les donataires en suite de la donation-partage du 9 juillet 2010 annulée ;
DEBOUTE MM. [A] [TI], [J] [TI] et [DJ] [TI] de leur demande d’ordonner la vente après inventaire des meubles et objets d’art situés dans les immeubles d'[Localité 24] (Somme) et [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ;
DEBOUTE Mmes [MC] [TI] et [U] [TI] de leurs demandes respectives d’ordonner la vente de l’ensemble du mobilier dépendant de la succession et situé dans les immeubles d'[Localité 24] (Somme) et de [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande d’ordonner la vente aux enchères des biens meubles et objets d’art au sein d’une société de vente parisienne indépendante de la salle Drouot autre la SAS [25] ;
DESIGNE, aux côtés de Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), la SARL [26], commissaire-priseur à [Localité 35], et plus précisément Me [L] [C] en qualité de commissaire-priseur, avec pour mission d’inventorier et d’évaluer les objets d’art et meubles meublant se trouvant dans les immeubles situés [Adresse 5] à [Localité 24] (Somme) et [Adresse 28] à [Localité 27] (Puy-de-Dôme) ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande d’ordonner aux héritiers ayant des biens à rapporter de produire la liste de ces biens ;
DEBOUTE Mme [IH] [TI] de sa demande de réintégrer dans la masse partageable les biens à rapporter tels que listés dans sa pièce n° 22 ;
DEBOUTE MM. [A] [TI], [DJ] [TI] et [J] [TI] d’une part, Mme [U] [TI] d’autre part, Mme [MC] [TI] enfin, de leur demande d’homologation partielle du procès-verbal d’établissement de l’état liquidatif de la succession de Mme [WY] [BN] [G] établi le 10 septembre 2021 par Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme) ;
RENVOIE le dossier à Me [KT] [H], notaire à [Localité 24] (Somme), afin qu’elle établisse l’acte de partage conformément au présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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