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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 mai 2025, n° 24/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06200 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2O
N° de Minute : L 25/00272
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
Association ECOLE PRIVEE DES SCIENCES INFORMATIQUES (EPSI)
C/
[R] [H] [I]
[M] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ECOLE PRIVEE DES SCIENCES INFORMATIQUES (EPSI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François LOYE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Louis BERTELOOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [H] [I], demeurant [Adresse 2]
M. [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Web International School située à [Localité 6] (ci-après dénommée WIS) est une formation de l’association Ecole Privée des Sciences Informatiques (ci-après dénommée association EPSI) dont le siège social se trouve au [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2019, M. [R] [I] s’est inscrit à la formation WIS en alternance pour l’année 2019-2020 dispensée par la société Web International School à [Localité 6].
Puis, par acte sous seing privé du 29 octobre 2019, M. [I] s’est inscrit en formation initiale WIS 3 auprès de la même école.
Le 26 novembre 2019, WIS a établi une facture d’un montant de 7 940 euros au nom de M. [R] [I] au titre des frais de formation du 4 novembre 2019 au 31 août 2020.
Par décision du 18 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [I]. Le 17 novembre 2021. La commission a imposé la suspension du paiement des dettes, dont celle envers l’association EPSI d’un montant de 5 885 euros, durant 24 mois.
Par lettre recommandée présentée le 6 mars 2024 avec avis de réception portant la mention ‘pli avisé et non réclamé', l’association EPSI a mis en demeure M. [R] [I] de régler la somme en principal de 7 870 euros, outre les pénalités de retard de 472,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, l’association EPSI a fait assigner M. [R] [I] et Mme [M] [V], en sa qualité de répondant financier, devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
5885 euros au titre des frais de scolarité impayés, outre intérêts aux taux légal à compter du 28 février 2024,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association EPSI réitère ses prétentions dans les termes de l’assignation, sauf a indiqué qu’il manque la pièce n°12 visée au bordereau.
M. [R] [I] et Mme [M] [V], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré préalablement autorisée par le juge et reçue le 4 mars 2025, l’association EPSI a communiqué la mise en demeure adressée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association EPSI verse aux débats les photocopies de deux bulletins d’inscription pour l’année 2019/2020 signés le 13 septembre 2019 et le 29 octobre 2019 par M. [I], dont la photocopie de la carte nationale d’identité figure au dossier.
Le premier porte sur une formation en alternance et le second sur une formation initiale WIS 3, option de financement 3, dont les conditions financières mentionnées en page 9 du contrat sont illisibles.
Toutefois, l’examen de ces deux bulletins montre qu’il s’agit de formulaires d’inscription types à remplir, strictement identiques, dont la comparaison permet d’établir que le prix de la formation initiale WIS 3, comprenant le pack WIS, dont il est sollicité le paiement, s’élève à 7940 euros payable en huit échéances mensuelles de 992,50 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 6 mai 2020 que M. [I] reste devoir la somme de 5 885 euros au titre des échéances échues impayées de novembre 2019 à avril 2020, après déduction d’un avoir de 70 euros accordé par l’association EPSI.
Il est d’ailleurs observé que le tableau des mesures de désendettement approuvées par la commission le 7 novembre 2021 reprend la créance de la demanderesse à hauteur de ce montant. La déclaration par M. [I] à la commission de surendettement de la créance de l’association EPSI pour un montant de 5 885 euros pour l’aménagement de son remboursement vaut reconnaissance par le débiteur de la dette litigieuse tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, il convient de condamner M. [I], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte de la demanderesse, au paiement de la somme de 5 885 euros au titre des frais de scolarité arrêtés au 30 avril 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 24 mai 2024.
S’agissant de la demande de condamnation dirigée contre Mme [M] [V], l’association EPSI soutient que celle-ci s’est engagée en qualité de répondant financier de M. [I] et qu’elle est donc tenue solidairement avec ce dernier au paiement des frais de scolarité impayés.
L’examen des bulletins d’adhésion produits montre que celui en date du 29 octobre 2019 comporte une signature attribuée à Mme [M] [V] sous la mention ‘le répondant financier’ (codébiteur). Toutefois, force est de constater que, contrairement à ce que prévoit le contrat, la photocopie de la pièce d’identité du répondant financier n’est pas jointe et que la signature litigieuse n’a pas été précédée de la mention manuscrite ‘lu et approuvé'. Ainsi, en l’absence de justificatif d’identité de Mme [V], l’authenticité de la signature figurant au contrat ne peut être vérifiée a minima et la preuve de l’engagement de cette dernière en qualité de répondant financier de l’étudiant n’est donc pas rapportée.
Les demandes en paiement dirigées contre Mme [V] seront, par conséquent, rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné à verser à ce titre la somme de 500 euros à l’association EPSI.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association Ecole Privée des Sciences Informatiques la somme de 5885 euros au titre des frais de scolarité impayés arrêtés au 30 avril 2020, terme d’avril 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 24 mai 2024 ;
DEBOUTE l’association Ecole Privée des Sciences Informatiques de toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [V] ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association Ecole Privée des Sciences Informatiques la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, Le Président,
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