Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWTX
JUGEMENT DU 12 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame, [T], [P], demeurant, [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
en présence de, [Y], [U], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé électronique en date du 13 septembre 2023, la société FLOA a consenti à Madame, [T], [P] un crédit amortissable lui attribuant un capital d’un montant de 19 534,10 euros, remboursable en 144 mensualités de 218,59 euros, assurance incluse, au taux débiteur de 6,63%.
À la suite d’impayés, la société FLOA a adressé une mise en demeure à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2024, lui enjoignant de régulariser sa situation sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2025, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme pour ce crédit, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité de son crédit.
Les tentatives amiables de régularisation étant restées vaines, la société FLOA a assigné Madame, [T], [P] le 26 août 2025 devant le juge des contentieux et de la protection par acte d’huissier afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle la société FLOA était représentée par son conseil, et Madame, [T], [P] était présente. À cette occasion, le tribunal a relevé d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de preuve de l’équivalent électronique du bordereau de rétractation détachable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Représentée par Maître, [G], la société demanderesse a sollicité du juge des contentieux et de la protection :
— A titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme ;
— En tout état de cause,
— De condamner Madame, [T], [P] à lui payer la somme de 22 193,94 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,63% à compter de la délivrance de l’assignation,
— De condamner Madame, [T], [P] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— D’une part, aucune sanction ne peut être prononcée concernant le bordereau de rétractation (se fondant sur L312-9 et L312-21 code de la consommation) puisqu’il ressort expressément de l’offre préalable de crédit acceptée par Madame, [T], [P] que le cocontractant en y apposant sa signature a reconnu « rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation », ce qui fait présumer la régularité de l’offre ;
— D’autre part, en ce qui concerne la résiliation du contrat, il y a en l’espèce inexécution contractuelle conformément aux termes des articles 1228 et suivants du code civil.
Madame, [T], [P], lors de l’audience, ne s’oppose pas à la demande de paiement de la dette, mais sollicite du juge des contentieux et de la protection des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle est dans une situation délicate : elle est à la retraite, ses seules ressources s’élèvent à 900 euros par mois, elle a deux autres crédits de 50 euros par mois chacun, et elle n’a plus de logement désormais. Elle propose de payer la somme de 50 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
Lorsque le contrat prévoit une clause de déchéance du terme, le créancier est fondé, en cas de défaillance de l’emprunteur caractérisée par le non-paiement des échéances convenues, à exiger l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat.
Il est de principe que la déchéance du terme ne produit effet qu’à la condition d’avoir été valablement prononcée par le créancier, lequel doit établir, d’une part, l’existence d’impayés persistants et, d’autre part, l’envoi préalable d’une mise en demeure restée infructueuse, conformément aux stipulations contractuelles et aux exigences légales.
La charge de la preuve de la régularité de la déchéance du terme incombe au créancier qui s’en prévaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame, [T], [P] a cessé d’honorer les échéances prévues au contrat, plusieurs mensualités demeurant impayées à leur date d’exigibilité.
Il est en outre établi que le créancier a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2024, demeurée sans effet, puis a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 31 août 2024.
Dès lors, la défaillance de l’emprunteur étant caractérisée et la procédure contractuelle de déchéance du terme ayant été régulièrement mise en œuvre, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est valablement intervenue à la date indiquée par le créancier, rendant immédiatement exigible l’intégralité du solde restant dû au titre du contrat.
Par conséquent, la déchéance du terme est constatée.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande l’application du taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 septembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du FICP ne suffit pas.
En l’espèce, la société ne produit qu’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 pour justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Or, le crédit ayant été contracté en 2023, un avis d’imposition sur les revenus de 2022 aurait dû être sollicité par l’établissement bancaire.
En l’absence d’autres vérifications de la solvabilité de Madame, [T], [P], la société FLOA n’a pas démontré qu’elle ait respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le montant de la créance se décompose comme suit :
— Montant total du financement : 19 534,10 euros
— Règlements effectués : 721,04 euros
— Soit un solde restant dû de 18 813,06 euros.
Madame, [T], [P] sera donc condamnée à payer à la société FLOA la somme de 18 813,06 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame, [T], [P] sollicite des délais de paiement en indiquant avoir de faibles ressources.
Si elle ne produit aucun document à l’appui de ses dires, ses déclarations paraissent crédibles au regard de l’avis d’imposition sur ses ressources de 2019 qu’elle avait produit à l’établissement bancaire : son revenu fiscal de référence s’élevait à 11 277 euros. Ce document, bien qu’ancien, constitue un élément corroborant ses affirmations quant à la faiblesse de ses revenus.
Par ailleurs, la société FLOA en s’en remettant à l’appréciation du tribunal, ne formule aucune opposition à la demande de Madame, [T], [P] d’obtenir des délais de paiement.
Il convient donc de faire droit à cette demande sur son principe.
En revanche, sur son montant, Madame, [T], [P] propose un versement de seulement 50 euros par mois. Or, ce montant n’est pas suffisant pour apurer la dette de 18 813,06 euros dans un délai de 2 années.
Dès lors, il faudra fixer le montant des échéances à 783,90 euros par mois.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’octroi de délais de paiement, avec une échéance mensuelle correspondant à 783,90 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [T], [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme concernant le crédit souscrit le 13 septembre 2023 par Madame, [T], [P],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre de ce crédit,
ÉCARTE l’application de L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Madame, [T], [P] à payer à la société FLOA la somme de 18 813,06 euros (dix-huit-mille-huit-cent-treize euros et six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat du 13 septembre 2023,
ACCORDE à Madame, [T], [P] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de 783,90 euros chacune ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [T], [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité ·
- Résolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Fond ·
- Régularisation
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Citation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Guinée ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Date ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Dette ·
- Adresses
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Adresses ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.