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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 28 oct. 2025, n° 18/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me FITOUSSI
— Me [Localité 12]-
GIRAUDO
le
Expéditions délivrées
à :
— M. [F] (en LRAR)
— Mme [E] éps.
[F] (en LRAR)
— Service recouvrement
— Parquet (maintien IST)
le
Transmission de la minute aux impôts (prestation compensatoire)
le
[10]
JUGEMENT : [G] [C] [F] C/ [D] [E] épouse [F]
N° MINUTE : 25/
DU 28 Octobre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 18/01169 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LNYN
DEMANDEUR:
[G] [C] [F]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13], TÉLÉMÉLÉ (GUINÉE), demeurant [Adresse 6].
Représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (GUINÉE), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018-004559 du 18/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er juillet 2024, délibéré prorogé au 28 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 15 novembre 2018,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [G], [C] [F] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (GUINEE), de nationalité française,
et
Mme [D] [E], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
Mariés le [Date mariage 2] 2009 en la Commune de [Localité 9] (Guinée), régime légal de séparation de biens selon les déclarations du demandeur
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Mme [E] la somme de 40.000 (quarante mille) euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Mme [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs
— [H] [F] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16]
— [B] [F] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16]
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère :
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400€ au total la contribution que doit verser Monsieur [F] à Mme [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne et cela avec le bénéficie de l’indexation ayant couru depuis le prononcé de l’ordonnance de non conciliation
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
— [H] [F] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16]
— [B] [F] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [E] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Maintient l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents
pour les deux enfants
— [H] [F] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16]
— [B] [F] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16]
Dit que copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la république près
le tribunal judiciaire de Nice, pour vérifier le maintien de l’inscription au FPR.
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de droit.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la
prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [F] aux dépens ;
Accorde à Me [Localité 12] GIRAUDO le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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