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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le 27 mars 2026
à Mme, [H], [Q]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2026
à Me BOUSTELITANE Baya
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05753 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représenté par Madame, [H], [Q], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [V] demeurant, [Adresse 2]
(AJ en cours)
représenté par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2022, L’Office Public de l’Etat «Habitat, [Localité 3] Provence, [Localité 4],-[Localité 3] Provence Métropole» a consenti à M., [T], [V] un bail d’habitation portant sur un appartement situé, [Adresse 3], entrée 4, étage 1, Logement n°78,, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 422,07€ outre 11,84€ d’accessoires, 121,78 euros de provisions sur charges et 39,17€ au titre de la consommation d’eau froide.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à M., [T], [V] le 19 novembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 774,70 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 16 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé 14 octobre 2025 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, L’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement Habitat Marseille Provence a fait assigner en référé M., [T], [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de paiement dans les délais légaux des causes du commandement de payer les loyers, et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M., [T], [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis, [Adresse 5],condamner M., [T], [V] à verser à la requérante la provision de 582,01 euros, comptes arrêtés au 8 octobre 2025,condamner M., [T], [V] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;condamner M., [T], [V] à verser à Habitat, [Localité 2] la somme de 120 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner M., [T], [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à venir.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle l’office public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » a indiqué que la dette était soldée et qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
M., [T], [V] a été représenté par son avocat qui a indiqué que Monsieur, [V] était veuf depuis 2021, qu’il assume seul des 3 enfants, qu’il perçoit l’AAH et a eu des difficultés de paiement suite à un cancer ; il observe que la dette était faible et avoir tout mis en œuvre pour la régler ; il demande au juge des référés de ne pas faire droit la à la demande au titre d el’article 700 et des dépens au vu de cette situation exceptionnelle ;
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
L’office public de l’Habitat, [Localité 1] LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » justifie par la taxe foncière pour l’année 2025 produite aux débats, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
L’office public de l’Habitat, [Localité 1] LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 2] » est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
L’office public de l’Habitat, [Localité 1] LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » a indiqué que la dette avait été soldée et qu’en conséquence, il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Il sera donné acte l’office public de l’Habitat, [Adresse 6] METROPOLE LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 2] » du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement de loyers et charges impayés et d’indemnité d’occupation
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
L’avocat de Monsieur, [V] fait valoir sa situation pour demander au juge des référés de ne pas faire droit à ces demandes en expliquant que le locataire est veuf depuis 2021, qu’il assume seul des 3 enfants, qu’il perçoit l’AAH et a eu des difficultés de paiement suite à un cancer ; il observe que la dette était faible et avoir tout mis en œuvre pour la régler ;
La renonciation par l’office public de l’Habitat, [Localité 1] LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » à certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer signifié le 19 novembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 774,70 euros, qu’à la date de l’assignation la dette avait déjà diminué et s’élevait à la somme de 389,50 euros, que le 18 novembre 2025 le compte était à nouveau créditeur, était à nouveau débiteur le 30 novembre 2025 et déduction faite des frais de procédure créditeur 31 décembre 2025; toutefois il ressort du décompte produit aux débats que depuis l’année 2022 , le compte du locataire est constamment débiteur ;
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 19 novembre 2024 et le coût de l’assignation seront supportés par Monsieur, [T], [R] dont la défaillance est à l’origine de la procédure; ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
L’équité ne commande pas eu égard à la situation respective des parties de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’office public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 2] » qui sera débouté de sa demande de ce chef ;
Il est rappelé enfin qu’en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DONNONS ACTE à l’office public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 2] » du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et en paiement des loyers et charges impayés et d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur, [T], [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 novembre 2024 et de l’assignation;
DEBOUTONS l’office public de l,'[Adresse 7], [Localité 1] LOGEMENT anciennement « Habitat, [Localité 3] Provence » de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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